Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 19 juillet 2026, n° 26/03477
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03477 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVX Minute N°26/00856 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 19 Juillet 2026 Le 19 Juillet 2026, devant Nous, A-F. BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 29 décembre 2023 ayant condamné Monsieur X se disant [H] [N] à une interdiction définitive du territoire français , à titre de peine complémentaire ou principale, conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 juillet 2026, notifié à Monsieur X se disant [H] [N] le 17 juillet 2026 à 08h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçuz le 17 juillet 2026 à 19h39 Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 18 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026 à 15h50 comparait ce jour : Monsieur X se disant [H] [N] né le 12 Octobre 2002 à CONAKRY (GUINÉE) Assisté de Maître GBEMOUDJI, avocat commis d’office du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du Procureur de la République et du représentant de la préfecture de l’Eure et Loir, avisés ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : M [N] et son conseil en leurs explications ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité. Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité. La requête est considérée recevable. II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que le procureur de la République a été avisé le 14 juillet 2026 du placement en rétention alors que ce dernier n’est intervenu que le lendemain , soit le 15 juillet 2026 et que de ce fait cet avis est irrégulier du fait du caractère anticipé de l’information. Il ressort du dossier que [H] [N] a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026 à 8h 30 à sa levée d’écrou Les Procureurs de la République et les Juge des Libertés et de la Détention de Chartres et d’Orléans ont été informés par mail le 14 juillet 2026 à 21h35 du placement en rétention et du transfert de l’intéressé vers le CRA Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197). En revanche est considéré comme régulier, l’avis antérieur ou concomitant à la notification de l’arrêté de placement. En effet si le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le juge (voir en ce sens, Civ. 1er, 17 mars 2021, n°19-22.083), aucun texte n’impose que le procureur de la République soit informé antérieurement au placement en rétention administrative dans une limite de temps raisonnable, afin qu'il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu'elle devient effective (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2025-05-02, n° 25/00859). Le parquet peut ainsi parfaitement être informé d’une notification d’une rétention devant intervenir à brève échéance Il s’en déduit que l’avis donné au parquet le 14 juillet 2026 à 21h35 préalablement au placement en rétention intervenu le 15/07/2026 à 08h30 est régulier et que le moyen de nullité sera rejeté . III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code: «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : «L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement» Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le conseil du retenu fait valoir à l’audience que le défaut de motivation par la préfecture de l’arrêté de placement en rétention et le fait que la préfecture n’a pas procédé à un examen réel de la situation du retenu. Au terme de l'article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit . Au terme de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision . Néanmoins le Préfet n'est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre il convient de rappeler que la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n`a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 15 juillet 2026 notifiée le même jour à compter de 8h30 la préfecture de l’Eure et Loire expose que -Monsieur [N] a été condamné le 29 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 36 mois d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire national pour des faits de tentative de récidive d’extorsion par violence , récidive de vols avec violence et récidive de non justification de son adresse par personne enregistrée au fichier des auteurs d’infractions sexuelles . Il a été placé en rétention à sa levée d’écrou le 15 juillet 2026. Cette condamnation pénale pour des faits d’une particulière gravité (faits qui selon le jugement auraient pu avoir des conséquences dramatiques et qui ont traumatisé les victimes l’une d’elle n’ayant pas déposé plainte de peur de représailles) et à une lourde peine d’emprisonnement caractérise bien un trouble grave, actuel à l’ordre public. Il sera précisé qu’il s’agit d’infractions commises en état de récidive légale ce qui atteste bien de l’existence de condamnation antérieure dont l’une a minima pour des faits de nature sexuelle au vu du non-respect du FIJAIS . Cela est aussi confirmé par la lecture du jugement du 23 décembre 2023 , versé en procédure, qui mentionne que le casier judiciaire de [H] [N] porte mention de plusieurs condamnations de même nature. Cette même décision qualifie aussi l’intéressé de «violent , impulsif , alcoolique et toxicomane , décrit comme anti social et difficilement curable et adaptable par le psychiatre qui l’a rencontré dans le cadre de la présente procédure » . -Monsieur [N] ne dispose pas d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité -Il est célibataire et n’a pas de famille en France ( cf ses déclarations lors de son audition devant la gendarmerie le 10 avril 2026 ) - Il n’a pas d’adresse en France ni d’emploi ce qu’il a confirmé à l’audience Au vu de ces éléments il n’y a pas lieu de reprocher à la Préfecture un défaut de motivation de sa décision La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée IV – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Le conseil du retenu soulève le défaut de diligences effectuées par la préfecture au motif qu’alors qu’elle avait connaissance dès le 10 avril 2026 , date de l’audition de Monsieur [N] de sa situation irrégulière et qu’elle n’a sollicité les autorités consulaires de Guinée qu’à sa levée d’écrou le 15 juillet 2026 L’article L741-1 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé en rétention ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ l’administration devant effectuer toute diligence à cet effet . Néanmoins aucune disposition légale n’impose la réalisation par l’administration de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé , ces diligences devant , au terme de l’article précité , être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ . La 1ère chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2019 a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative . En l’espèce il ressort du dossier que Monsieur [N] se déclare être ressortissant guinéen Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité . Compte tenu de cet élément, la préfecture de l’Eure et Loir a adressé aux autorités consulaires guinéennes le 15 juillet 2026 une demande de laissez-passer consulaire Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation,[H] [N] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [N] Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures 26/3478 et 3477 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03477 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVX ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [H] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 19 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03477 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVX Minute N°26/00856 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 19 Juillet 2026 Le 19 Juillet 2026, devant Nous, A-F. BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 29 décembre 2023 ayant condamné Monsieur X se disant [H] [N] à une interdiction définitive du territoire français , à titre de peine complémentaire ou principale, conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 juillet 2026, notifié à Monsieur X se disant [H] [N] le 17 juillet 2026 à 08h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçuz le 17 juillet 2026 à 19h39 Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 18 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026 à 15h50 comparait ce jour : Monsieur X se disant [H] [N] né le 12 Octobre 2002 à CONAKRY (GUINÉE) Assisté de Maître GBEMOUDJI, avocat commis d’office du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du Procureur de la République et du représentant de la préfecture de l’Eure et Loir, avisés ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : M [N] et son conseil en leurs explications ; MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité. Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité. La requête est considérée recevable. II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que le procureur de la République a été avisé le 14 juillet 2026 du placement en rétention alors que ce dernier n’est intervenu que le lendemain , soit le 15 juillet 2026 et que de ce fait cet avis est irrégulier du fait du caractère anticipé de l’information. Il ressort du dossier que [H] [N] a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026 à 8h 30 à sa levée d’écrou Les Procureurs de la République et les Juge des Libertés et de la Détention de Chartres et d’Orléans ont été informés par mail le 14 juillet 2026 à 21h35 du placement en rétention et du transfert de l’intéressé vers le CRA Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197). En revanche est considéré comme régulier, l’avis antérieur ou concomitant à la notification de l’arrêté de placement. En effet si le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le juge (voir en ce sens, Civ. 1er, 17 mars 2021, n°19-22.083), aucun texte n’impose que le procureur de la République soit informé antérieurement au placement en rétention administrative dans une limite de temps raisonnable, afin qu'il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu'elle devient effective (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2025-05-02, n° 25/00859). Le parquet peut ainsi parfaitement être informé d’une notification d’une rétention devant intervenir à brève échéance Il s’en déduit que l’avis donné au parquet le 14 juillet 2026 à 21h35 préalablement au placement en rétention intervenu le 15/07/2026 à 08h30 est régulier et que le moyen de nullité sera rejeté . III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code: «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : «L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement» Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le conseil du retenu fait valoir à l’audience que le défaut de motivation par la préfecture de l’arrêté de placement en rétention et le fait que la préfecture n’a pas procédé à un examen réel de la situation du retenu. Au terme de l'article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit . Au terme de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision . Néanmoins le Préfet n'est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre il convient de rappeler que la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n`a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 15 juillet 2026 notifiée le même jour à compter de 8h30 la préfecture de l’Eure et Loire expose que -Monsieur [N] a été condamné le 29 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 36 mois d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire national pour des faits de tentative de récidive d’extorsion par violence , récidive de vols avec violence et récidive de non justification de son adresse par personne enregistrée au fichier des auteurs d’infractions sexuelles . Il a été placé en rétention à sa levée d’écrou le 15 juillet 2026. Cette condamnation pénale pour des faits d’une particulière gravité (faits qui selon le jugement auraient pu avoir des conséquences dramatiques et qui ont traumatisé les victimes l’une d’elle n’ayant pas déposé plainte de peur de représailles) et à une lourde peine d’emprisonnement caractérise bien un trouble grave, actuel à l’ordre public. Il sera précisé qu’il s’agit d’infractions commises en état de récidive légale ce qui atteste bien de l’existence de condamnation antérieure dont l’une a minima pour des faits de nature sexuelle au vu du non-respect du FIJAIS . Cela est aussi confirmé par la lecture du jugement du 23 décembre 2023 , versé en procédure, qui mentionne que le casier judiciaire de [H] [N] porte mention de plusieurs condamnations de même nature. Cette même décision qualifie aussi l’intéressé de «violent , impulsif , alcoolique et toxicomane , décrit comme anti social et difficilement curable et adaptable par le psychiatre qui l’a rencontré dans le cadre de la présente procédure » . -Monsieur [N] ne dispose pas d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité -Il est célibataire et n’a pas de famille en France ( cf ses déclarations lors de son audition devant la gendarmerie le 10 avril 2026 ) - Il n’a pas d’adresse en France ni d’emploi ce qu’il a confirmé à l’audience Au vu de ces éléments il n’y a pas lieu de reprocher à la Préfecture un défaut de motivation de sa décision La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée IV – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Le conseil du retenu soulève le défaut de diligences effectuées par la préfecture au motif qu’alors qu’elle avait connaissance dès le 10 avril 2026 , date de l’audition de Monsieur [N] de sa situation irrégulière et qu’elle n’a sollicité les autorités consulaires de Guinée qu’à sa levée d’écrou le 15 juillet 2026 L’article L741-1 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé en rétention ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ l’administration devant effectuer toute diligence à cet effet . Néanmoins aucune disposition légale n’impose la réalisation par l’administration de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé , ces diligences devant , au terme de l’article précité , être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ . La 1ère chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2019 a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative . En l’espèce il ressort du dossier que Monsieur [N] se déclare être ressortissant guinéen Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité . Compte tenu de cet élément, la préfecture de l’Eure et Loir a adressé aux autorités consulaires guinéennes le 15 juillet 2026 une demande de laissez-passer consulaire Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation,[H] [N] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [N] Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures 26/3478 et 3477 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03477 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVX ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [H] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 19 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 471, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03588
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03374
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 26 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03552
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03380
en commun : code de procedure penale 471, code penal 131-30, code penal L731-2
- 26 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03554
en commun : code de procedure penale 471, code penal 131-30, code penal L731-2
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03669
en commun : code de procedure penale 471, code penal 131-30, code penal L731-2
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03754
en commun : code de procedure penale 471, code penal 131-30, code penal L731-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/03255
en commun : code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:15:18.614Z.