Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 1 juin 2026, n° 26/04195
Exposé du litige
PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 01 juin 2026, Devant Nous, [Y] [U], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Melinda HOUMED, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu le jugement du tribunal correctionnel de CLERMOND FERRAND en date du 17 Février 2025, notifié à M. [R] [N] ayant prononcé l’interdiction de quitter le Territoire ; Vu l’arrêté de M. Le préfet du finistère en date du 29 avril 2025 fixant le pays de renvoi et notifié à M. [R] [N] le 30 avril 2025 Vu l’arrêté de M. le Préfet du finistère en date du 26 mai 2026 notifié à M. [R] [N] le 27 mai 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. [V] DU FINISTEREen date du 29 mai 2026, reçue le 31 mai 2026 à 17h39 au greffe du Tribunal ; Vu notre procès-verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [R] [N] né le 17 Mai 1976 à [Localité 4] (GEORGIE) Assisté de Me Gwendoline PERES, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de M. [V] [F], dûment convoqué, En présence de [I] [M], interprète en langue georgien, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. [V] [F], M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M. [V] [F] en sa demande de prolongation de la rétention administrative. Me Gwendoline PERES en ses observations. M. [R] [N] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 mai 2026 à 11h00 et pour une durée de 96 heures. Sur la procédure A- Concernant la recevabilité de la requête - Sur le moyen tenant à l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'absence de pièces justificatives utiles Le conseil de Monsieur [R] [T] alias [N] fait valoir que la procédure est irrégulière puisqu'aucun arrêté fixant le pays de renvoi n'a été édicté ou à tout le moins, n'est communiqué. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. " Selon l'article L. 721-3 du même code précité : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " Aucune disposition ne prévoit que l'édiction de cet arrêté conditionne le placement en rétention administrative. Au contraire, il a déjà été jugé que l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination est sans conséquence sur la validité de l'arrêté de reconduite à la frontière pour l'exécution duquel a été prise la décision de rétention (Cass. Civ. 1ère , 12 novembre 1997, n°96-50.070). En l'espèce, il sera observé que Monsieur [R] [T] alias [N] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français en date du 27 février 2025 et ce pour une durée de 10 ans. En outre, un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté par le préfet du Puy-de-Dôme en date du 29 avril 2025. Ce document est joint à la requête du préfet, s'agissant d'ailleurs de la première pièce communiquée suivant le bordereau accompagnant la saisine du préfet. Ainsi, il est avéré que cet arrêté existe effectivement, ayant été notifié à l'intéressé le 30 avril 2025. Ce moyen manque en fait et sera par suite écarté et la requête du préfet du Finistère jugée recevable. B- Concernant la régularité de la procédure - Concernant le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue Le conseil de Monsieur [R] [T] alias [N] soutient que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de son client est tardif. Il est rappelé qu'un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, conformément à l'article 62-2 du code de procédure pénal. L'article 63 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer le procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure. En outre, il est constant que l'avis immédiat au procureur de la République lors d'un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l'officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation (Cass. Crim. 24 oct. 2017, n° 17-84.627). Ainsi, sauf à justifier d'une circonstance insurmontable, un délai de trois quart d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie la nullité de la mesure de garde à vue, ce retard faisant nécessairement grief (Cass. Crim. 24 mai 2016, 16-80.564). Enfin, le procès-verbal relatif à cet avis au procureur de la République doit comporter l'heure de réalisation de cette diligence (Cass. Crim. 6 mars 2024, n°22-80.895). En l'espèce, Monsieur [R] [T] alias [N] a été interpellé en flagrance le 26 mai 2026 à 13h30. Si ces droits lui ont été notifiés ultérieurement en raison d'un obstacle linguistique, son placement en garde à vue était immédiat. Il ressort ensuite des autres pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé de cette mesure le même jour à 14h10, soit 40 minutes après l'interpellation. Conformément aux décisions précitées, ce délai ne saurait être jugé comme excessif même en l'absence de circonstance insurmontable. Ce moyen sera rejeté. - Sur l'information anticipée au procureur du placement en rétention Le conseil de Monsieur [R] [T] alias [N], fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où l'avis au procureur de la République de la mesure de rétention administrative est antérieur au placement effectif de l'intéressé en rétention, portant atteinte aux droits de l'étranger, notamment car le lieu de rétention n'était pas encore déterminé et donc le procureur compétent non plus. Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Cass. Civ. 1ère, 17 mars 2021, n°19-22.083). La finalité de cette disposition et de l'information qui doit immédiatement être donnée au procureur de la République du placement de l'étranger en rétention administrative est de permettre à ce dernier d'exercer un contrôle sur cette mesure. Toutefois et en dehors de la situation spécifique relative au transfert de l'étranger vers un autre lieu de rétention prévue par l'article L. 744-17 du code précité, il convient de rappeler qu'un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, n°04-50.144) et ce alors que le procureur à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, 04-50.126). Si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée. En l'espèce, alors que Monsieur [R] [T] alias [N] avait été précédemment placé en garde à vue, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest recevait un avis de placement en rétention concernant l'intéressé en date du 27 mai 2026 à 09h50, la décision du préfet du Finistère ayant été prise préalablement. L'arrêté portant placement en centre de rétention était ensuite effectivement notifié à l'intéressé le 27 mai 2026 à 11h00, heure de levée de la garde à vue. Au regard de ces éléments, il convient dès lors de considérer que le procureur de la République de [Localité 5] a été valablement informé de la décision administrative du préfet, qui était alors déjà prise, et l'intéressé a été effectivement placé en rétention peu de temps après. La circonstance d'une absence d'information au procureur de la République de [Localité 1] étant indifférente à la régularité de la procédure, la diligence sera regardée comme accomplie. Ce moyen sera rejeté. - Sur le moyen tiré de l'insuffisance des informations communiquées lors du placement en rétention administrative Le conseil de Monsieur [R] [T] alias [N] fait valoir qu'à l'occasion de la notification du l'arrêté portant placement en rétention, il a été communiqué à l'intéressé des délais de recours contradictoires et erronés, outre une absence de communication de l'adresse du tribunal judiciaire de Rennes ou du numéro de téléphone de cette même juridiction. L'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ", ajoutant que " ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend " et que " les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R.744-16 du même code : " Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2 ". Enfin, l'article R.421-5 du code de justice administrative prévoit que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " En l'espèce il ressort effectivement de la procédure un formulaire de notification non actualisé, qui vise d'ailleurs l'article L. 551-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, article pourtant abrogé depuis l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020. Ce formulaire contient par conséquent des informations non conformes avec le droit actuellement en vigueur, notamment s'agissant des délais de recours. Toutefois, il ressort également de la procédure un autre document intitulé " notification d'une décision de placement en rétention administrative " qui fait 6 pages et précise expressément que cette décision peut être contestée dans un délai de 96 heures, conformément au droit applicable. Ce document a également été signé par Monsieur [R] [T] alias [N]. De surcroît, ce même document comporte toutes les informations utiles permettant à l'intéressé d'exercer ses droits de manière effective, notamment l'adresse du tribunal judiciaire de Rennes, les coordonnées de barreau de Rennes, celles de l'association CIMADE et ses heures de permanence, l'association intervenant directement au centre mais encore d'autres associations susceptibles d'apporter leur concours aux personnes faisant l'objet d'une mesure de rétention. Enfin, il sera relevé qu'en toute hypothèse, s'il avait uniquement été notifié à l'intéressé un délai de recours erroné, la seule sanction d'un tel manquement eut été de rendre le délai légal inopposable au requérant dans l'éventualité d'un recours postérieur et en aucun cas la mainlevée de la mesure de rétention, conformément à l'article R.421-5 précité. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'intéressé a été privé de l'effectivité de ses droits lors de son placement en rétention et le moyen sera donc rejeté. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. [V] [F] parvenue à notre greffe le 31 mai 2026 à 17h39 ; PAR CES MOTIFS Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [R] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ; Rappelons à M. [R] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Décision rendue en audience publique le 01 juin 2026 à 17h10. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 01 Juin 2026 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Gwendoline PERES Le 01 Juin 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [R] [N], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 01 Juin 2026 Le greffier, L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [I] [M], interprète en langue GEORGIEN Le 01 Juin 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 2]) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024 Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure. AIDE JURIDICTIONNELLE Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° AFM Délivrée à Me Gwendoline PERES Avocat de M. [R] [N] Inscrit au barreau de RENNES Dans l’affaire M. [V] [F] C/ [R] [N] N° RG 26/04195 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH3A Aide juridictionnelle Décision BAJ du ● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel. N° Droit des personnes Coefficients 1-2 Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 Divorce par consentement mutuel judiciaire 27 ☐ 2-2 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat 45 ☐ 3-3 Autres cas de divorce 31.5 ☐ 3-4 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 33.5 ☐ 1-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire 30 ☐ 2-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019) 50 ☐ 3-1 Autres cas de divorce 34 ☐ 3-2 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 36 ☐ 4 Procédure après divorce (JAF) 14 ☐ 4-1 Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) 16 ☐ 4-2 Ordonnance de protection ● 16 ☐ 5 Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs 10 ☐ 6 Assistance éducative 16 ☐ 6-1 Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 16 ☐ [P] 7 [P] (5) 30 ☐ 8 [P] avec départage (5) 36 ☐ 9 Référé prud’homal (6) 16 ☐ 10 Référé prud’homal avec départage (6) 24 ☐ Baux d’habitation 10-1 Baux d’habitation - Instances au fond 21 ☐ 10-2 Baux d’habitation - Référé 16 ☐ Autres matières civiles 11 Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce 26 ☐ 12 Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution) 16 ☐ 12-1 Difficultés d’exécution devant le JEX (4) 4 ☐ 12-2 Demande de réparation d’une détention provisoire 6 ☐ 12-3 Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020) 8 (1) ☐ 12-5 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ● 6 ☐ 12-6 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ● 4 ☐ 13 Procédures accélérées au fond, référés 8 ☐ 14 Matière gracieuse 8 ☐ 14-1 Demande d’homologation d’un accord conventionnel 12 15 Requête 4 ☐ 20 Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019) 14 ☐ 20-1 Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile 10 ☐ Appel 16-1 Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 26 ☐ 17-1 Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 30 ☐ 18 Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 20 ☐ 19 Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 24 ☐ 15-1 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé 8 ☐ 15-2 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ● 8 ☐ 15-3 Appel en matière d’ordonnance de protection ● 26 ☐ 15-4 Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 20 ☐ N° Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV) Coeff. Majoration Total 21 Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV) 3 3x 22 Expertises avec déplacement 9 9x 23 Expertises sans déplacement 4 4x 25 Vérifications personnelles du juge 5 5x 26 Enquêtes sociales 2 2x 27 Autres mesures d’instruction 2 2x 34-1 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020) 4 +4 34-2 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021) 12 +12 34-3 Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021) 8 +8 34-4 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023) 12 +12 34-5 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 12 +12 34-6 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 16 +16 38 Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 2 2x 39 Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 2 2x 40 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée 6 +6 41 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige. 9 +9 Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président 28 Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ● 4 X 29 Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ● 4 ☐ 29-1 Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire 1 +1 Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993) 32 Audition de l’enfant 3 ☐ 33 Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations) 1 1x Autres majorations possibles cumulables 35 Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité 16 Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [B] [D] ☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T. ☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection : ...................................... € H.T. Nous, Melinda HOUMED, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 01 Juin 2026 la mission pour laquelle il a été désigné. ☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60% Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9) N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ Précisons que la procédure fait suite à : ☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ; ☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ; ☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord. N° BAJ : du BAJ de : Décision BAJ du : Nombre d’UV accordés par le président du BAJ : Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle. L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA. A [Localité 1], le 01 Juin 2026 Signature (1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. (2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. (3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française (4) Difficultés d’exécution en Polynésie française (5) Tribunal du travail en Polynésie française (6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française (7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française (8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires. (9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté. COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CABINET DE [Y] [U] juge des libertés et de la détention N° RG 26/04195 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH3A RÉQUISITION Nous, [Y] [U] juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES REQUÉRONS [I] [M] Interprète De procéder à l’interprétariat en langue georgien du nommé M. [R] [N] pendant son interrogatoire. Nombres d’heures : Fait à [Localité 1] Le 01 Juin 2026 Le Juge des Libertés et de la Détention ATTESTATION DE MISSION AUTORITE REQUERANTE Nom et qualité : [Y] [U] Juge des Libertés et de la Détention Service JLD Référence de l'affaire : N° RG 26/04195 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH3A Rétention administrative PERSONNE REQUISE Nom, prénom : [I] [M] ou Raison sociale : MISSION REALISEE - Rapport d'examen médical (article R117 C.P.P.) en date du - Fiche d'examen clinique (article [Etablissement 1]) en date du - Rapport d'expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Traduction orale (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Heure de début : Heure de fin : - Traduction écrite (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Nombre de pages en français : Fait à [Localité 1] le 01 Juin 2026 Signature et cachet
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/04195 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH3A Minute n° 26/00360 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 01 juin 2026, Devant Nous, [Y] [U], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Melinda HOUMED, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu le jugement du tribunal correctionnel de CLERMOND FERRAND en date du 17 Février 2025, notifié à M. [R] [N] ayant prononcé l’interdiction de quitter le Territoire ; Vu l’arrêté de M. Le préfet du finistère en date du 29 avril 2025 fixant le pays de renvoi et notifié à M. [R] [N] le 30 avril 2025 Vu l’arrêté de M. le Préfet du finistère en date du 26 mai 2026 notifié à M. [R] [N] le 27 mai 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. [V] DU FINISTEREen date du 29 mai 2026, reçue le 31 mai 2026 à 17h39 au greffe du Tribunal ; Vu notre procès-verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [R] [N] né le 17 Mai 1976 à [Localité 4] (GEORGIE) Assisté de Me Gwendoline PERES, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de M. [V] [F], dûment convoqué, En présence de [I] [M], interprète en langue georgien, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. [V] [F], M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M. [V] [F] en sa demande de prolongation de la rétention administrative. Me Gwendoline PERES en ses observations. M. [R] [N] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 mai 2026 à 11h00 et pour une durée de 96 heures. Sur la procédure A- Concernant la recevabilité de la requête - Sur le moyen tenant à l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'absence de pièces justificatives utiles Le conseil de Monsieur [R] [T] alias [N] fait valoir que la procédure est irrégulière puisqu'aucun arrêté fixant le pays de renvoi n'a été édicté ou à tout le moins, n'est communiqué. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. " Selon l'article L. 721-3 du même code précité : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " Aucune disposition ne prévoit que l'édiction de cet arrêté conditionne le placement en rétention administrative. Au contraire, il a déjà été jugé que l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination est sans conséquence sur la validité de l'arrêté de reconduite à la frontière pour l'exécution duquel a été prise la décision de rétention (Cass. Civ. 1ère , 12 novembre 1997, n°96-50.070). En l'espèce, il sera observé que Monsieur [R] [T] alias [N] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français en date du 27 février 2025 et ce pour une durée de 10 ans. En outre, un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté par le préfet du Puy-de-Dôme en date du 29 avril 2025. Ce document est joint à la requête du préfet, s'agissant d'ailleurs de la première pièce communiquée suivant le bordereau accompagnant la saisine du préfet. Ainsi, il est avéré que cet arrêté existe effectivement, ayant été notifié à l'intéressé le 30 avril 2025. Ce moyen manque en fait et sera par suite écarté et la requête du préfet du Finistère jugée recevable. B- Concernant la régularité de la procédure - Concernant le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue Le conseil de Monsieur [R] [T] alias [N] soutient que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de son client est tardif. Il est rappelé qu'un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, conformément à l'article 62-2 du code de procédure pénal. L'article 63 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer le procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure. En outre, il est constant que l'avis immédiat au procureur de la République lors d'un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l'officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation (Cass. Crim. 24 oct. 2017, n° 17-84.627). Ainsi, sauf à justifier d'une circonstance insurmontable, un délai de trois quart d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie la nullité de la mesure de garde à vue, ce retard faisant nécessairement grief (Cass. Crim. 24 mai 2016, 16-80.564). Enfin, le procès-verbal relatif à cet avis au procureur de la République doit comporter l'heure de réalisation de cette diligence (Cass. Crim. 6 mars 2024, n°22-80.895). En l'espèce, Monsieur [R] [T] alias [N] a été interpellé en flagrance le 26 mai 2026 à 13h30. Si ces droits lui ont été notifiés ultérieurement en raison d'un obstacle linguistique, son placement en garde à vue était immédiat. Il ressort ensuite des autres pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé de cette mesure le même jour à 14h10, soit 40 minutes après l'interpellation. Conformément aux décisions précitées, ce délai ne saurait être jugé comme excessif même en l'absence de circonstance insurmontable. Ce moyen sera rejeté. - Sur l'information anticipée au procureur du placement en rétention Le conseil de Monsieur [R] [T] alias [N], fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où l'avis au procureur de la République de la mesure de rétention administrative est antérieur au placement effectif de l'intéressé en rétention, portant atteinte aux droits de l'étranger, notamment car le lieu de rétention n'était pas encore déterminé et donc le procureur compétent non plus. Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Cass. Civ. 1ère, 17 mars 2021, n°19-22.083). La finalité de cette disposition et de l'information qui doit immédiatement être donnée au procureur de la République du placement de l'étranger en rétention administrative est de permettre à ce dernier d'exercer un contrôle sur cette mesure. Toutefois et en dehors de la situation spécifique relative au transfert de l'étranger vers un autre lieu de rétention prévue par l'article L. 744-17 du code précité, il convient de rappeler qu'un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, n°04-50.144) et ce alors que le procureur à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, 04-50.126). Si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée. En l'espèce, alors que Monsieur [R] [T] alias [N] avait été précédemment placé en garde à vue, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest recevait un avis de placement en rétention concernant l'intéressé en date du 27 mai 2026 à 09h50, la décision du préfet du Finistère ayant été prise préalablement. L'arrêté portant placement en centre de rétention était ensuite effectivement notifié à l'intéressé le 27 mai 2026 à 11h00, heure de levée de la garde à vue. Au regard de ces éléments, il convient dès lors de considérer que le procureur de la République de [Localité 5] a été valablement informé de la décision administrative du préfet, qui était alors déjà prise, et l'intéressé a été effectivement placé en rétention peu de temps après. La circonstance d'une absence d'information au procureur de la République de [Localité 1] étant indifférente à la régularité de la procédure, la diligence sera regardée comme accomplie. Ce moyen sera rejeté. - Sur le moyen tiré de l'insuffisance des informations communiquées lors du placement en rétention administrative Le conseil de Monsieur [R] [T] alias [N] fait valoir qu'à l'occasion de la notification du l'arrêté portant placement en rétention, il a été communiqué à l'intéressé des délais de recours contradictoires et erronés, outre une absence de communication de l'adresse du tribunal judiciaire de Rennes ou du numéro de téléphone de cette même juridiction. L'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ", ajoutant que " ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend " et que " les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R.744-16 du même code : " Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2 ". Enfin, l'article R.421-5 du code de justice administrative prévoit que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " En l'espèce il ressort effectivement de la procédure un formulaire de notification non actualisé, qui vise d'ailleurs l'article L. 551-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, article pourtant abrogé depuis l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020. Ce formulaire contient par conséquent des informations non conformes avec le droit actuellement en vigueur, notamment s'agissant des délais de recours. Toutefois, il ressort également de la procédure un autre document intitulé " notification d'une décision de placement en rétention administrative " qui fait 6 pages et précise expressément que cette décision peut être contestée dans un délai de 96 heures, conformément au droit applicable. Ce document a également été signé par Monsieur [R] [T] alias [N]. De surcroît, ce même document comporte toutes les informations utiles permettant à l'intéressé d'exercer ses droits de manière effective, notamment l'adresse du tribunal judiciaire de Rennes, les coordonnées de barreau de Rennes, celles de l'association CIMADE et ses heures de permanence, l'association intervenant directement au centre mais encore d'autres associations susceptibles d'apporter leur concours aux personnes faisant l'objet d'une mesure de rétention. Enfin, il sera relevé qu'en toute hypothèse, s'il avait uniquement été notifié à l'intéressé un délai de recours erroné, la seule sanction d'un tel manquement eut été de rendre le délai légal inopposable au requérant dans l'éventualité d'un recours postérieur et en aucun cas la mainlevée de la mesure de rétention, conformément à l'article R.421-5 précité. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'intéressé a été privé de l'effectivité de ses droits lors de son placement en rétention et le moyen sera donc rejeté. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. [V] [F] parvenue à notre greffe le 31 mai 2026 à 17h39 ; PAR CES MOTIFS Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Ordonnons la prolongation du maintien de M. [R] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ; Rappelons à M. [R] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Décision rendue en audience publique le 01 juin 2026 à 17h10. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 01 Juin 2026 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Gwendoline PERES Le 01 Juin 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [R] [N], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 01 Juin 2026 Le greffier, L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [I] [M], interprète en langue GEORGIEN Le 01 Juin 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 2]) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024 Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure. AIDE JURIDICTIONNELLE Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° AFM Délivrée à Me Gwendoline PERES Avocat de M. [R] [N] Inscrit au barreau de RENNES Dans l’affaire M. [V] [F] C/ [R] [N] N° RG 26/04195 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH3A Aide juridictionnelle Décision BAJ du ● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel. N° Droit des personnes Coefficients 1-2 Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 Divorce par consentement mutuel judiciaire 27 ☐ 2-2 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat 45 ☐ 3-3 Autres cas de divorce 31.5 ☐ 3-4 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 33.5 ☐ 1-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire 30 ☐ 2-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019) 50 ☐ 3-1 Autres cas de divorce 34 ☐ 3-2 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 36 ☐ 4 Procédure après divorce (JAF) 14 ☐ 4-1 Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) 16 ☐ 4-2 Ordonnance de protection ● 16 ☐ 5 Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs 10 ☐ 6 Assistance éducative 16 ☐ 6-1 Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 16 ☐ [P] 7 [P] (5) 30 ☐ 8 [P] avec départage (5) 36 ☐ 9 Référé prud’homal (6) 16 ☐ 10 Référé prud’homal avec départage (6) 24 ☐ Baux d’habitation 10-1 Baux d’habitation - Instances au fond 21 ☐ 10-2 Baux d’habitation - Référé 16 ☐ Autres matières civiles 11 Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce 26 ☐ 12 Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution) 16 ☐ 12-1 Difficultés d’exécution devant le JEX (4) 4 ☐ 12-2 Demande de réparation d’une détention provisoire 6 ☐ 12-3 Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020) 8 (1) ☐ 12-5 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ● 6 ☐ 12-6 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ● 4 ☐ 13 Procédures accélérées au fond, référés 8 ☐ 14 Matière gracieuse 8 ☐ 14-1 Demande d’homologation d’un accord conventionnel 12 15 Requête 4 ☐ 20 Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019) 14 ☐ 20-1 Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile 10 ☐ Appel 16-1 Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 26 ☐ 17-1 Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 30 ☐ 18 Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 20 ☐ 19 Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 24 ☐ 15-1 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé 8 ☐ 15-2 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ● 8 ☐ 15-3 Appel en matière d’ordonnance de protection ● 26 ☐ 15-4 Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 20 ☐ N° Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV) Coeff. Majoration Total 21 Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV) 3 3x 22 Expertises avec déplacement 9 9x 23 Expertises sans déplacement 4 4x 25 Vérifications personnelles du juge 5 5x 26 Enquêtes sociales 2 2x 27 Autres mesures d’instruction 2 2x 34-1 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020) 4 +4 34-2 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021) 12 +12 34-3 Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021) 8 +8 34-4 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023) 12 +12 34-5 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 12 +12 34-6 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 16 +16 38 Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 2 2x 39 Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 2 2x 40 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée 6 +6 41 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige. 9 +9 Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président 28 Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ● 4 X 29 Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ● 4 ☐ 29-1 Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire 1 +1 Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993) 32 Audition de l’enfant 3 ☐ 33 Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations) 1 1x Autres majorations possibles cumulables 35 Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité 16 Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [B] [D] ☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T. ☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection : ...................................... € H.T. Nous, Melinda HOUMED, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 01 Juin 2026 la mission pour laquelle il a été désigné. ☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60% Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9) N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ Précisons que la procédure fait suite à : ☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ; ☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ; ☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord. N° BAJ : du BAJ de : Décision BAJ du : Nombre d’UV accordés par le président du BAJ : Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle. L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA. A [Localité 1], le 01 Juin 2026 Signature (1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. (2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. (3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française (4) Difficultés d’exécution en Polynésie française (5) Tribunal du travail en Polynésie française (6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française (7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française (8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires. (9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté. COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CABINET DE [Y] [U] juge des libertés et de la détention N° RG 26/04195 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH3A RÉQUISITION Nous, [Y] [U] juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES REQUÉRONS [I] [M] Interprète De procéder à l’interprétariat en langue georgien du nommé M. [R] [N] pendant son interrogatoire. Nombres d’heures : Fait à [Localité 1] Le 01 Juin 2026 Le Juge des Libertés et de la Détention ATTESTATION DE MISSION AUTORITE REQUERANTE Nom et qualité : [Y] [U] Juge des Libertés et de la Détention Service JLD Référence de l'affaire : N° RG 26/04195 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH3A Rétention administrative PERSONNE REQUISE Nom, prénom : [I] [M] ou Raison sociale : MISSION REALISEE - Rapport d'examen médical (article R117 C.P.P.) en date du - Fiche d'examen clinique (article [Etablissement 1]) en date du - Rapport d'expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Traduction orale (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Heure de début : Heure de fin : - Traduction écrite (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Nombre de pages en français : Fait à [Localité 1] le 01 Juin 2026 Signature et cachet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L551-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16, code de justice administrative R421-5, code de procedure penale 62-2, code de procedure penale 63). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00760
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04487
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02270
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01161
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16, code de procedure penale 62-2, code de procedure penale 63
- 23 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02695
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04088
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63
- 9 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 26/02461
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16, code de procedure penale 63
- 19 juin 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 26/02059
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L551-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63
Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:48:07.139Z.