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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 2 juillet 2026, n° 26/03255

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03255 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVFV
Minute N°26/00783








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 02 Juillet 2026


Le 02 Juillet 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de NANTES en date du 24 novembre 2025 ayant condamné Monsieur [Q] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 25 juin 2026, notifié à Monsieur [Q] [O] le 27 juin 2026 à 09h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Q] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 juin 2026 à 12h43

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 30 Juin 2026, reçue le 30 Juin 2026 à 16h44

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Q] [O]
né le 14 Février 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Madame [H] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Maître [F] [C] en ses observations.

M. [Q] [O] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

Sur la régularité de la procédure

Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que le procureur de la République a été avisé tardivement du placement de Monsieur [Q] [O] en rétention administrative.

Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).

La jurisprudence admet généralement un délai de 45 minutes entre la notification de l’arrêté de placement à l’étranger et l’avis émis au procureur de la République (voir en ce sens, CA de [Localité 4], 29 août 2018, n° 18/03700).

En l’espèce, il ressort de la procédure que les procureurs de la République de [Localité 5] et d’[Localité 1] ont été informé le 27 juin 2026 à 15h01 par mail du placement en rétention de Monsieur [Q] [O] intervenu le même jour à 9h24, soit un intervalle de plusieurs heures.

Par ailleurs, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique n’apporte aucun élément permettant de justifier ce délai manifestement excessif entre le placement en rétention administrative et l’information transmise.

Dès lors, il y a de constaté la tardiveté manifeste de l’information délivrée aux procureurs de la République, ce qui entache la procédure de placement en rétention administrative d’une irrégularité qui porte nécessaire une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [Q] [O].

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention adminsitrative.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03255 avec la procédure suivie sous le RG 26/03257 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03255 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVFV ;

Déclarons la requête de la préfecture recevable ;

Dispositif

Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [O]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.


Décision rendue en audience publique le 02 Juillet 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Juillet 2026 à [Localité 6][Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE







Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03255 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVFV
Minute N°26/00783








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 02 Juillet 2026


Le 02 Juillet 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de NANTES en date du 24 novembre 2025 ayant condamné Monsieur [Q] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 25 juin 2026, notifié à Monsieur [Q] [O] le 27 juin 2026 à 09h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Q] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 juin 2026 à 12h43

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 30 Juin 2026, reçue le 30 Juin 2026 à 16h44

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Q] [O]
né le 14 Février 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Madame [H] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Maître [F] [C] en ses observations.

M. [Q] [O] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

Sur la régularité de la procédure

Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que le procureur de la République a été avisé tardivement du placement de Monsieur [Q] [O] en rétention administrative.

Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).

La jurisprudence admet généralement un délai de 45 minutes entre la notification de l’arrêté de placement à l’étranger et l’avis émis au procureur de la République (voir en ce sens, CA de [Localité 4], 29 août 2018, n° 18/03700).

En l’espèce, il ressort de la procédure que les procureurs de la République de [Localité 5] et d’[Localité 1] ont été informé le 27 juin 2026 à 15h01 par mail du placement en rétention de Monsieur [Q] [O] intervenu le même jour à 9h24, soit un intervalle de plusieurs heures.

Par ailleurs, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique n’apporte aucun élément permettant de justifier ce délai manifestement excessif entre le placement en rétention administrative et l’information transmise.

Dès lors, il y a de constaté la tardiveté manifeste de l’information délivrée aux procureurs de la République, ce qui entache la procédure de placement en rétention administrative d’une irrégularité qui porte nécessaire une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [Q] [O].

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention adminsitrative.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03255 avec la procédure suivie sous le RG 26/03257 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03255 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVFV ;

Déclarons la requête de la préfecture recevable ;

Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [O]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.


Décision rendue en audience publique le 02 Juillet 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Juillet 2026 à [Localité 6][Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE







Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:20:23.809Z.