Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 26 juillet 2026, n° 26/03554
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03554 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5P Minute N°26/00887 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 26 Juillet 2026 Le 26 Juillet 2026 Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 14/03/2023, confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 23 juin 2026, et ayant condamné Monsieur [T] [U] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 22/07/2026, notifié à Monsieur [T] [U] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) le 22/07/2026 à 10h14, ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [T] [U] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue le 23/07/2026 à 16h40 ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET en date du 25 Juillet 2026, reçue le 25 Juillet 2026 à 10h22 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [T] [U] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) né le 16 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Joëlle PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué. En présence de Madame [S] [I] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Joëlle PASSY en ses observations. M. [T] [U] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 juillet 2026 à 10h30. I - Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur In limine litis, le conseil de Monsieur [U] estime irrégulière la procédure préalable à son placement en rétention administrative, motif pris que les fichiers FAED et VISABIO auraient été consultés, d’une part, sans autorisation préalable du parquet et, d’autre part, sans que ne soit versée les habilitations de l’agent. La consultation du FAED Il sera relevé qu’il n’a pas été indiqué par la défense la pièce de procédure laissant penser que le FAED aurait été consulté par une personne non habilitée durant la procédure ; or, après examen de la procédure, il apparaît que seuls le TAJ, le FPR et VISABIO ont été consultés; mais pas le FAED (Cf pièce n°2 intitulée “la procédure de police”). La consultation du FPR Le fichier des personnes recherchées (FPR), régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, exige, pour avoir accès à ses données, une habilitation individuelle et spéciale dans des conditions fixées à l’article 5 dudit décret. Il en est de même pour le fichier AGDREF, conformément aux articles R. 142-11 et R. 142-15 du CESEDA. De pplus, l’article 15-5 du code de procédure pénale implique seulement que l’absence de mention de l'habilitation en procédure n’est pas, en elle-même, une cause de nullité. La réalité de cette habilitation individuelle et spéciale peut toutefois être contrôlée atout moment, à l'initiative du juge judiciaire ou sur demande de la personne concernée. Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’Etat d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2ème Civ., 22 mai 2003, n°02-50.008 ; 1er Civ., 6 juin 2012, n° 11-11.384). Or, lors d’une enquête préalable au placement en rétention, les services enquêteurs peuvent être amenés à consulter le fichier des personnes recherchées comme d’autres fichiers. Ainsi, pour d’autres fichiers, il a déjà été jugé par la première chambre que le juge devait rechercher, comme il lui était demandé, s’il résultait des actes de la procédure, dans l’hypothèse où l’agent avait consulté le fichier automatisé des empreintes digitales et le fichier VISAVIO (article R.142-1 du CESEDA), s’il était bien spécialement et individuellement habilité à cet effet (1er Civ., 17 octobre 2018, n° 17-16.852). Concernant le FPR, l’article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif à ce fichier prévoit que seuls peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans ce fichier notamment les agents de police ou militaire de la gendarmerie nationale « individuellement désignés et spécialement habilités ». Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale reprend cette exigence d’habilitation individuelle et spéciale et dispose que « la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressé » et que « l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Ce nouvel article du code de procédure pénale a été soumis au contrôle a priori du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2022-846DC du 19 janvier 2023, a considéré que ces dispositions “n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation”. Par ailleurs, l’habilitation délivrée aux officiers de police judiciaire autorisant ces derniers à accéder aux applications fédérées sous le portail sécurisé CHEOPS-NG ne permet pas d’établir qu’ils sont spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement les fichiers TAJ et FPR, de sorte qu’il appartient à la chambre de l’instruction, en application de l’article 15-5 du code de procédure pénale, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier, à la demande d’une personne intéressée, la réalité d’une telle habilitation spéciale et individuelle pour chacun de ces fichiers (Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2025, n° 25-81.899) Si la Cour de cassation admet, en matière pénale, que la mention en procédure de l’existence d’une telle habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, n° 23-85.513), il appartient au juge, en l’absence d’une telle mention, de s’assurer, au besoin par un supplément d’information, de l’existence d’une telle habilitation (Crim., 25 octobre 2022, n° 22-681.466). Cette jurisprudence a été maintenue au visa de l’article 15-5 nouveau du code de procédure pénale (Crim. 26 novembre 2024, n° 24-81.450). Enfin, en matière pénale, l’irrégularité tirée d’un défaut d’habilitation implique la nullité de la procédure et est donc soumise au régime des nullités de procédure pénale, c’est-à-dire que l’étendue de la nullité de la procédure dépendra du lien entretenu entre les différents actes successifs de procédure. Ainsi, pour pouvoir annuler un acte de procédure, il faut que celui vicié soit le “support” de l’autre (Crim. 15 octobre 2003, n° 03-82.683). En définitif, il appartient au juge judiciaire à qui il est demandé de s’assurer si l’agent du service de police ayant consulté le FPR était expressément habilité à cet effet de rechercher des éléments tenant à prouver cette habilitation. Néanmoins, la Cour de cassation ouvre une dérogation possible, comme en matière pénale, en ce sens que s’il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d’autres éléments permettent de déterminer qu’il existe une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger, alors que la mesure ne peut pas être levée au motif d’un défaut d’habilitation (1er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860). Or, en l’espèce, si l’habilitation n’est pas versée en procédure, il n’en demeure pas mois que la consultation du FPR est intervenue dans le contexte particulier de l’anticipation de la levée d’écrou et que les éléments recueillis, à savoir les antécédents de Monsieur [U], étaient déjà connus comme figurant sur son casier judiciaire et sa fiche pénale. Aussi, ce ne sont pas les résultats issus de cette consultation qui ont motivé la rétention administrative mais l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ainsi que ses condamnations postérieures et cette mesure ne saurait être levée pour ce motif. La consultation de VISABIO Aux termes de l’article R.142-1 “Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ". Ce traitement a pour finalités : 1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ; 2° De permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ; 3° D'améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ; 4° D'améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ; 5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ; 6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ; 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; 8° De faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ; 9° De permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code”. Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.142-15 et R.142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, prévoient que l’agent qui procède à la consultation du fichier VISABIO doit y être individuellement et expressément habilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-19.234). Cependant, comme indiqué précédemment, ce ne sont pas les résultats issus de cette consultation qui ont motivé la rétention administrative puisque Monsieur [T] [U] en ressort inconnu. Aussi, les moyens de nullité seront rejetés. II - Sur la régularité du placement en rétention administrative Sur la motivation en droit et en fait et sur l’erreur manifeste d’appréciation Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «”L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.” L’article L.741-4 du même code disque que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”. Aux termes de l’article L.731-1 du même code : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. L’article L.731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.” Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2026, signé par [F] [C], directeur régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 10h30, la préfecture du Loiret expose que, le 14 mars 2023, le tribunal correctionnel de St Nazaire avait prononcé à l’encontre de Monsieur [U] [T] une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [U] [T] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que : il constitue une menace à l’ordre public compte tenu des 4 condamnations prononcées à son encontre entre mars 2023 et avril 2026, venant de sortir de prison;effectivement, son casier judiciaire porte trace de 3 condamnations prononcées entre mars 2023 et juin 2025, toutes pour des faits de vol aggravé et, sur sa fiche pénale, figure la dernière de ses condamnations, prononcée très récemment pour, précisément, une infraction au droit du séjour des étrangers; il a sciemment méconnu toutes les mesures d’éloignement prononcées à son encontre puisque, notamment, éloigné en janvier 2025, il est revenu en France et, a minima à deux reprises, y a de nouveau commis des infractions;il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité; il ne justifie ni de son hébergement chez sa compagne ni de ressources à la fois légales et propres pour financer son retour dans son pays, ce qui est le but de l’assignation à résidence;à cet égard, il est catégorique dans son refus de repartir en Algérie, évoquant plusieurs arguments en ce sens, dont la présence en France de sa compagne et de la fille de celle-ci qu’il investit comme la sienne et de son frère, malade; s’il prétend souffrir de troubles psychologiques voire psychiatriques, il ne justifie ni d’un diagnostic ni d’un suivi. Dans son recours, il met en avant la santé fragile et la dépendance de son frère, dont il devrait s’occuper au quotidien. Cependant, cet élément n’est pas nouveau (ils seraient arrivés ensemble en France il y a plusieurs années, période durant laquelle il a commis des infractions, été condamné et incarcéré sans que la situation de son frère n’ait été dissuasive dans ses passages à l’acte). La privation de liberté dont il fait l’objet depuis la levée d’écrou a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et ses attaches fraternelles en France ne font pas obstacle à sa mise en oeuvre, ce d’autant plus qu’il ne démontre pas en quoi sa présence serait indispensable à ce frère qui, pendant ses incarcérations successives, a en toute hypothèse été pris en charge par des tiers. De plus, s’il se prévaut de l’article 8 de la CEDH, il sera rappelé qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [T] [U], une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [P] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés. III - Sur le fond L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d’Orléans, 23 septembre 2024, n° 24/02397). En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. En l’espèce, Monsieur [T] [U] se revendiquant de nationalité algérienne, pays qui l’a déjà reconnu et vers lequel il avait été renvoyé en janvier 2025, tandis que son placement en rétention administrative est intervenu le 22 juillet 2026 à 10h30 les autorités consulaires de ce pays avaient été saisies en amont, dès le 9 juin 2026. Ultérieurement, le 22 juillet 2026 à 13h46, elles ont été prévenues de son placement en rétention administrative et relancées. Diligences nécessaires et suffisantes, effectuées moins d’un jour après le placement en rétention administrative et répondant par voie de conséquence aux exigences légales. Raison pour laquelle il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro .26/03555 avec la procédure suivie sous le 26/03554 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03554 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5P; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [B] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée; Rappelons à Monsieur [T] [U] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 26 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 3].
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03554 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5P Minute N°26/00887 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 26 Juillet 2026 Le 26 Juillet 2026 Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 14/03/2023, confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 23 juin 2026, et ayant condamné Monsieur [T] [U] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 22/07/2026, notifié à Monsieur [T] [U] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) le 22/07/2026 à 10h14, ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [T] [U] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue le 23/07/2026 à 16h40 ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET en date du 25 Juillet 2026, reçue le 25 Juillet 2026 à 10h22 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [T] [U] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) né le 16 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Joëlle PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué. En présence de Madame [S] [I] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Joëlle PASSY en ses observations. M. [T] [U] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 juillet 2026 à 10h30. I - Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur In limine litis, le conseil de Monsieur [U] estime irrégulière la procédure préalable à son placement en rétention administrative, motif pris que les fichiers FAED et VISABIO auraient été consultés, d’une part, sans autorisation préalable du parquet et, d’autre part, sans que ne soit versée les habilitations de l’agent. La consultation du FAED Il sera relevé qu’il n’a pas été indiqué par la défense la pièce de procédure laissant penser que le FAED aurait été consulté par une personne non habilitée durant la procédure ; or, après examen de la procédure, il apparaît que seuls le TAJ, le FPR et VISABIO ont été consultés; mais pas le FAED (Cf pièce n°2 intitulée “la procédure de police”). La consultation du FPR Le fichier des personnes recherchées (FPR), régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, exige, pour avoir accès à ses données, une habilitation individuelle et spéciale dans des conditions fixées à l’article 5 dudit décret. Il en est de même pour le fichier AGDREF, conformément aux articles R. 142-11 et R. 142-15 du CESEDA. De pplus, l’article 15-5 du code de procédure pénale implique seulement que l’absence de mention de l'habilitation en procédure n’est pas, en elle-même, une cause de nullité. La réalité de cette habilitation individuelle et spéciale peut toutefois être contrôlée atout moment, à l'initiative du juge judiciaire ou sur demande de la personne concernée. Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’Etat d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2ème Civ., 22 mai 2003, n°02-50.008 ; 1er Civ., 6 juin 2012, n° 11-11.384). Or, lors d’une enquête préalable au placement en rétention, les services enquêteurs peuvent être amenés à consulter le fichier des personnes recherchées comme d’autres fichiers. Ainsi, pour d’autres fichiers, il a déjà été jugé par la première chambre que le juge devait rechercher, comme il lui était demandé, s’il résultait des actes de la procédure, dans l’hypothèse où l’agent avait consulté le fichier automatisé des empreintes digitales et le fichier VISAVIO (article R.142-1 du CESEDA), s’il était bien spécialement et individuellement habilité à cet effet (1er Civ., 17 octobre 2018, n° 17-16.852). Concernant le FPR, l’article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif à ce fichier prévoit que seuls peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans ce fichier notamment les agents de police ou militaire de la gendarmerie nationale « individuellement désignés et spécialement habilités ». Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale reprend cette exigence d’habilitation individuelle et spéciale et dispose que « la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressé » et que « l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Ce nouvel article du code de procédure pénale a été soumis au contrôle a priori du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2022-846DC du 19 janvier 2023, a considéré que ces dispositions “n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation”. Par ailleurs, l’habilitation délivrée aux officiers de police judiciaire autorisant ces derniers à accéder aux applications fédérées sous le portail sécurisé CHEOPS-NG ne permet pas d’établir qu’ils sont spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement les fichiers TAJ et FPR, de sorte qu’il appartient à la chambre de l’instruction, en application de l’article 15-5 du code de procédure pénale, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier, à la demande d’une personne intéressée, la réalité d’une telle habilitation spéciale et individuelle pour chacun de ces fichiers (Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2025, n° 25-81.899) Si la Cour de cassation admet, en matière pénale, que la mention en procédure de l’existence d’une telle habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, n° 23-85.513), il appartient au juge, en l’absence d’une telle mention, de s’assurer, au besoin par un supplément d’information, de l’existence d’une telle habilitation (Crim., 25 octobre 2022, n° 22-681.466). Cette jurisprudence a été maintenue au visa de l’article 15-5 nouveau du code de procédure pénale (Crim. 26 novembre 2024, n° 24-81.450). Enfin, en matière pénale, l’irrégularité tirée d’un défaut d’habilitation implique la nullité de la procédure et est donc soumise au régime des nullités de procédure pénale, c’est-à-dire que l’étendue de la nullité de la procédure dépendra du lien entretenu entre les différents actes successifs de procédure. Ainsi, pour pouvoir annuler un acte de procédure, il faut que celui vicié soit le “support” de l’autre (Crim. 15 octobre 2003, n° 03-82.683). En définitif, il appartient au juge judiciaire à qui il est demandé de s’assurer si l’agent du service de police ayant consulté le FPR était expressément habilité à cet effet de rechercher des éléments tenant à prouver cette habilitation. Néanmoins, la Cour de cassation ouvre une dérogation possible, comme en matière pénale, en ce sens que s’il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d’autres éléments permettent de déterminer qu’il existe une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger, alors que la mesure ne peut pas être levée au motif d’un défaut d’habilitation (1er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860). Or, en l’espèce, si l’habilitation n’est pas versée en procédure, il n’en demeure pas mois que la consultation du FPR est intervenue dans le contexte particulier de l’anticipation de la levée d’écrou et que les éléments recueillis, à savoir les antécédents de Monsieur [U], étaient déjà connus comme figurant sur son casier judiciaire et sa fiche pénale. Aussi, ce ne sont pas les résultats issus de cette consultation qui ont motivé la rétention administrative mais l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ainsi que ses condamnations postérieures et cette mesure ne saurait être levée pour ce motif. La consultation de VISABIO Aux termes de l’article R.142-1 “Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ". Ce traitement a pour finalités : 1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ; 2° De permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ; 3° D'améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ; 4° D'améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ; 5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ; 6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ; 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; 8° De faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ; 9° De permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code”. Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.142-15 et R.142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, prévoient que l’agent qui procède à la consultation du fichier VISABIO doit y être individuellement et expressément habilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-19.234). Cependant, comme indiqué précédemment, ce ne sont pas les résultats issus de cette consultation qui ont motivé la rétention administrative puisque Monsieur [T] [U] en ressort inconnu. Aussi, les moyens de nullité seront rejetés. II - Sur la régularité du placement en rétention administrative Sur la motivation en droit et en fait et sur l’erreur manifeste d’appréciation Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «”L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.” L’article L.741-4 du même code disque que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”. Aux termes de l’article L.731-1 du même code : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. L’article L.731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.” Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2026, signé par [F] [C], directeur régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 10h30, la préfecture du Loiret expose que, le 14 mars 2023, le tribunal correctionnel de St Nazaire avait prononcé à l’encontre de Monsieur [U] [T] une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [U] [T] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que : il constitue une menace à l’ordre public compte tenu des 4 condamnations prononcées à son encontre entre mars 2023 et avril 2026, venant de sortir de prison;effectivement, son casier judiciaire porte trace de 3 condamnations prononcées entre mars 2023 et juin 2025, toutes pour des faits de vol aggravé et, sur sa fiche pénale, figure la dernière de ses condamnations, prononcée très récemment pour, précisément, une infraction au droit du séjour des étrangers; il a sciemment méconnu toutes les mesures d’éloignement prononcées à son encontre puisque, notamment, éloigné en janvier 2025, il est revenu en France et, a minima à deux reprises, y a de nouveau commis des infractions;il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité; il ne justifie ni de son hébergement chez sa compagne ni de ressources à la fois légales et propres pour financer son retour dans son pays, ce qui est le but de l’assignation à résidence;à cet égard, il est catégorique dans son refus de repartir en Algérie, évoquant plusieurs arguments en ce sens, dont la présence en France de sa compagne et de la fille de celle-ci qu’il investit comme la sienne et de son frère, malade; s’il prétend souffrir de troubles psychologiques voire psychiatriques, il ne justifie ni d’un diagnostic ni d’un suivi. Dans son recours, il met en avant la santé fragile et la dépendance de son frère, dont il devrait s’occuper au quotidien. Cependant, cet élément n’est pas nouveau (ils seraient arrivés ensemble en France il y a plusieurs années, période durant laquelle il a commis des infractions, été condamné et incarcéré sans que la situation de son frère n’ait été dissuasive dans ses passages à l’acte). La privation de liberté dont il fait l’objet depuis la levée d’écrou a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et ses attaches fraternelles en France ne font pas obstacle à sa mise en oeuvre, ce d’autant plus qu’il ne démontre pas en quoi sa présence serait indispensable à ce frère qui, pendant ses incarcérations successives, a en toute hypothèse été pris en charge par des tiers. De plus, s’il se prévaut de l’article 8 de la CEDH, il sera rappelé qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [T] [U], une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [P] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés. III - Sur le fond L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d’Orléans, 23 septembre 2024, n° 24/02397). En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. En l’espèce, Monsieur [T] [U] se revendiquant de nationalité algérienne, pays qui l’a déjà reconnu et vers lequel il avait été renvoyé en janvier 2025, tandis que son placement en rétention administrative est intervenu le 22 juillet 2026 à 10h30 les autorités consulaires de ce pays avaient été saisies en amont, dès le 9 juin 2026. Ultérieurement, le 22 juillet 2026 à 13h46, elles ont été prévenues de son placement en rétention administrative et relancées. Diligences nécessaires et suffisantes, effectuées moins d’un jour après le placement en rétention administrative et répondant par voie de conséquence aux exigences légales. Raison pour laquelle il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro .26/03555 avec la procédure suivie sous le 26/03554 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03554 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5P; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [B] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée; Rappelons à Monsieur [T] [U] alias [V] [W] né le 16/12/2005 à [Localité 1] (MAROC) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 26 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 3].
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