Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 1 août 2026, n° 26/03637
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03637 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWDD Minute N°26/00914 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 01 Août 2026 Le 01 Août 2026 Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 27 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 27 juillet 2026, notifié à Monsieur [K] [V] le 27 juillet 2026 à 15h06 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [K] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 juillet 2026 à 14h59 Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 31 Juillet 2026, reçue le 31 Juillet 2026 à 11h04 COMPARAIT CE JOUR Monsieur [K] [V] né le 08 Janvier 1985 à [Localité 2] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne Assisté de Me Djehanne ELATRASSI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [K] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Djehanne ELATRASSI en ses observations. M. [K] [V] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, Monsieur [V] [K] né le 08 janvier 1985 à [Localité 2] (GUINEE) a fait l'objet d'un arrêté de la Préfecture de SEINE MARITIME de placement dans les locaux d'un centre de rétention ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 27 juillet 2026 notifié le même jour à sa 15h05 à l’issue de sa garde à vue mais non signé de l’intéressé. Monsieur [V] avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du sans délai assortie d’une interdiction de retour de 03 mois du même jour non signée de l’intéressé. Monsieur [V] a été admis au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] le 27 juillet 2026 à 18h32. Le 31 juillet 2026 à 11h04 la Préfecture de SEINE MARITIME a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention. Monsieur [V] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. I/ Sur la recevabilité de la requête L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.» Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté. En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture du SEINE MARITIME a présenté dans les délais légaux une requête motivée en fait et en droit, valablement signée, et accompagnée des pièces justificatives utiles aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [V]. La requête sera donc déclarée recevable. II/ Sur les moyens d'illégalité et le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative : L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. » L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention” Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article” L’article L 731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3" Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ». Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative. Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de [Localité 4], 13 juin 2024, n°24/02111). En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention relève notamment que Monsieur [V] a été interpellé le 26 juillet pour des faits de violence aggravée, qu’il n’a pas de document d’identité valide, qu’il a obtenu des titres de séjour jusqu’en 2022 mais se trouve actuellement en situation irrégulière, qu’il ne justifie pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants et que sa concubine étant victime des faits il ne justifie pas pouvoir être assigné à résidence à ce domicile et, enfin qu’il est défavorablement connu des services de police. Toutefois, le bordereau de notification de l’arrêté et des droits n’est pas signé de l’intéressé. En outre, Monsieur [V] déclare être arrivé en France quand il avait trois ans, auprès de sa mère adoptive qui a acquis la nationalité, et vivre en concubinage avec Madame [W] et père de deux enfants. Il expliquait être dans l’attente d’un extrait d’acte de naissance de GUINEE pour renouveler son titre de séjour et que son passeport est à l’ambassade. Il justifie de son hébergement au domicile de sa compagne, de son livret de famille démontrant qu’il a deux enfants, et de sa demande de titre de séjour formalisée dès le 13 mars 2025, qu’en outre la Préfecture rejette toute assignation à résidence alors même qu’aucune suite judiciaire n’a été prise sur le plan pénal suite aux faits dénoncés et classée sans suite. Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’arrêté est entaché d’une irrégularité en ce qu’il n’est pas démontré qu’il a été valablement notifié à Monsieur [V] et entaché d’une insuffisance de motivation alors que ce dernier justifie d’une demande de titre de séjour pendante depuis mars 2025, d’un logement et d’une vie familiale stable, d’une arrivée en France à ses 3 ans et d’expériences professionnelles antérieures. Dans ces conditions, il sera constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention et mis fin à la rétention de l’intéressé. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/03644 avec la procédure suivie sous le 26/03637 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03637 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWDD ;
Dispositif
Constatons l’illégalité du placement en rétention ; Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [V] Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 01 Août 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Août 2026 à ‘[Localité 1] L’INTERESSE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés) Je soussigné(e), M. [K] [F] atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Août 2026 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 1]. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. [K] [F]
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03637 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWDD Minute N°26/00914 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 01 Août 2026 Le 01 Août 2026 Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 27 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 27 juillet 2026, notifié à Monsieur [K] [V] le 27 juillet 2026 à 15h06 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [K] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 juillet 2026 à 14h59 Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 31 Juillet 2026, reçue le 31 Juillet 2026 à 11h04 COMPARAIT CE JOUR Monsieur [K] [V] né le 08 Janvier 1985 à [Localité 2] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne Assisté de Me Djehanne ELATRASSI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [K] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Djehanne ELATRASSI en ses observations. M. [K] [V] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, Monsieur [V] [K] né le 08 janvier 1985 à [Localité 2] (GUINEE) a fait l'objet d'un arrêté de la Préfecture de SEINE MARITIME de placement dans les locaux d'un centre de rétention ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 27 juillet 2026 notifié le même jour à sa 15h05 à l’issue de sa garde à vue mais non signé de l’intéressé. Monsieur [V] avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du sans délai assortie d’une interdiction de retour de 03 mois du même jour non signée de l’intéressé. Monsieur [V] a été admis au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] le 27 juillet 2026 à 18h32. Le 31 juillet 2026 à 11h04 la Préfecture de SEINE MARITIME a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention. Monsieur [V] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. I/ Sur la recevabilité de la requête L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.» Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté. En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture du SEINE MARITIME a présenté dans les délais légaux une requête motivée en fait et en droit, valablement signée, et accompagnée des pièces justificatives utiles aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [V]. La requête sera donc déclarée recevable. II/ Sur les moyens d'illégalité et le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative : L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. » L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention” Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article” L’article L 731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3" Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ». Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative. Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de [Localité 4], 13 juin 2024, n°24/02111). En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention relève notamment que Monsieur [V] a été interpellé le 26 juillet pour des faits de violence aggravée, qu’il n’a pas de document d’identité valide, qu’il a obtenu des titres de séjour jusqu’en 2022 mais se trouve actuellement en situation irrégulière, qu’il ne justifie pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants et que sa concubine étant victime des faits il ne justifie pas pouvoir être assigné à résidence à ce domicile et, enfin qu’il est défavorablement connu des services de police. Toutefois, le bordereau de notification de l’arrêté et des droits n’est pas signé de l’intéressé. En outre, Monsieur [V] déclare être arrivé en France quand il avait trois ans, auprès de sa mère adoptive qui a acquis la nationalité, et vivre en concubinage avec Madame [W] et père de deux enfants. Il expliquait être dans l’attente d’un extrait d’acte de naissance de GUINEE pour renouveler son titre de séjour et que son passeport est à l’ambassade. Il justifie de son hébergement au domicile de sa compagne, de son livret de famille démontrant qu’il a deux enfants, et de sa demande de titre de séjour formalisée dès le 13 mars 2025, qu’en outre la Préfecture rejette toute assignation à résidence alors même qu’aucune suite judiciaire n’a été prise sur le plan pénal suite aux faits dénoncés et classée sans suite. Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’arrêté est entaché d’une irrégularité en ce qu’il n’est pas démontré qu’il a été valablement notifié à Monsieur [V] et entaché d’une insuffisance de motivation alors que ce dernier justifie d’une demande de titre de séjour pendante depuis mars 2025, d’un logement et d’une vie familiale stable, d’une arrivée en France à ses 3 ans et d’expériences professionnelles antérieures. Dans ces conditions, il sera constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention et mis fin à la rétention de l’intéressé. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/03644 avec la procédure suivie sous le 26/03637 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03637 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWDD ; Constatons l’illégalité du placement en rétention ; Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [V] Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 01 Août 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Août 2026 à ‘[Localité 1] L’INTERESSE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés) Je soussigné(e), M. [K] [F] atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Août 2026 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 1]. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. [K] [F]
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- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03380
en commun : code penal L731-2, code penal 131-30
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03374
en commun : code penal L731-2, code penal 131-30
Mise à jour de la source le 2026-08-03T21:15:08.448Z.