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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 3 juin 2026, n° 26/01161

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [K] [N], né le 26 août 1998 à [Localité 1] (ex-Yougoslavie), de nationalité serbo-monténégrine, non documenté, était titulaire d’une carte de résident 10 ans en qualité de réfugié, étant arrivé à 6 ans sur le territoire français avec ses parents. Il n’a jamais quitté le territoire, il a été scolarisé puis a travaillé en France. Il a été en situation régulière jusqu’au 12 novembre 2025 en qualité de réfugié. Il est en couple depuis 6 ans, sa compagne vit à [Localité 2], lui-même vit seul à [Localité 3], ils n’ont pas d’enfant. 

A l’issue d’une mesure de garde à vue pour violences conjugales, X se disant [K] [N] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 29 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 16h25, en exécution d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 4 ans, datée du 29 mai 2026, prise par le préfet de l’Hérault, notifiée quelques minutes avant, à 16h21.

Par requête datée du 30 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 19h28, X se disant [K] [N] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, erreur manifeste d’appréciation et garanties de représentation.

Par requête datée du 2 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h14, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 3 juin 2026, le conseil de X se disant [K] [N] soulève plusieurs exceptions de nullité relatives au rapport de mise à disposition, puis en violation des articles 63 et 62-2 du code de procédure pénale, enfin des articles L741-6 et 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux fins de non-recevoir sont soulevées tirées du défaut de pièces justificatives utiles et du défaut de motivation. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation

Aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale, alinéa 1 : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ».

Selon l’article 53 alinéa 1 du même code, « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ».

A l’audience, la défense soutient que les conditions de l’interpellation de X se disant [K] [N] seraient irrégulières en ce que le contrôle d’identité a été effectué par un agent de la police municipale hors le contrôle d’un officier de police judiciaire (OPJ), ce dernier ayant été contacté trop tardivement (après le contrôle d’identité et la palpation de sécurité).

Or la flagrance est expressément visée au début du rapport de mise à disposition de la municipale, et le ou les rédacteur(s) du rapport ont parfaitement détaillé les conditions dans lesquelles ils ont été alerté par deux témoins (dont les noms figurent sur le rapport et ont été entendus en procédure) « qui nous signalent un homme frappant une femme […] Sur place, en bas de l’escalier, entendons des hurlements poussés par un homme. Montons les escaliers et trouvons une femme allongée au sol ; l’homme est debout à côté d’elle […] Notons avoir trouvé à côté de la victime une touffe de cheveux de la même couleur que les siens ». Il résulte par ailleurs de la simple lecture de l’article 73 précité que, précisément, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d’un délit flagrant, et non seulement les OPJ.

C’est donc à bon droit, au visa des articles 53 et suivants et 73 relatifs à la flagrance, laquelle est dûment caractérisée par les agents de la police municipale, qu’il a été procédé à l’interpellation de X se disant [K] [N], et non dans le cadre d’un contrôle d’identité, comme le soutient par erreur la défense.

Ce moyen sera écarté.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du rapport de mise à disposition (signature)

Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. 

Par ailleurs, selon l’article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

D’autre part, l’article 801-1 du code de procédure pénale dans son I- prévoit que tous les actes de la procédure pénale peuvent être établis ou convertis sous format numérique. L’alinéa 3 précise que lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. 

Aux termes de l’article D589-2 du même code : « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ». 

Enfin, l’article A53-8 du même code prévoit dans son alinéa 2 que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante, après leur impression, si et seulement s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.

A l’audience, l’avocate de X se disant [K] [N] soutient une irrégularité en ce que le rapport de mise à disposition de la police municipale ne permet pas d’identifier la signature ni l’identité du rédacteur, alors qu’il est indiqué avant la signature « les agents de police judiciaire adjoints ». 

Mais dès lors que l’attestation de conformité figure dûment en début de la procédure judiciaire avec toutes les mentions requises par la loi et que le rapport de mise à disposition critiqué a bien été signé électroniquement, il s’en déduit que les dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale ont bien été respectées.

Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue

Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ».

En l’espèce, la défense de de X se disant [K] [N] soutient que pour un placement en garde à vue intervenu le 28 mai 2026 à 16h30, l’avis au procureur de la République à 17h17, soit 47 minutes, serait tardif.

Mais dès lors que le placement en garde à vue inclut la notification des droits afférents à cette mesure, laquelle est intervenue entre 16h45 et 16h50, ainsi l’avis au procureur de la République à 17h17, soit 27 minutes après la notification des droits qui a été logiquement priorisée par l’officier de police judiciaire, car favorable à la personne, dès lors ces circonstances propres à l’espèce ne rendent pas le délai de 47 minutes tardif. 

Ce moyen sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré du détournement de la mesure de garde à vue à des fins administratives

Selon l’alinéa 2 de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire donne connaissance au procureur de la République des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ». 

Aux termes de l’article 62-2 du même code : « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».

Enfin, l’article 63 II) du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal.


A l’audience, l’avocate du retenu soutient que son client à fait l’objet d’une garde à vue « de confort » c’est-à-dire prise à de seules fins administratives en violation de l’article 62-2 précité, en ce que le procès-verbal d’avis au procureur de la République est horodaté au 29 mai 2026 à 15h10 (PV qui acte une transmission de la procédure pour classement sans suite et la consigne du parquet de conduire l’intéressé au CRA de [Localité 4]), alors que la fin de garde à vue est seulement actée par procès-verbal du même jour à 16h15, uniquement pour lui notifier les décisions administratives, ce qui serait constitutif d’un détournement de procédure.

Mais dès lors que la garde à vue a débuté le 28 mai 2026 à 16h30 et a été levée par procès-verbal horodaté au 29 mai 2026 à 16h15 (fin du PV à 16h20), la mesure n’a pas excédé la durée légale des 24 heures, et dès lors que dans le temps imparti par la loi, le ministère public a donné pour instruction de mettre à exécution la décision de la préfecture en faisant le choix de privilégier cette voie sur la voie pénale (classement 61 donc « autre sanction ou poursuite de nature non pénale »), ce qui relève de sa seule prérogative, il n’y a pas lieu de pousser plus avant le contrôle juridictionnel, d’autant plus qu’il résulte de la simple lecture des procès-verbaux que des actes ont continué à être effectués par les fonctionnaires de police sur le temps de la garde à vue après le procès-verbal critiqué d’avis au parquet, effectivement dressé le 29 mai 2026 à 15h10, en ce que la compagne de l’intéressé a été entendue en audition libre entre 15h30 et 15h45 (puis alternative aux poursuites la concernant) dans le cadre de la même procédure en raison des déclarations de X se disant [K] [N] (a déclaré avoir reçu des coups de sa compagne), ainsi les 4°, 5° et 6° de l’article 62-2 s’agissant de possibles violences réciproques ont pu justifier le maintien de la mesure (décision du parquet concernant la compagne à 16h00). Enfin, la nécessité de mettre en forme la procédure justifie que les policiers n’aient pu lever la mesure qu’à 16h20. 

Ainsi, le moyen est inopérant et sera rejeté.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration 

L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. 

Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait dans la motivation.

A l’audience, l’avocate du retenu soutient d’abord un défaut de motivation de la requête qui serait trop lacunaire s’agissant du risque de fuite et de la menace à l’ordre public. Elle fait valoir par ailleurs une autre fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles, en ce que les pièces suivantes sont manquantes : les décisions de l’OFPRA et la preuve de leur notification.

D’une part, concernant la motivation, la requête du préfet de l’Hérault est motivée en droit, en ce qu’elle cite bien le texte afférent à une demande de première prolongation (L742-1 du CESEDA). Elle est aussi motivée en fait certes succinctement puisque le requérant fait état des garanties de représentation de X se disant [K] [N] (son adresse) tout en les considérant insuffisantes, puis cite la condamnation de l’intéressé à son casier judiciaire (2023) et les procédures dans lesquelles il a été mis en cause pour citer le critère de l’ordre public, outre les diligences entreprises, de sorte qu’il ne saurait être fait grief au préfet de l’Hérault de n’avoir pas motiver sa requête, étant rappelé que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sa pertinence ou son exhaustivité.

D’autre part, les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à chaque stade des prolongations prévues par la loi. A ce titre, la décision de l’OFPRA du 10 octobre 2022 relative au retrait du « statut » de réfugié est versée, et il est constant que l’intéressé n’a plus de carte de résident en sa « qualité » de réfugié depuis le 12 novembre 2025, de sorte que ces éléments qui ressortent du dossier sont suffisants à la juridiction pour exercer son contrôle.

La requête sera donc déclarée recevable. 

Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention 

Sur le moyen tiré de la concomitance des notifications

L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative : « après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ». 

L'article L743-9 du CESEDA dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

Selon l’article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il est précisé dans les dispositions de l’article R744-16 du même code que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut exercer ses droits à l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix.

En l’espèce, la défense soutient un moyen de nullité de fond relatif à la notification des droits en rétention, qui serait irrégulière en ce que la notification de l’arrêté de placement en rétention a été réalisée à 16h25, alors que la garde à vue aurait pris fin à 16h25, c’est-à-dire de manière concomitante à la notification de la décision administrative, alors que le texte prévoit « à l'expiration de sa garde à vue ».

Mais dès lors qu’il résulte de la simple lecture des pièces jointes à la saisine que le procès-verbal de fin de garde à vue a été dressé le 29 mai 2026 entre 16h15 et 16h20, la notification de la fin de garde à vue a eu lieu quelques minutes avant la notification des décisions administratives : l’OQTF notifiée à 16h21, puis l’arrêté de placement en rétention à 16h25, c’est donc par erreur que la défense indique une simultanéité dans les heures de notification, ainsi la notification des décisions a bien eu lieu à l'expiration de la mesure de garde à vue.

Le moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de l’absence des coordonnées consulaires

Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ». 

L’article L743-9 du même code prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, « que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».


En l'espèce, l’avocat de X se disant [K] [N] soutient que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits car les coordonnées du consulat dont il relève ne seraient pas mentionnées dans le tableau produit par l’administration. 

Mais dès lors qu’il ressort d’une lecture attentive de l’annexe intitulée « vos droits au centre de rétention » (p.70), document annexé juste après l’arrêté portant placement en rétention du préfet de l’Hérault, que les coordonnées de l’ambassade du Kosovo sont dûment mentionnées (01.45.00.05.06) sur ce document que l’intéressé a toutefois refusé de signer le 29 mai 2026 à 16h30, et étant remarqué au surplus que le PV de fin de garde à vue mentionne que l’intéressé n’a pas souhaité faire prévenir les autorités consulaires de son pays lors de cette mesure, ainsi ce moyen sera écarté.

La procédure sera déclarée régulière. 

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [K] [N], il est fait état notamment de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de sa vie de couple stable depuis 6 ans, de son acquittement aux assises.

D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. 

D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. 

A cet égard, il est constaté que l’intéressé a produit un certain nombre de pièces à l’audience : attestation de suivi de la mission locale du 15 janvier 2025, demande d’inscription à France Travail du 10 janvier 2026, attestation de droits CPAM du 30 mai 2026, ses démarches pour son titre de séjour, attestation de sa compagne du 30 mai 2026, ses quittances de loyer à [Localité 3], requête en indemnité suite à son acquittement aux assises (document non daté).

Toutefois, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [K] [N] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :

N’a pas renouvelé son titre de séjour depuis le 12 novembre 2025
A été condamné le 7 mars 2023 et incarcéré dans le cadre d’un dossier criminel
Est connu du TAJ pour plusieurs procédures
A été placé en garde à vue pour violences conjugales (sa compagne depuis 6 ans)
Son comportement représente une menace pour l’ordre public
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
Ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes (adressée déclarée non justifiée)
Ne justifie pas d’une intégration socio-économique avérée en France
N’est pas accompagné d’un enfant mineur, n’a pas d’enfant
N’est pas démuni d’attaches familiales au Kosovo

Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 29 mai 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [K] [N], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience (sur l’hébergement, l’insertion, sa vie affective en France) n’étant pas des éléments suffisamment déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de l’Hérault. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. 

Sur la prolongation de la rétention

Selon l’article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, les diligences sont intervenues avec célérité (dès le 30 mai 2026 auprès de l’ambassade et le 31 mai 2026 pour l’UCI) et utilement (puisque toutes les pièces nécessaires à l’examen de son dossier ont été transmises : en particulier, la lettre consulaire, la saisine UCI, le questionnaire UCI, le formulaire de demande de réadmission, son audition administrative, la mesure administrative). 

Ainsi dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été rapidement et valablement saisies (le lendemain de la notification de l’arrêté de placement), ces seuls éléments permettent à la juridiction de conclure qu’au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie de la perspective raisonnable d'aboutir à l'éloignement de X se disant [K] [N] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.

DECLARONS recevable la requête de X se disant [K] [N].

REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [K] [N].

DECLARONS régulière la procédure.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [K] [N] pour une durée de vingt-six jours.





Fait à TOULOUSE Le 03 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT




La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)






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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [K] [N]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

X PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01161 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHP



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 29 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [K] [N], né le 26 Août 1998 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE), de nationalité Serbo-Monténégrine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [N] né le 26 Août 1998 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Serbo-Monténégrine prise le 29 Mai 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le29 mai 2026 à 16h21

Vu la requête de M. X se disant [K] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Mai 2026 à 19h28

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 juin 2026 reçue le 2 juin 2026 à 09h14 et enregistrée le même jour tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;


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 Me Majouba SAIHI, avocat de M. X se disant [K] [N], a été entendu en sa plaidoirie


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [K] [N], né le 26 août 1998 à [Localité 1] (ex-Yougoslavie), de nationalité serbo-monténégrine, non documenté, était titulaire d’une carte de résident 10 ans en qualité de réfugié, étant arrivé à 6 ans sur le territoire français avec ses parents. Il n’a jamais quitté le territoire, il a été scolarisé puis a travaillé en France. Il a été en situation régulière jusqu’au 12 novembre 2025 en qualité de réfugié. Il est en couple depuis 6 ans, sa compagne vit à [Localité 2], lui-même vit seul à [Localité 3], ils n’ont pas d’enfant. 

A l’issue d’une mesure de garde à vue pour violences conjugales, X se disant [K] [N] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 29 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 16h25, en exécution d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 4 ans, datée du 29 mai 2026, prise par le préfet de l’Hérault, notifiée quelques minutes avant, à 16h21.

Par requête datée du 30 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 19h28, X se disant [K] [N] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, erreur manifeste d’appréciation et garanties de représentation.

Par requête datée du 2 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h14, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 3 juin 2026, le conseil de X se disant [K] [N] soulève plusieurs exceptions de nullité relatives au rapport de mise à disposition, puis en violation des articles 63 et 62-2 du code de procédure pénale, enfin des articles L741-6 et 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux fins de non-recevoir sont soulevées tirées du défaut de pièces justificatives utiles et du défaut de motivation. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation

Aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale, alinéa 1 : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ».

Selon l’article 53 alinéa 1 du même code, « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ».

A l’audience, la défense soutient que les conditions de l’interpellation de X se disant [K] [N] seraient irrégulières en ce que le contrôle d’identité a été effectué par un agent de la police municipale hors le contrôle d’un officier de police judiciaire (OPJ), ce dernier ayant été contacté trop tardivement (après le contrôle d’identité et la palpation de sécurité).

Or la flagrance est expressément visée au début du rapport de mise à disposition de la municipale, et le ou les rédacteur(s) du rapport ont parfaitement détaillé les conditions dans lesquelles ils ont été alerté par deux témoins (dont les noms figurent sur le rapport et ont été entendus en procédure) « qui nous signalent un homme frappant une femme […] Sur place, en bas de l’escalier, entendons des hurlements poussés par un homme. Montons les escaliers et trouvons une femme allongée au sol ; l’homme est debout à côté d’elle […] Notons avoir trouvé à côté de la victime une touffe de cheveux de la même couleur que les siens ». Il résulte par ailleurs de la simple lecture de l’article 73 précité que, précisément, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d’un délit flagrant, et non seulement les OPJ.

C’est donc à bon droit, au visa des articles 53 et suivants et 73 relatifs à la flagrance, laquelle est dûment caractérisée par les agents de la police municipale, qu’il a été procédé à l’interpellation de X se disant [K] [N], et non dans le cadre d’un contrôle d’identité, comme le soutient par erreur la défense.

Ce moyen sera écarté.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du rapport de mise à disposition (signature)

Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. 

Par ailleurs, selon l’article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

D’autre part, l’article 801-1 du code de procédure pénale dans son I- prévoit que tous les actes de la procédure pénale peuvent être établis ou convertis sous format numérique. L’alinéa 3 précise que lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. 

Aux termes de l’article D589-2 du même code : « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ». 

Enfin, l’article A53-8 du même code prévoit dans son alinéa 2 que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante, après leur impression, si et seulement s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.

A l’audience, l’avocate de X se disant [K] [N] soutient une irrégularité en ce que le rapport de mise à disposition de la police municipale ne permet pas d’identifier la signature ni l’identité du rédacteur, alors qu’il est indiqué avant la signature « les agents de police judiciaire adjoints ». 

Mais dès lors que l’attestation de conformité figure dûment en début de la procédure judiciaire avec toutes les mentions requises par la loi et que le rapport de mise à disposition critiqué a bien été signé électroniquement, il s’en déduit que les dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale ont bien été respectées.

Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue

Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ».

En l’espèce, la défense de de X se disant [K] [N] soutient que pour un placement en garde à vue intervenu le 28 mai 2026 à 16h30, l’avis au procureur de la République à 17h17, soit 47 minutes, serait tardif.

Mais dès lors que le placement en garde à vue inclut la notification des droits afférents à cette mesure, laquelle est intervenue entre 16h45 et 16h50, ainsi l’avis au procureur de la République à 17h17, soit 27 minutes après la notification des droits qui a été logiquement priorisée par l’officier de police judiciaire, car favorable à la personne, dès lors ces circonstances propres à l’espèce ne rendent pas le délai de 47 minutes tardif. 

Ce moyen sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré du détournement de la mesure de garde à vue à des fins administratives

Selon l’alinéa 2 de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire donne connaissance au procureur de la République des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ». 

Aux termes de l’article 62-2 du même code : « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».

Enfin, l’article 63 II) du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal.


A l’audience, l’avocate du retenu soutient que son client à fait l’objet d’une garde à vue « de confort » c’est-à-dire prise à de seules fins administratives en violation de l’article 62-2 précité, en ce que le procès-verbal d’avis au procureur de la République est horodaté au 29 mai 2026 à 15h10 (PV qui acte une transmission de la procédure pour classement sans suite et la consigne du parquet de conduire l’intéressé au CRA de [Localité 4]), alors que la fin de garde à vue est seulement actée par procès-verbal du même jour à 16h15, uniquement pour lui notifier les décisions administratives, ce qui serait constitutif d’un détournement de procédure.

Mais dès lors que la garde à vue a débuté le 28 mai 2026 à 16h30 et a été levée par procès-verbal horodaté au 29 mai 2026 à 16h15 (fin du PV à 16h20), la mesure n’a pas excédé la durée légale des 24 heures, et dès lors que dans le temps imparti par la loi, le ministère public a donné pour instruction de mettre à exécution la décision de la préfecture en faisant le choix de privilégier cette voie sur la voie pénale (classement 61 donc « autre sanction ou poursuite de nature non pénale »), ce qui relève de sa seule prérogative, il n’y a pas lieu de pousser plus avant le contrôle juridictionnel, d’autant plus qu’il résulte de la simple lecture des procès-verbaux que des actes ont continué à être effectués par les fonctionnaires de police sur le temps de la garde à vue après le procès-verbal critiqué d’avis au parquet, effectivement dressé le 29 mai 2026 à 15h10, en ce que la compagne de l’intéressé a été entendue en audition libre entre 15h30 et 15h45 (puis alternative aux poursuites la concernant) dans le cadre de la même procédure en raison des déclarations de X se disant [K] [N] (a déclaré avoir reçu des coups de sa compagne), ainsi les 4°, 5° et 6° de l’article 62-2 s’agissant de possibles violences réciproques ont pu justifier le maintien de la mesure (décision du parquet concernant la compagne à 16h00). Enfin, la nécessité de mettre en forme la procédure justifie que les policiers n’aient pu lever la mesure qu’à 16h20. 

Ainsi, le moyen est inopérant et sera rejeté.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration 

L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. 

Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait dans la motivation.

A l’audience, l’avocate du retenu soutient d’abord un défaut de motivation de la requête qui serait trop lacunaire s’agissant du risque de fuite et de la menace à l’ordre public. Elle fait valoir par ailleurs une autre fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles, en ce que les pièces suivantes sont manquantes : les décisions de l’OFPRA et la preuve de leur notification.

D’une part, concernant la motivation, la requête du préfet de l’Hérault est motivée en droit, en ce qu’elle cite bien le texte afférent à une demande de première prolongation (L742-1 du CESEDA). Elle est aussi motivée en fait certes succinctement puisque le requérant fait état des garanties de représentation de X se disant [K] [N] (son adresse) tout en les considérant insuffisantes, puis cite la condamnation de l’intéressé à son casier judiciaire (2023) et les procédures dans lesquelles il a été mis en cause pour citer le critère de l’ordre public, outre les diligences entreprises, de sorte qu’il ne saurait être fait grief au préfet de l’Hérault de n’avoir pas motiver sa requête, étant rappelé que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sa pertinence ou son exhaustivité.

D’autre part, les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à chaque stade des prolongations prévues par la loi. A ce titre, la décision de l’OFPRA du 10 octobre 2022 relative au retrait du « statut » de réfugié est versée, et il est constant que l’intéressé n’a plus de carte de résident en sa « qualité » de réfugié depuis le 12 novembre 2025, de sorte que ces éléments qui ressortent du dossier sont suffisants à la juridiction pour exercer son contrôle.

La requête sera donc déclarée recevable. 

Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention 

Sur le moyen tiré de la concomitance des notifications

L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative : « après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ». 

L'article L743-9 du CESEDA dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

Selon l’article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il est précisé dans les dispositions de l’article R744-16 du même code que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut exercer ses droits à l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix.

En l’espèce, la défense soutient un moyen de nullité de fond relatif à la notification des droits en rétention, qui serait irrégulière en ce que la notification de l’arrêté de placement en rétention a été réalisée à 16h25, alors que la garde à vue aurait pris fin à 16h25, c’est-à-dire de manière concomitante à la notification de la décision administrative, alors que le texte prévoit « à l'expiration de sa garde à vue ».

Mais dès lors qu’il résulte de la simple lecture des pièces jointes à la saisine que le procès-verbal de fin de garde à vue a été dressé le 29 mai 2026 entre 16h15 et 16h20, la notification de la fin de garde à vue a eu lieu quelques minutes avant la notification des décisions administratives : l’OQTF notifiée à 16h21, puis l’arrêté de placement en rétention à 16h25, c’est donc par erreur que la défense indique une simultanéité dans les heures de notification, ainsi la notification des décisions a bien eu lieu à l'expiration de la mesure de garde à vue.

Le moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de l’absence des coordonnées consulaires

Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ». 

L’article L743-9 du même code prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, « que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».


En l'espèce, l’avocat de X se disant [K] [N] soutient que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits car les coordonnées du consulat dont il relève ne seraient pas mentionnées dans le tableau produit par l’administration. 

Mais dès lors qu’il ressort d’une lecture attentive de l’annexe intitulée « vos droits au centre de rétention » (p.70), document annexé juste après l’arrêté portant placement en rétention du préfet de l’Hérault, que les coordonnées de l’ambassade du Kosovo sont dûment mentionnées (01.45.00.05.06) sur ce document que l’intéressé a toutefois refusé de signer le 29 mai 2026 à 16h30, et étant remarqué au surplus que le PV de fin de garde à vue mentionne que l’intéressé n’a pas souhaité faire prévenir les autorités consulaires de son pays lors de cette mesure, ainsi ce moyen sera écarté.

La procédure sera déclarée régulière. 

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [K] [N], il est fait état notamment de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de sa vie de couple stable depuis 6 ans, de son acquittement aux assises.

D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. 

D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. 

A cet égard, il est constaté que l’intéressé a produit un certain nombre de pièces à l’audience : attestation de suivi de la mission locale du 15 janvier 2025, demande d’inscription à France Travail du 10 janvier 2026, attestation de droits CPAM du 30 mai 2026, ses démarches pour son titre de séjour, attestation de sa compagne du 30 mai 2026, ses quittances de loyer à [Localité 3], requête en indemnité suite à son acquittement aux assises (document non daté).

Toutefois, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [K] [N] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :

N’a pas renouvelé son titre de séjour depuis le 12 novembre 2025
A été condamné le 7 mars 2023 et incarcéré dans le cadre d’un dossier criminel
Est connu du TAJ pour plusieurs procédures
A été placé en garde à vue pour violences conjugales (sa compagne depuis 6 ans)
Son comportement représente une menace pour l’ordre public
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
Ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes (adressée déclarée non justifiée)
Ne justifie pas d’une intégration socio-économique avérée en France
N’est pas accompagné d’un enfant mineur, n’a pas d’enfant
N’est pas démuni d’attaches familiales au Kosovo

Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 29 mai 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [K] [N], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience (sur l’hébergement, l’insertion, sa vie affective en France) n’étant pas des éléments suffisamment déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de l’Hérault. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. 

Sur la prolongation de la rétention

Selon l’article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, les diligences sont intervenues avec célérité (dès le 30 mai 2026 auprès de l’ambassade et le 31 mai 2026 pour l’UCI) et utilement (puisque toutes les pièces nécessaires à l’examen de son dossier ont été transmises : en particulier, la lettre consulaire, la saisine UCI, le questionnaire UCI, le formulaire de demande de réadmission, son audition administrative, la mesure administrative). 

Ainsi dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été rapidement et valablement saisies (le lendemain de la notification de l’arrêté de placement), ces seuls éléments permettent à la juridiction de conclure qu’au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie de la perspective raisonnable d'aboutir à l'éloignement de X se disant [K] [N] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.

DECLARONS recevable la requête de X se disant [K] [N].

REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [K] [N].

DECLARONS régulière la procédure.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [K] [N] pour une durée de vingt-six jours.





Fait à TOULOUSE Le 03 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT




La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)






TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01161 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHP Page 



NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [K] [N]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

X PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale A53-8, code de procedure penale 429, code de procedure penale 63, code de procedure penale 73, code de procedure penale 801-1, code de procedure penale 53, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de procedure penale D589-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16, code de procedure penale 62-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:43:10.221Z.