Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 19 juillet 2026, n° 26/03471
Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03471 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVR Minute N°26/00854 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 19 Juillet 2026 Le 19 Juillet 2026, devant Nous, A-F.BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté en date du 17 novembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 10 juillet 2026, notifié à Monsieur [E] [I] le 15 juillet 2026 à 08h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [E] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue le 17 juillet 2026 à 16h56 ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026 à 10h18 comparait ce jour Monsieur [E] [I] né le 10 Juin 1994 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE) Assisté de Maître GASNER, avocate commise d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée. En présence de [H][W] , interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu M [I] et son avocate en leurs observations ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’il manque au dossier des pièces justificatives utiles à savoir la fiche de levée d’écrou ou le billet de sortie de détention Après examen du dossier, il en ressort que la fiche de levée d’écrou figure bien au dossier ( page 18/32 de la PJ 22 ) De ce fait la requête sera considérée comme recevable. II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que l’absence au dossier de la fiche de levée et du billet de sortie ce qui ne permet pas de s’assurer de l’heure de la levée d’écrou . En l’espèce il ressort de la fiche de levée d’écrou de Monsieur [I] que cette dernière est intervenue le 15/07/2026 à 08h40. Il a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026 à 08h40 à sa levée d’écrou Le Procureur de la République du Havre a été avisé le 15 juillet 2026 à 8h54 Le Procureur de la République d’Orléans a été avisé le 15 juillet 2026 à 8h53 S’agissant de la notification de l’arrêté de placement en rétention les éléments relatifs à l’agent identificateur ( signature , grade et identité certes peu lisibles ) indiquant qu’il s’agit d’un APJ figurent également en PJ 22 ( notamment pages 9/32 et 14/32) Il en ressort que la procédure est régulière et que le moyen de nullité sera rejeté III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code: «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : «L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement» Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le conseil du retenu fait valoir à l’audience qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement pour son client faute de retour des autorités algériennes depuis l’audition consulaire du 28 avril et cela d’autant plus que Monsieur [I] a déjà été placé en rétention antérieurement . Il sera répondu à ces observations sur le fond. Au terme de l'article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit . Au terme de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision . Néanmoins le Préfet n'est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre il convient de rappeler que la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n`a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 15 juillet 2026 la préfecture de Seine Maritime expose que -Monsieur [I] a été condamné à plusieurs reprises . Le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire comporte 5 condamnations prononcées sous 5 alias différents en 2022 et 2023 pour des faits de vols, de violences , d’outrage et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a d’ailleurs été placé en rétention le 15 juillet 2026 à sa sortie de détention où il purgeait une peine de 7 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel du Havre le 12 janvier 2026 dans le cadre d’une comparution immédiate pour des faits de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes. Malgré ses multiples condamnations à des peines d’emprisonnement fermes Monsieur [I] persiste dans ses passages à l’acte délictueux et par son comportement représente donc une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public. -Monsieur [I] ne dispose pas d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité . -Il est dépourvu d’adresse fixe et personnelle ( ce qu’il a confirmé à l’audience ) Au vu de ces éléments il n’ y a pas lieu de reprocher à la Préfecture un défaut de motivation de sa décision La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée IV – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que Monsieur [I] se déclare être ressortissant algérien Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité . Compte tenu de cet élément, la préfecture de Seine Maritime s’est adressée aux autorités consulaires algériennes et a effectué le 15 juillet 2026 une relance suite à sa demande de laisser passer consulaire et à l’audition consulaire réalisée le 28 avril 2025. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. . Dès lors, il convient de constater que l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d’un autre pays a bien réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [I] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. Il ne peut pas être valablement soutenu à stade une absence totale de perspective d’éloignement pour l’intéressé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédure 26/3471 et 26/3472 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03471 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVR ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [E] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 19 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03471 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVR Minute N°26/00854 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 19 Juillet 2026 Le 19 Juillet 2026, devant Nous, A-F.BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté en date du 17 novembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 10 juillet 2026, notifié à Monsieur [E] [I] le 15 juillet 2026 à 08h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [E] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue le 17 juillet 2026 à 16h56 ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026 à 10h18 comparait ce jour Monsieur [E] [I] né le 10 Juin 1994 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE) Assisté de Maître GASNER, avocate commise d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée. En présence de [H][W] , interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu M [I] et son avocate en leurs observations ; MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’il manque au dossier des pièces justificatives utiles à savoir la fiche de levée d’écrou ou le billet de sortie de détention Après examen du dossier, il en ressort que la fiche de levée d’écrou figure bien au dossier ( page 18/32 de la PJ 22 ) De ce fait la requête sera considérée comme recevable. II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que l’absence au dossier de la fiche de levée et du billet de sortie ce qui ne permet pas de s’assurer de l’heure de la levée d’écrou . En l’espèce il ressort de la fiche de levée d’écrou de Monsieur [I] que cette dernière est intervenue le 15/07/2026 à 08h40. Il a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026 à 08h40 à sa levée d’écrou Le Procureur de la République du Havre a été avisé le 15 juillet 2026 à 8h54 Le Procureur de la République d’Orléans a été avisé le 15 juillet 2026 à 8h53 S’agissant de la notification de l’arrêté de placement en rétention les éléments relatifs à l’agent identificateur ( signature , grade et identité certes peu lisibles ) indiquant qu’il s’agit d’un APJ figurent également en PJ 22 ( notamment pages 9/32 et 14/32) Il en ressort que la procédure est régulière et que le moyen de nullité sera rejeté III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code: «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : «L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement» Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le conseil du retenu fait valoir à l’audience qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement pour son client faute de retour des autorités algériennes depuis l’audition consulaire du 28 avril et cela d’autant plus que Monsieur [I] a déjà été placé en rétention antérieurement . Il sera répondu à ces observations sur le fond. Au terme de l'article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit . Au terme de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision . Néanmoins le Préfet n'est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre il convient de rappeler que la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n`a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 15 juillet 2026 la préfecture de Seine Maritime expose que -Monsieur [I] a été condamné à plusieurs reprises . Le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire comporte 5 condamnations prononcées sous 5 alias différents en 2022 et 2023 pour des faits de vols, de violences , d’outrage et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a d’ailleurs été placé en rétention le 15 juillet 2026 à sa sortie de détention où il purgeait une peine de 7 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel du Havre le 12 janvier 2026 dans le cadre d’une comparution immédiate pour des faits de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes. Malgré ses multiples condamnations à des peines d’emprisonnement fermes Monsieur [I] persiste dans ses passages à l’acte délictueux et par son comportement représente donc une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public. -Monsieur [I] ne dispose pas d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité . -Il est dépourvu d’adresse fixe et personnelle ( ce qu’il a confirmé à l’audience ) Au vu de ces éléments il n’ y a pas lieu de reprocher à la Préfecture un défaut de motivation de sa décision La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée IV – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que Monsieur [I] se déclare être ressortissant algérien Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité . Compte tenu de cet élément, la préfecture de Seine Maritime s’est adressée aux autorités consulaires algériennes et a effectué le 15 juillet 2026 une relance suite à sa demande de laisser passer consulaire et à l’audition consulaire réalisée le 28 avril 2025. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. . Dès lors, il convient de constater que l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d’un autre pays a bien réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [I] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. Il ne peut pas être valablement soutenu à stade une absence totale de perspective d’éloignement pour l’intéressé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédure 26/3471 et 26/3472 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03471 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVR ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [E] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 19 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:15:14.653Z.