Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 19 juillet 2026, n° 26/03473
Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03473 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVT Minute N°26/00855 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 19 Juillet 2026 Le 19 Juillet 2026, devant Nous, A-F.BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté en date du 03 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 15 juillet 2026, notifié à Monsieur [A] [U] le 15 juillet 2026 à 13h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [A] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 16 juillet 2026 à 17h47 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 18 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026 à 13h56 comparait ce jour Monsieur [A] [U] né le 20 Octobre 2001 à ANNABA (ALGÉRIE) Assisté de Maître GASNER, avocate commise d’office du barreau d’ORLEANS qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoquée. En présence de [I][V],, interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu M [U] et son conseil en leurs observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité. Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité. La requête est considérée recevable. II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention : Il ressort du dossier que [A] [U] a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026 à sa levée de garde à vue Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que - d’une notification tardive des droits sur le fondement de l’article 63 du CPP ; intervenue seulement à 17h15 - d’un défaut d’avis au parquet de la mesure de garde à vue et d’autorisation du parquet du placement en garde à vue - de l’absence de mention de l’heure de fin de garde à vue Il ressort du dossier que Monsieur [A] [U] a fait l’objet d’un contrôle le 13/07/2026 à 16h30 sur l’autoroute suite à un accident matériel de la circulation routière . Il a été procédé à des constatations sur place (dépistage et identification de l’intéressé qui a produit un permis de conduire pas à son nom puis une fausse identité). Du fait de ces investigations puis du temps de trajet nécessaire il n’a été présenté à un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les locaux de la gendarmerie qu’à 17h15. Au vu de ces éléments l’intéressé ayant été placé en garde à vue à compter de son interpellation le 13/07/2026 à 16h30 la notification de ses droits faite à 17h15 par l’intermédiaire d’un interprète dont il fallut s’assurer de la disponibilité n’est pas tardive . Il ressort également du volet numéro 1 du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue que le procureur de la République a bien été avisé à 16h45 de la mesure de garde à vue et que s’agissant d’une interpellation en flagrance l’avis au parquet est suffisant sans qu’il soit besoin d’exiger que ministère public autorise ce placement en garde à vue . Il ressort en outre du volet numéro 3 du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue que l’arreté de placement en garde à vue lui a été notifié le 15/07/2026 de 13h40 à 13h50 et qu’il a été mis fin à la garde à vue de l’intéressé le 15/07/2026à 13h50. Les moyens de nullité seront donc rejetés . Sur la notification de l’OQTF sans interprète : Le conseil du retenu soulève que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national lui a été notifié le 03/07/2025 hors la présence d’un interprète alors que Monsieur [A] [U] ne maîtrise pas le français Il sera néanmoins relevé que s’il a demandé à bénéficier par la suite d’un interprète et notamment à l’audience, le 03 juillet 2025 soit le même jour que la notification de l’OQTF Monsieur [U] a été entendu par le commissariat du Havre et a répondu à plusieurs questions sans qu’une quelconque difficulté de compréhension de la langue française ne soit mentionnée ou relevée Par ailleurs lors de la notification de cette OQTF Monsieur [U] n’a nullement soulevé un défaut de compréhension. De ce fait le moyen de nullité sera rejeté . III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code: «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : «L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement» Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le conseil du retenu fait valoir à l’audience que la situation personnelle de Monsieur [U] n’a pas été prise en compte, s’agissant du fait qu’il a une compagne enceinte et une attestation d’hébergement . Elle fait aussi valoir qu’il aurait du être placé sous assignation à résidence pat la Préfecture car il produit une attestation d’hébergement et qu’il a des garanties de représentation et que c’est par une erreur manifeste d’appréciation qu’il a été placé en rétention administrative . Au terme de l'article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit . Au terme de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision . Néanmoins le Préfet n'est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre si Monsieur [U] mentionne la grossesse de sa compagne il convient de rappeler que la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n`a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 15 juillet 2026 la préfecture de l’Eure expose que - Monsieur [U] est célibataire et sans enfant. S’il indique avoir une compagne enceinte et souhaiter s’occuper d’elle, il convient de relever que cette dernière réside au HAVRE, étant rappelé que Monsieur [U] n’est pas autorisé à séjourner dans ce département -Monsieur [U] a été condamné le 3 novembre 2025 par le tribunal correctionnel du Havre à la peine de 6 mois d’emprisonnement et une interdiction de séjour dans le département de la Seine maritime notamment pour des faits de tentative de vols . -Monsieur [U] ne dispose pas d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas l’avoir placé sous assignation à résidence et cela d’autant plus qu’il a indiqué lui-même ne pas vouloir se confirmer à la mesure d’éloignement. -Il ne justifie pas d’un emploi officiel et légal ni de revenus - Il a manifesté son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement ce qui est un frein au prononcé d’une assignation à résidence qui doit être de nature à permettre un départ volontaire de l’intéressé . Au vu de ces éléments il n’ y a pas lieu de reprocher à la Préfecture un défaut de motivation de sa décision La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée IV – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que Monsieur [U] se déclare être ressortissant algérien Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité . Compte tenu de cet élément, la préfecture de l’Eure s’est adressée aux autorités consulaires algériennes et a effectué le 16 juillet 2026 une demande de laissez-passer consulaire Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [U] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures 26/3473 et 26/3474 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03473 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVT ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [A] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 19 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 - PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03473 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVT Minute N°26/00855 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 19 Juillet 2026 Le 19 Juillet 2026, devant Nous, A-F.BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté en date du 03 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 15 juillet 2026, notifié à Monsieur [A] [U] le 15 juillet 2026 à 13h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [A] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 16 juillet 2026 à 17h47 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 18 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026 à 13h56 comparait ce jour Monsieur [A] [U] né le 20 Octobre 2001 à ANNABA (ALGÉRIE) Assisté de Maître GASNER, avocate commise d’office du barreau d’ORLEANS qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoquée. En présence de [I][V],, interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu M [U] et son conseil en leurs observations. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité. Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité. La requête est considérée recevable. II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention : Il ressort du dossier que [A] [U] a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026 à sa levée de garde à vue Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que - d’une notification tardive des droits sur le fondement de l’article 63 du CPP ; intervenue seulement à 17h15 - d’un défaut d’avis au parquet de la mesure de garde à vue et d’autorisation du parquet du placement en garde à vue - de l’absence de mention de l’heure de fin de garde à vue Il ressort du dossier que Monsieur [A] [U] a fait l’objet d’un contrôle le 13/07/2026 à 16h30 sur l’autoroute suite à un accident matériel de la circulation routière . Il a été procédé à des constatations sur place (dépistage et identification de l’intéressé qui a produit un permis de conduire pas à son nom puis une fausse identité). Du fait de ces investigations puis du temps de trajet nécessaire il n’a été présenté à un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les locaux de la gendarmerie qu’à 17h15. Au vu de ces éléments l’intéressé ayant été placé en garde à vue à compter de son interpellation le 13/07/2026 à 16h30 la notification de ses droits faite à 17h15 par l’intermédiaire d’un interprète dont il fallut s’assurer de la disponibilité n’est pas tardive . Il ressort également du volet numéro 1 du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue que le procureur de la République a bien été avisé à 16h45 de la mesure de garde à vue et que s’agissant d’une interpellation en flagrance l’avis au parquet est suffisant sans qu’il soit besoin d’exiger que ministère public autorise ce placement en garde à vue . Il ressort en outre du volet numéro 3 du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue que l’arreté de placement en garde à vue lui a été notifié le 15/07/2026 de 13h40 à 13h50 et qu’il a été mis fin à la garde à vue de l’intéressé le 15/07/2026à 13h50. Les moyens de nullité seront donc rejetés . Sur la notification de l’OQTF sans interprète : Le conseil du retenu soulève que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national lui a été notifié le 03/07/2025 hors la présence d’un interprète alors que Monsieur [A] [U] ne maîtrise pas le français Il sera néanmoins relevé que s’il a demandé à bénéficier par la suite d’un interprète et notamment à l’audience, le 03 juillet 2025 soit le même jour que la notification de l’OQTF Monsieur [U] a été entendu par le commissariat du Havre et a répondu à plusieurs questions sans qu’une quelconque difficulté de compréhension de la langue française ne soit mentionnée ou relevée Par ailleurs lors de la notification de cette OQTF Monsieur [U] n’a nullement soulevé un défaut de compréhension. De ce fait le moyen de nullité sera rejeté . III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code: «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : «L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement» Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le conseil du retenu fait valoir à l’audience que la situation personnelle de Monsieur [U] n’a pas été prise en compte, s’agissant du fait qu’il a une compagne enceinte et une attestation d’hébergement . Elle fait aussi valoir qu’il aurait du être placé sous assignation à résidence pat la Préfecture car il produit une attestation d’hébergement et qu’il a des garanties de représentation et que c’est par une erreur manifeste d’appréciation qu’il a été placé en rétention administrative . Au terme de l'article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit . Au terme de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision . Néanmoins le Préfet n'est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre si Monsieur [U] mentionne la grossesse de sa compagne il convient de rappeler que la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n`a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 15 juillet 2026 la préfecture de l’Eure expose que - Monsieur [U] est célibataire et sans enfant. S’il indique avoir une compagne enceinte et souhaiter s’occuper d’elle, il convient de relever que cette dernière réside au HAVRE, étant rappelé que Monsieur [U] n’est pas autorisé à séjourner dans ce département -Monsieur [U] a été condamné le 3 novembre 2025 par le tribunal correctionnel du Havre à la peine de 6 mois d’emprisonnement et une interdiction de séjour dans le département de la Seine maritime notamment pour des faits de tentative de vols . -Monsieur [U] ne dispose pas d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas l’avoir placé sous assignation à résidence et cela d’autant plus qu’il a indiqué lui-même ne pas vouloir se confirmer à la mesure d’éloignement. -Il ne justifie pas d’un emploi officiel et légal ni de revenus - Il a manifesté son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement ce qui est un frein au prononcé d’une assignation à résidence qui doit être de nature à permettre un départ volontaire de l’intéressé . Au vu de ces éléments il n’ y a pas lieu de reprocher à la Préfecture un défaut de motivation de sa décision La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée IV – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que Monsieur [U] se déclare être ressortissant algérien Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité . Compte tenu de cet élément, la préfecture de l’Eure s’est adressée aux autorités consulaires algériennes et a effectué le 16 juillet 2026 une demande de laissez-passer consulaire Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [U] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures 26/3473 et 26/3474 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03473 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVT ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [A] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 19 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 - PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:15:10.732Z.