Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 11 juillet 2026, n° 26/03371
Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03371 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVOX Minute N°26/00826 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 11 Juillet 2026 Le 11 Juillet 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 06/07/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 06/07/2026, notifié à Monsieur [V] [P] le 06/07/2026 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [V] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08/07/2026 à 17h17 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 09 Juillet 2026, reçue le 09 Juillet 2026 à 16h22 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [V] [P] né le 14 Mai 1987 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué. En présence de Madame [I] [S], interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me [A] [U] en ses observations. M. [V] [P] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [V] [P] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 6 juillet 2026. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Il résulte de ces dispositions que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante en considération des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 6 juillet 2026, la préfecture du Loir-et-Cher expose que Monsieur [V] [P] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 6 juillet 2026 assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Aux fins d’établir que Monsieur [V] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse effective et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur son ex-épouse. Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [V] [P] fait valoir, d’une part, que l’intéressé dispose d’une adresse au [Adresse 1] et qu’il en justifie ; il soutient, d’autre part, que Monsieur [V] [P] dispose non seulement d’une carte d’identité albanaise qu’il a dûment remis aux autorités ainsi que d’un passeport en cours de validité. Il expose également que Monsieur [V] [P] n’a fait l’objet d’aucun arrêté portant assignation à résidence avant la présente mesure d’éloignement. Il souligne que, contrairement à ce qu’affirme l’arrêté de placement en rétention administrative, Monsieur [V] [P] n’est pas divorcé. Enfin, il fait valoir que Monsieur [V] [P] n’a jamais été condamné par la justice française. L’examen des pièces produites permet effectivement de constater que Monsieur [V] [P] n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis son arrivée sur le territoire français et qu’il a été placé en rétention administrative à la suite d’un contrôle d’identité. De surcroît, il sera souligné que, dans son arrêté de placement en date du 6 juillet 2026, la préfecture n’a pas pris en considération le fait que Monsieur [V] [P] disposait d’une adresse stable au [Adresse 2] [Localité 3] ce dont il justifie à l’audience en présentant des quittances de loyer. S’il est énoncé dans l’arrêté de placement que Monsieur [V] [P] est divorcé, la préfecture n’en justifie pas et les déclarations ainsi que les pièces produites permettent de constater que Monsieur [V] [P] est séparé de son ex-compagne et qu’il conserve des contacts avec ses trois enfants mineurs. Il sera par ailleurs relevé que Monsieur [V] [P] a dûment remis aux autorités sa carte d’identité et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité. Tout acte administratif doit s’appuyer sur des considérations de droit et de fait qui le fonde. L’obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et elle ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté. En l’espèce, il sera constaté le défaut de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [P] portant tout à la fois sur le défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative. Les éléments avancés par la préfecture pour retenir l’existence d’un risque de fuite étant insuffisamment motivés, il sera constaté l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P]. Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P] sollicitée par la préfecture du Loir-et-Cher le 9 juillet 2026. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG : 26/3372 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/3371 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03371 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVOX ;
Dispositif
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ; Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P] ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 11 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER (absent lors du délibéré) Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03371 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVOX Minute N°26/00826 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 11 Juillet 2026 Le 11 Juillet 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 06/07/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 06/07/2026, notifié à Monsieur [V] [P] le 06/07/2026 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [V] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08/07/2026 à 17h17 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 09 Juillet 2026, reçue le 09 Juillet 2026 à 16h22 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [V] [P] né le 14 Mai 1987 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué. En présence de Madame [I] [S], interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me [A] [U] en ses observations. M. [V] [P] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [V] [P] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 6 juillet 2026. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Il résulte de ces dispositions que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante en considération des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 6 juillet 2026, la préfecture du Loir-et-Cher expose que Monsieur [V] [P] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 6 juillet 2026 assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Aux fins d’établir que Monsieur [V] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse effective et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur son ex-épouse. Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [V] [P] fait valoir, d’une part, que l’intéressé dispose d’une adresse au [Adresse 1] et qu’il en justifie ; il soutient, d’autre part, que Monsieur [V] [P] dispose non seulement d’une carte d’identité albanaise qu’il a dûment remis aux autorités ainsi que d’un passeport en cours de validité. Il expose également que Monsieur [V] [P] n’a fait l’objet d’aucun arrêté portant assignation à résidence avant la présente mesure d’éloignement. Il souligne que, contrairement à ce qu’affirme l’arrêté de placement en rétention administrative, Monsieur [V] [P] n’est pas divorcé. Enfin, il fait valoir que Monsieur [V] [P] n’a jamais été condamné par la justice française. L’examen des pièces produites permet effectivement de constater que Monsieur [V] [P] n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis son arrivée sur le territoire français et qu’il a été placé en rétention administrative à la suite d’un contrôle d’identité. De surcroît, il sera souligné que, dans son arrêté de placement en date du 6 juillet 2026, la préfecture n’a pas pris en considération le fait que Monsieur [V] [P] disposait d’une adresse stable au [Adresse 2] [Localité 3] ce dont il justifie à l’audience en présentant des quittances de loyer. S’il est énoncé dans l’arrêté de placement que Monsieur [V] [P] est divorcé, la préfecture n’en justifie pas et les déclarations ainsi que les pièces produites permettent de constater que Monsieur [V] [P] est séparé de son ex-compagne et qu’il conserve des contacts avec ses trois enfants mineurs. Il sera par ailleurs relevé que Monsieur [V] [P] a dûment remis aux autorités sa carte d’identité et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité. Tout acte administratif doit s’appuyer sur des considérations de droit et de fait qui le fonde. L’obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et elle ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté. En l’espèce, il sera constaté le défaut de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [P] portant tout à la fois sur le défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative. Les éléments avancés par la préfecture pour retenir l’existence d’un risque de fuite étant insuffisamment motivés, il sera constaté l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P]. Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P] sollicitée par la préfecture du Loir-et-Cher le 9 juillet 2026. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG : 26/3372 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/3371 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03371 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVOX ; Constatons l’irrégularité du placement en rétention ; Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P] ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 11 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER (absent lors du délibéré) Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:25:07.739Z.