Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 23 juin 2026, n° 26/02270
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02270 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZUH N° de minute : 239/26 ORDONNANCE Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [O] [P] né le 09 Mai 1974 à [Localité 1] de nationalité turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 27 janvier 2026 par le préfet de l'[Localité 3] à l'encontre de M. [O] [P] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026 par LE PREFET DU [Localité 4] à l'encontre de M. [O] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h35 ; VU l'ordonnance rendue le 27 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 avril 2026 ; VU l'ordonnance rendue le 24 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 mai 2026; VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 21 juin 2026, reçue le même jour à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [O] [P] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juin 2026 à 15h41 ; VU les avis d'audience délivrés le 22 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Déborah MULLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 5] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [O] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Déborah MULLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel': L'appel interjeté par M. [O] [P] le 22 juin 2026 à 15h40, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à 11h34 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA, est recevable. Sur l'appel Sur la recevabilité de nouveaux moyens En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [O] [P] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et entend se prévaloir du non respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces moyens nouveaux sont recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application de l'article R742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. En l'espèce, M. [O] [P] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de la procédure que le signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, M. [V] [H], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 11 juin 2024. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur la violation de l'article L. 742-4 du CESEDA En application de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rappelé que': M. [P] a été condamné à de multiples reprises essentiellement pour des infractions violentes d'atteintes aux personnes, y compris des faits de meurtre aggravé, qu'il s'en suit qu'il résulte une menace grave à l'ordre public français ; Il ressort des pièces jointes à la requête que malgré les diligences de l'administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue, qu'un nouveau routing a toutefois été demandé auprès des autorités compétentes puis annulé en raison de l'audience du tribunal administratif prévue le 23 juin 2026, qu'il reste raisonnable d'envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire puisse intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée avant la fin de la période maximale de rétention. En conséquence, les conditions légales de prolongation étant réunies, le moyen sera rejeté. Sur le respect de la vie privée et familiale L'appelant soutient qu'en application des dispositions de l'arrêt Adrar de la CJUE du 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, et plus particulièrement du point 84, « ... une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5,sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement .» Il expose qu'il est né en France, qu'il y a toujours vécu avec sa famille, qu'il a quatre enfants majeurs, tous de nationalité française, et trois petits enfants, qu'il est en couple avec une ressortissante française et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée. L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. (1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.) En vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l'ordre juridique de l'Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 7]:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24,paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar) Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. En l'espèce, M. [O] [P] a été condamné en dernier lieu par la cour d'assises de [Localité 8], le 21 décembre 2012 à une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, tentative de meurtre, tentative de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'un otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. M. [O] [P] a depuis lors exécuté cette longue peine de réclusion criminelle, en dernier lieu dans le cadre d'une détention à domicile sous surveillance électronique, suite à un jugement du 10 avril 2025. Il apparait que des réserves importantes ont été émises par le centre national d'évaluation en l'absence de travail de réflexion autour du passage à l'acte criminel et d'amorce d'un travail d'introspection par l'intéressé. Ainsi, le rapport du centre national d'évaluation relève qu'aucun sentiment de culpabilité n'a été perceptible et l'expertise psychologique réalisée le 12 mai 2022 indique que l'intéressé présente un fonctionnement de personnalité de type égocentrique, marqué par des comportements sociopathiques. Si M. [O] [P] indique que sa famille, notamment ses enfants, tous majeurs, et petits-enfants, sont domiciliés en France, il ne justifie d'aucun lien particulier avec eux et le jugement lui accordant une mesure de DDSE probatoire à une libération conditionnelle relève qu'il n'a plus de contact avec ces derniers. Concernant sa compagne, la cour relève que s'il a exécuté le DDSE à son domicile dans un premier temps, il a ensuite poursuivi l'exécution de la mesure au domicile de sa mère, faisant état de difficultés avec cette première. En tout état de cause, une audience devant le tribunal administratif de Besançon est prévue le 23 juin 2026 de sorte que la mesure d'éloignement n'est pas définitive et que sa compatibilité avec les textes susvisés sera examinée par le juge administratif dans le cadre du contentieux de la légalité de l'arrêté d'expulsion du 27 janvier 2026. Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré une atteinte disproportionnée entre l'objectif poursuivi par l'exécution des dispositions légales prévues pour l'éloignement d'un ressortissant étranger avec, au cas particulier, un placement en rétention administrative, et le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, M. [O] [P] a remis aux services de police son passeport en cours de validité. Il dispose d'un hébergement en France. Il a exécuté à cette adresse une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique et justifie également d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ces éléments mettent en évidence que M. [O] [P] bénéficie effectivement de garanties de représentation en France. Néanmoins, M. [O] [P] a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il existe un risque de soustraction a l'exécution de la mesure d'éloignement s'opposant à un placement sous assignation à résidence. PAR CES MOTIFS :
Dispositif
DÉCLARONS l'appel de M. [O] [P] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 22 Juin 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [O] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 9], en audience publique, le 23 Juin 2026 à 16h00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Déborah MULLER, conseil de M. [O] [P] - Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DU [Localité 4]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Juin 2026 à 16h00 l'avocat de l'intéressé Maître [T] [M] l'intéressé M. [O] [P] par visioconférence l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [P] - à Maître Déborah MULLER - à LE PREFET DU [Localité 4] - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [O] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02270 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZUH N° de minute : 239/26 ORDONNANCE Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [O] [P] né le 09 Mai 1974 à [Localité 1] de nationalité turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 27 janvier 2026 par le préfet de l'[Localité 3] à l'encontre de M. [O] [P] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026 par LE PREFET DU [Localité 4] à l'encontre de M. [O] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h35 ; VU l'ordonnance rendue le 27 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 avril 2026 ; VU l'ordonnance rendue le 24 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 mai 2026; VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 21 juin 2026, reçue le même jour à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [O] [P] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juin 2026 à 15h41 ; VU les avis d'audience délivrés le 22 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Déborah MULLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 5] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [O] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Déborah MULLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel': L'appel interjeté par M. [O] [P] le 22 juin 2026 à 15h40, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à 11h34 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA, est recevable. Sur l'appel Sur la recevabilité de nouveaux moyens En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [O] [P] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et entend se prévaloir du non respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces moyens nouveaux sont recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application de l'article R742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. En l'espèce, M. [O] [P] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de la procédure que le signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, M. [V] [H], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 11 juin 2024. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur la violation de l'article L. 742-4 du CESEDA En application de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rappelé que': M. [P] a été condamné à de multiples reprises essentiellement pour des infractions violentes d'atteintes aux personnes, y compris des faits de meurtre aggravé, qu'il s'en suit qu'il résulte une menace grave à l'ordre public français ; Il ressort des pièces jointes à la requête que malgré les diligences de l'administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue, qu'un nouveau routing a toutefois été demandé auprès des autorités compétentes puis annulé en raison de l'audience du tribunal administratif prévue le 23 juin 2026, qu'il reste raisonnable d'envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire puisse intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée avant la fin de la période maximale de rétention. En conséquence, les conditions légales de prolongation étant réunies, le moyen sera rejeté. Sur le respect de la vie privée et familiale L'appelant soutient qu'en application des dispositions de l'arrêt Adrar de la CJUE du 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, et plus particulièrement du point 84, « ... une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5,sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement .» Il expose qu'il est né en France, qu'il y a toujours vécu avec sa famille, qu'il a quatre enfants majeurs, tous de nationalité française, et trois petits enfants, qu'il est en couple avec une ressortissante française et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée. L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. (1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.) En vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l'ordre juridique de l'Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 7]:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24,paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar) Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. En l'espèce, M. [O] [P] a été condamné en dernier lieu par la cour d'assises de [Localité 8], le 21 décembre 2012 à une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, tentative de meurtre, tentative de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'un otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. M. [O] [P] a depuis lors exécuté cette longue peine de réclusion criminelle, en dernier lieu dans le cadre d'une détention à domicile sous surveillance électronique, suite à un jugement du 10 avril 2025. Il apparait que des réserves importantes ont été émises par le centre national d'évaluation en l'absence de travail de réflexion autour du passage à l'acte criminel et d'amorce d'un travail d'introspection par l'intéressé. Ainsi, le rapport du centre national d'évaluation relève qu'aucun sentiment de culpabilité n'a été perceptible et l'expertise psychologique réalisée le 12 mai 2022 indique que l'intéressé présente un fonctionnement de personnalité de type égocentrique, marqué par des comportements sociopathiques. Si M. [O] [P] indique que sa famille, notamment ses enfants, tous majeurs, et petits-enfants, sont domiciliés en France, il ne justifie d'aucun lien particulier avec eux et le jugement lui accordant une mesure de DDSE probatoire à une libération conditionnelle relève qu'il n'a plus de contact avec ces derniers. Concernant sa compagne, la cour relève que s'il a exécuté le DDSE à son domicile dans un premier temps, il a ensuite poursuivi l'exécution de la mesure au domicile de sa mère, faisant état de difficultés avec cette première. En tout état de cause, une audience devant le tribunal administratif de Besançon est prévue le 23 juin 2026 de sorte que la mesure d'éloignement n'est pas définitive et que sa compatibilité avec les textes susvisés sera examinée par le juge administratif dans le cadre du contentieux de la légalité de l'arrêté d'expulsion du 27 janvier 2026. Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré une atteinte disproportionnée entre l'objectif poursuivi par l'exécution des dispositions légales prévues pour l'éloignement d'un ressortissant étranger avec, au cas particulier, un placement en rétention administrative, et le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, M. [O] [P] a remis aux services de police son passeport en cours de validité. Il dispose d'un hébergement en France. Il a exécuté à cette adresse une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique et justifie également d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ces éléments mettent en évidence que M. [O] [P] bénéficie effectivement de garanties de représentation en France. Néanmoins, M. [O] [P] a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il existe un risque de soustraction a l'exécution de la mesure d'éloignement s'opposant à un placement sous assignation à résidence. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [O] [P] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 22 Juin 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [O] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 9], en audience publique, le 23 Juin 2026 à 16h00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Déborah MULLER, conseil de M. [O] [P] - Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DU [Localité 4]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Juin 2026 à 16h00 l'avocat de l'intéressé Maître [T] [M] l'intéressé M. [O] [P] par visioconférence l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [P] - à Maître Déborah MULLER - à LE PREFET DU [Localité 4] - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [O] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02172
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02162
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 8 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02074
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 8 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02073
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 8 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02072
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02390
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02344
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02334
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:14.328Z.