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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 19 juin 2026, n° 26/02059

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCEDURE :



Par décision du 13 juin 2026, notifiée le 13 juin 2026 à 14h35, le préfet du Loir-et-Cher a prononcé le placement en rétention administrative de M. [V] [M] .



Par une ordonnance du 18 juin 2026, rendue en audience publique à 14h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [V] [M] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- déclaré recevable la requête de la préfecture,

- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [M] pour une durée de vingt-six jours. 



Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 18 juin 2026 à 16h27, M. [V] [M] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. 



MOYENS DES PARTIES :



Dans sa déclaration d'appel, M. [V] [M] soulève les moyens suivants : 

- l'irrégularité de la 3e réitération de son placement en rétention administrative ; 

- l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est impossible ; 

- la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; 

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation,en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration. 



Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. 



Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :

- l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative du fait du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR, d'une notification tardive des droits en garde-à-vue et d'une irrégularité liée à la vérification éthylométrique et de l'absence d'avis du procureur de la République ;

- le défaut de justification du placement en local de rétention administrative.



A l'audience, le conseil de M. [V] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. 



Dans leurs observations en réponses, transmises à la cour le 19 juin 2026 à 9h25 et 9h30 , le préfet du Loir-et-Cher indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 18 juin 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [M] et conclut au rejet de son appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la recevabilité de la requête en prolongation



Sur le registre actualisé



Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.



Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.



L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.



En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.



Par suite, le moyen est rejeté.



Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative 



Sur le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées (FPR)



Selon l'article R. 40-38 du code de procédure pénale, le fichier des personnes recherchées, mentionné à l'article 230-19 du même code, est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.



Selon l'article 5 de ce décret, parmi les agents de la police ou de la gendarmerie nationale, peuvent seuls avoir accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :





1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;



2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose également que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.



La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.



Il s'en déduit que l'exigence d'une habilitation pour la consultation des fichiers de police garantit le respect des libertés individuelles, au regard de l'article 8 de la CEDH, et que tout intéressé est à même d'exiger qu'il lui soit justifié de celle détenue par l'agent ayant eu accès à ses données.





La cour de cassation rappelle toutefois que la seule mention en procédure de cette habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513), et que la consultation du fichier des personnes recherchées, à la supposer irrégulière, n'entraîne une mainlevée que si elle constitue le fondement des procédures de garde à vue et de rétention administrative (1ère Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).



En l'espèce, il résulte du procès-verbal n° 2026/003332 du 12 juin 2026, que la police était requise pour se rendre sur les lieux d'un vol avec violence. Un individu correspondant au signalement très détaillé fourni, était identifié et prenait la fuite à l'approche des policiers, malgré leurs injonctions de s'arrêter. Ce n'est qu'une fois arrêté que les policiers consultaient le FPR, sans justifier être habilités à cet effet. La consultation doit donc être déclarée illicite.



Conformément à une jurisprudence récente de la cour de cassation, une dérogation est possible, comme en matière pénale , s'il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d'autres éléments permettent de déterminer qu'il existe une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger, ce qui permet alors que la mesure ne soit pas être levée au motif d'un défaut d'habilitation (1 er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860).



Or en l'espèce, il ressort des éléments de l'espèce que M. [V] [M] était interpellé à la suite d'un signalement pour des faits de vol avec violence alors qu'il correspondait à la description faite de l'auteur des faits et qu'il cherchait à s'enfuir au moment de l'arrivée de la police. C'est ce faisceau d'indices, et non la seule consultation du FPR, qui fonde la mesure de garde-à-vue et, par suite, de rétention administrative. 



Le moyen doit donc être rejeté. 



Sur la notification de la garde-à-vue



En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend. 



Le conseil de M. [V] [M] soutient que la notification des droits de l'intéressé a été tardive, après un seul test d'alcoolémie. 



Il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] [M] a été interpelé le 12 juin 2026 à 21h40. Il a été placé aussitôt en garde-à-vue après deux contrôles d'alcoolémie réalisés à 21h50 et 21h55, les deux contrôles révélant un taux de 0,18 mg/litre d'air expiré. Les policiers mentionnent que 'après constatation de son état, de son comportement [...] nous estimons que l'intéressé est apte à se voir notifier les droits afférents à la mesure en cours conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale.'par suite, la notification est régulière. Le moyen est rejeté. 



Sur l'absence d'information du procureur de la République



Selon les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République est informé du placement en garde à vue de la personne dès le début de la mesure. 



Au cas d'espèce, le procès-verbal n° 2026/003332 mentionne que le procureur de la République de [Localité 3] était informé du placement en garde-à-vue de M. [V] [M] le 12 juin 2026 à 22h00. Le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, et les textes n'imposant aucun formalisme, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de l'information délivrée. 



Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative



Sur le placement en local de rétention administrative 



Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative' régis par la présente sous-section ».



L'étranger ne peut, selon l'article R. 744-9 du même code, être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel



Le conseil de M. [V] [M] fait valoir que la préfecture du Loir-et-Cher ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Néanmoins, la préfecture justifie avoir interrogé plusieurs centres de rétention administrative le 13 juin 2026 entre 9h00 et 10h00 et avoir été informée en retour de l'absence de place disponible. Ainsi, la préfecture justifie des circonstances l'empêchant de placer M. [V] [M] en CRA, sans que d'ailleurs les textes n'imposent que la décision de placement en rétention administrative ne précise ces motifs. 



Le moyen est donc rejeté.



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative 



Sur l'irrégularité tirée de la réitération de placements en rétention administrative 



Il doit être rappelé en premier lieu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l'administration peut placer en rétention administrative pour une durée de quatre jours l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Il résulte également des dispositions de l'article L. 741-7 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures.



En second lieu, il sera constaté que ces règles étaient auparavant régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment en son article 35 bis, dont les dispositions ont été modifiées par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997.



L'article 13 de cette loi de 1997 modifiait ainsi l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : 



« Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :



1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;



2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;



3° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;



4° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.»



Le dernier alinéa précité a justement fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, compte-tenu de la potentielle atteinte à la liberté individuelle que constitueraient des placements en rétention administrative successifs à l'égard d'une personne devant être éloignée du territoire français. 



Ainsi, par une décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a statué en ces termes: 



« 49. Considérant que l'article 13 de la loi comporte plusieurs modifications de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;



En ce qui concerne le 1 ° de cet article :



50. Considérant que celui-ci insère après le quatrième alinéa de l'article 35 bis, un 4 ° duquel il résulte que peut être maintenu, par décision écrite motivée du représentant de l'État dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas visés aux 1 ° à 3 ° du même article, « n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. » ; que sont concernés les cas de remise aux autorités compétentes d'un État de la Communauté européenne, d'expulsion ou de reconduite à la frontière ;



51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l'étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu'aucune « limite quantitative » n'étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu'aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu'une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d'éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d'éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d'exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu'ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;



52. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ». 



Ainsi, les dispositions du 4° de l'article 13 de la loi n° 97-396 susvisée n'ont été déclarées conformes à la Constitution qu'en ce qu'elles n'autorisaient qu'une seule réitération d'un maintien en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement, dans le cas où l'étranger a refusé d'y déférer. 



Sur ce point, le premier juge a rappelé à juste titre que cette réserve du conseil constitutionnel s'inscrit dans un cadre législatif antérieur et que le législateur n'a jamais expressément prévu, au sein du CESEDA, l'interdiction d'une double-réitération de placements en rétention administrative sur le fondement d'une même obligation de quitter le territoire. 



La cour constate également que depuis la décision du 22 avril 1997, le conseil constitutionnel n'a pas été de nouveau saisi en vue de se prononcer sur la constitutionnalité des nouvelles dispositions édictées par le législateur en la matière. 



En troisième lieu, il est constaté que la première chambre civile de la Cour de cassation a, le 11 février 2021 (pourvoi n° 20-17.453), examiné une question prioritaire de constitutionnalité formulée en ces termes:



« En édictant les dispositions de l'article L. 551-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles ne prévoient aucune limitation quant au nombre de placements en rétention administrative pouvant être décidés à l'encontre d'un étranger sur le fondement d'une même mesure d'éloignement, le législateur a-t-il porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit dont, notamment, la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution ' ».



Il a ainsi été reconnu que le justiciable peut contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente. 



Dans cette affaire, il a néanmoins été constaté qu'il n'existait pas, en l'état, de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'article L. 551-1 III du CESEDA serait interprété comme autorisant, sans limitation quant au nombre, la réitération du placement en rétention d'un étranger sur le fondement d'une même mesure d'éloignement. Pour ces motifs, la QPC a été déclarée irrecevable et il en a été de même dans le cadre d'un arrêt de la première chambre civile du 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-17.453). 



Dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 551-1, plus tard remplacé, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, par l'article L. 741-1 du CESEDA, prévoyait que « dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures (') ». 



Parmi les cas visés aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, aujourd'hui régi par les dispositions de l'article L. 731-1 du CESEDA, était mentionné celui de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. 



Le III de l'article L. 551-1, soumis à la Cour dans le cadre de cette QPC, prévoyait qu'en toute hypothèse, la décision de placement en rétention ne pouvait être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention avait pris fin après que l'étranger se soit soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative pouvait décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.



Aujourd'hui, il convient de s'en référer aux dispositions des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 du CESEDA dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. 



Or, ces dernières n'ont pas été examinées par le conseil constitutionnel sur la question de la réitération de placements en rétention, dans le cadre de la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 et il n'existe à ce jour aucune jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle ces dispositions seraient interprétées comme autorisant, sans limitation quant au nombre, la réitération du placement en rétention d'un étranger sur le fondement d'une même mesure d'éloignement. 



Nonobstant l'absence de jurisprudence émanant de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel pour ces dispositions, la cour conserve la possibilité d'en apprécier le sens et la portée et doit, pour juger l'affaire en faits et en droit, retenir sa propre interprétation des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 du CESEDA, avant de l'appliquer au cas d'espèce. La décision ainsi rendue ne préjugera en aucun cas de la conformité de ces dispositions à la Constitution. 



À la lumière des motifs retenus par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la cour interprétera la volonté du législateur, dans le cadre de l'édiction des nouvelles dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 du CESEDA, comme n'ayant souhaité autoriser qu'une seule réitération de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement. 



En l'espèce, M. [V] [M] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans du 12 juillet 2024. 



Sur ce fondement, en application des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, il a été placé en rétention administrative le 25 novembre 2025 avant d'être assigné à résidence par arrêté du 21 février 2026 notifié le 22 février 2026, à l'issue du délai de 90 jours. Si M. [V] [M] indique avoir également été placé en centre de rétention du 27 mai au 27 juin 2025, cela ne ressort d'aucun des éléments de la présente procédure pourtant duement alimentée par la préfecture. Son conseil indique avoir envoyé des pièces à ce titre par mail avant l'audience. Toutefois, ainsi qu'il lui a été indiqué à l'audience, la cour n'a été rendue destinataire d'aucun élément à ce titre. 



En tout état de cause, concernant le placement du 25 novembre 2025, il convient de relever que M. [V] [M] n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement en cours dans l'intervalle, et qu'il n'a pas davantage respecté la mesure d'assignation à résidence. Le placement actuel intervient alors que M. [V] [M] était interpellé en état de flagrance pour des faits de vol avec violence. 



Par suite, il convient de considérer que la réitération de la mesure de placement en rétention administrative basée sur une même décision d'éloignement, n'excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à son exécution. Le moyen est rejeté. 



Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme 

M. [V] [M] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 



Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif.



Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.



Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.



Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.



Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.



Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.



Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de l'intéressé soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, outre le fait que ledit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 96 heures.



Le moyen sera donc écarté.



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. 



En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. 



À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 



L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. 



Au cas d'espèce, le préfet du Loir-et-Cher a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2026 en relevant que :

- M. [V] [M] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans du 12 juillet 2024 ; 

- son casier judiciaire mentionne une condamnation du 9 mars 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits du 7 mars 2023 de violence sur conjoint en récidive et de conduite sans permis et une condamnation par la cour d'appel d'Orléans du 17 décembre 2024 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint en récidive. Cette dernière peine a été exécutée jusqu'au 27 mai 2025. Il s'ensuit que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public ;

- il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; 

- il est sans ressource et sans domicile fixe ; il n'a pas respecté l'assignation à résidence arrêtée le 21 février 2026.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Loir-et-Cher a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [V] [M] , et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. 



Sur les diligences de l'administration et la nécessité du placement



Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. 





Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. 



Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). 



 Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). 



Au cas d'espèce, les autorités consulaires guinéennes ont été été saisies dès le 13 juin 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention de l'intéressé, d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement de M. [V] [M]. 



Il convient de relever que les autorités guinéennes avaient déjà été sollicitées à cet effet le 25 novembre 2025 dans le cadre de la précédente mesure de rétention. S'agissant d'une première demande de prolongation, et compte tenu du fait que la préfecture ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, le fait que les autorités guinéennes n'aient pas répondu à la demande du 25 novembre 2025 ne saurait suffire à considérer qu'il n'existe pas, pour M. [V] [M], de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de 90 jours. 



Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention. L'absence de nécessité du placement n'est donc pas démontrée. Le moyen est rejeté. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.  

PAR CES MOTIFS,



DECLARONS recevable l'appel de M. [V] [M] ;



CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juin 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [M] pour une durée de vingt-six jours ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER, à Monsieur [V] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.



Fait à [Localité 4] le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU











Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.







NOTIFICATIONS, le 19 juin 2026 :

LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel

Monsieur [V] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 19 JUIN 2026

Minute N° 543/2026 

N° RG 26/02059 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOFC

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juin 2026 à 14h25



Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, 



APPELANT :

Monsieur [V] [M]

né le 18 Décembre 1998 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéenne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], 



comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;



INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIR ET CHER

non comparant, non représenté ; 



MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;



À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 à 14h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2026 à 16h27 par Monsieur [V] [M] ; 



Après avoir entendu :

- Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,

- Monsieur [V] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;



AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :



PROCEDURE :



Par décision du 13 juin 2026, notifiée le 13 juin 2026 à 14h35, le préfet du Loir-et-Cher a prononcé le placement en rétention administrative de M. [V] [M] .



Par une ordonnance du 18 juin 2026, rendue en audience publique à 14h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [V] [M] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- déclaré recevable la requête de la préfecture,

- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [M] pour une durée de vingt-six jours. 



Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 18 juin 2026 à 16h27, M. [V] [M] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. 



MOYENS DES PARTIES :



Dans sa déclaration d'appel, M. [V] [M] soulève les moyens suivants : 

- l'irrégularité de la 3e réitération de son placement en rétention administrative ; 

- l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est impossible ; 

- la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; 

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation,en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration. 



Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. 



Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :

- l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative du fait du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR, d'une notification tardive des droits en garde-à-vue et d'une irrégularité liée à la vérification éthylométrique et de l'absence d'avis du procureur de la République ;

- le défaut de justification du placement en local de rétention administrative.



A l'audience, le conseil de M. [V] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. 



Dans leurs observations en réponses, transmises à la cour le 19 juin 2026 à 9h25 et 9h30 , le préfet du Loir-et-Cher indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 18 juin 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [M] et conclut au rejet de son appel. 



MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la recevabilité de la requête en prolongation



Sur le registre actualisé



Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.



Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.



L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.



En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.



Par suite, le moyen est rejeté.



Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative 



Sur le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées (FPR)



Selon l'article R. 40-38 du code de procédure pénale, le fichier des personnes recherchées, mentionné à l'article 230-19 du même code, est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.



Selon l'article 5 de ce décret, parmi les agents de la police ou de la gendarmerie nationale, peuvent seuls avoir accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :





1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;



2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose également que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.



La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.



Il s'en déduit que l'exigence d'une habilitation pour la consultation des fichiers de police garantit le respect des libertés individuelles, au regard de l'article 8 de la CEDH, et que tout intéressé est à même d'exiger qu'il lui soit justifié de celle détenue par l'agent ayant eu accès à ses données.





La cour de cassation rappelle toutefois que la seule mention en procédure de cette habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513), et que la consultation du fichier des personnes recherchées, à la supposer irrégulière, n'entraîne une mainlevée que si elle constitue le fondement des procédures de garde à vue et de rétention administrative (1ère Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).



En l'espèce, il résulte du procès-verbal n° 2026/003332 du 12 juin 2026, que la police était requise pour se rendre sur les lieux d'un vol avec violence. Un individu correspondant au signalement très détaillé fourni, était identifié et prenait la fuite à l'approche des policiers, malgré leurs injonctions de s'arrêter. Ce n'est qu'une fois arrêté que les policiers consultaient le FPR, sans justifier être habilités à cet effet. La consultation doit donc être déclarée illicite.



Conformément à une jurisprudence récente de la cour de cassation, une dérogation est possible, comme en matière pénale , s'il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d'autres éléments permettent de déterminer qu'il existe une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger, ce qui permet alors que la mesure ne soit pas être levée au motif d'un défaut d'habilitation (1 er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860).



Or en l'espèce, il ressort des éléments de l'espèce que M. [V] [M] était interpellé à la suite d'un signalement pour des faits de vol avec violence alors qu'il correspondait à la description faite de l'auteur des faits et qu'il cherchait à s'enfuir au moment de l'arrivée de la police. C'est ce faisceau d'indices, et non la seule consultation du FPR, qui fonde la mesure de garde-à-vue et, par suite, de rétention administrative. 



Le moyen doit donc être rejeté. 



Sur la notification de la garde-à-vue



En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend. 



Le conseil de M. [V] [M] soutient que la notification des droits de l'intéressé a été tardive, après un seul test d'alcoolémie. 



Il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] [M] a été interpelé le 12 juin 2026 à 21h40. Il a été placé aussitôt en garde-à-vue après deux contrôles d'alcoolémie réalisés à 21h50 et 21h55, les deux contrôles révélant un taux de 0,18 mg/litre d'air expiré. Les policiers mentionnent que 'après constatation de son état, de son comportement [...] nous estimons que l'intéressé est apte à se voir notifier les droits afférents à la mesure en cours conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale.'par suite, la notification est régulière. Le moyen est rejeté. 



Sur l'absence d'information du procureur de la République



Selon les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République est informé du placement en garde à vue de la personne dès le début de la mesure. 



Au cas d'espèce, le procès-verbal n° 2026/003332 mentionne que le procureur de la République de [Localité 3] était informé du placement en garde-à-vue de M. [V] [M] le 12 juin 2026 à 22h00. Le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, et les textes n'imposant aucun formalisme, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de l'information délivrée. 



Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative



Sur le placement en local de rétention administrative 



Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative' régis par la présente sous-section ».



L'étranger ne peut, selon l'article R. 744-9 du même code, être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel



Le conseil de M. [V] [M] fait valoir que la préfecture du Loir-et-Cher ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Néanmoins, la préfecture justifie avoir interrogé plusieurs centres de rétention administrative le 13 juin 2026 entre 9h00 et 10h00 et avoir été informée en retour de l'absence de place disponible. Ainsi, la préfecture justifie des circonstances l'empêchant de placer M. [V] [M] en CRA, sans que d'ailleurs les textes n'imposent que la décision de placement en rétention administrative ne précise ces motifs. 



Le moyen est donc rejeté.



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative 



Sur l'irrégularité tirée de la réitération de placements en rétention administrative 



Il doit être rappelé en premier lieu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l'administration peut placer en rétention administrative pour une durée de quatre jours l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Il résulte également des dispositions de l'article L. 741-7 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures.



En second lieu, il sera constaté que ces règles étaient auparavant régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment en son article 35 bis, dont les dispositions ont été modifiées par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997.



L'article 13 de cette loi de 1997 modifiait ainsi l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : 



« Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :



1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;



2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;



3° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;



4° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.»



Le dernier alinéa précité a justement fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, compte-tenu de la potentielle atteinte à la liberté individuelle que constitueraient des placements en rétention administrative successifs à l'égard d'une personne devant être éloignée du territoire français. 



Ainsi, par une décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a statué en ces termes: 



« 49. Considérant que l'article 13 de la loi comporte plusieurs modifications de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;



En ce qui concerne le 1 ° de cet article :



50. Considérant que celui-ci insère après le quatrième alinéa de l'article 35 bis, un 4 ° duquel il résulte que peut être maintenu, par décision écrite motivée du représentant de l'État dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas visés aux 1 ° à 3 ° du même article, « n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. » ; que sont concernés les cas de remise aux autorités compétentes d'un État de la Communauté européenne, d'expulsion ou de reconduite à la frontière ;



51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l'étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu'aucune « limite quantitative » n'étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu'aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu'une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d'éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d'éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d'exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu'ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;



52. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ». 



Ainsi, les dispositions du 4° de l'article 13 de la loi n° 97-396 susvisée n'ont été déclarées conformes à la Constitution qu'en ce qu'elles n'autorisaient qu'une seule réitération d'un maintien en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement, dans le cas où l'étranger a refusé d'y déférer. 



Sur ce point, le premier juge a rappelé à juste titre que cette réserve du conseil constitutionnel s'inscrit dans un cadre législatif antérieur et que le législateur n'a jamais expressément prévu, au sein du CESEDA, l'interdiction d'une double-réitération de placements en rétention administrative sur le fondement d'une même obligation de quitter le territoire. 



La cour constate également que depuis la décision du 22 avril 1997, le conseil constitutionnel n'a pas été de nouveau saisi en vue de se prononcer sur la constitutionnalité des nouvelles dispositions édictées par le législateur en la matière. 



En troisième lieu, il est constaté que la première chambre civile de la Cour de cassation a, le 11 février 2021 (pourvoi n° 20-17.453), examiné une question prioritaire de constitutionnalité formulée en ces termes:



« En édictant les dispositions de l'article L. 551-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles ne prévoient aucune limitation quant au nombre de placements en rétention administrative pouvant être décidés à l'encontre d'un étranger sur le fondement d'une même mesure d'éloignement, le législateur a-t-il porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit dont, notamment, la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution ' ».



Il a ainsi été reconnu que le justiciable peut contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente. 



Dans cette affaire, il a néanmoins été constaté qu'il n'existait pas, en l'état, de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'article L. 551-1 III du CESEDA serait interprété comme autorisant, sans limitation quant au nombre, la réitération du placement en rétention d'un étranger sur le fondement d'une même mesure d'éloignement. Pour ces motifs, la QPC a été déclarée irrecevable et il en a été de même dans le cadre d'un arrêt de la première chambre civile du 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-17.453). 



Dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 551-1, plus tard remplacé, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, par l'article L. 741-1 du CESEDA, prévoyait que « dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures (') ». 



Parmi les cas visés aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, aujourd'hui régi par les dispositions de l'article L. 731-1 du CESEDA, était mentionné celui de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. 



Le III de l'article L. 551-1, soumis à la Cour dans le cadre de cette QPC, prévoyait qu'en toute hypothèse, la décision de placement en rétention ne pouvait être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention avait pris fin après que l'étranger se soit soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative pouvait décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.



Aujourd'hui, il convient de s'en référer aux dispositions des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 du CESEDA dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. 



Or, ces dernières n'ont pas été examinées par le conseil constitutionnel sur la question de la réitération de placements en rétention, dans le cadre de la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 et il n'existe à ce jour aucune jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle ces dispositions seraient interprétées comme autorisant, sans limitation quant au nombre, la réitération du placement en rétention d'un étranger sur le fondement d'une même mesure d'éloignement. 



Nonobstant l'absence de jurisprudence émanant de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel pour ces dispositions, la cour conserve la possibilité d'en apprécier le sens et la portée et doit, pour juger l'affaire en faits et en droit, retenir sa propre interprétation des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 du CESEDA, avant de l'appliquer au cas d'espèce. La décision ainsi rendue ne préjugera en aucun cas de la conformité de ces dispositions à la Constitution. 



À la lumière des motifs retenus par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la cour interprétera la volonté du législateur, dans le cadre de l'édiction des nouvelles dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 du CESEDA, comme n'ayant souhaité autoriser qu'une seule réitération de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement. 



En l'espèce, M. [V] [M] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans du 12 juillet 2024. 



Sur ce fondement, en application des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, il a été placé en rétention administrative le 25 novembre 2025 avant d'être assigné à résidence par arrêté du 21 février 2026 notifié le 22 février 2026, à l'issue du délai de 90 jours. Si M. [V] [M] indique avoir également été placé en centre de rétention du 27 mai au 27 juin 2025, cela ne ressort d'aucun des éléments de la présente procédure pourtant duement alimentée par la préfecture. Son conseil indique avoir envoyé des pièces à ce titre par mail avant l'audience. Toutefois, ainsi qu'il lui a été indiqué à l'audience, la cour n'a été rendue destinataire d'aucun élément à ce titre. 



En tout état de cause, concernant le placement du 25 novembre 2025, il convient de relever que M. [V] [M] n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement en cours dans l'intervalle, et qu'il n'a pas davantage respecté la mesure d'assignation à résidence. Le placement actuel intervient alors que M. [V] [M] était interpellé en état de flagrance pour des faits de vol avec violence. 



Par suite, il convient de considérer que la réitération de la mesure de placement en rétention administrative basée sur une même décision d'éloignement, n'excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à son exécution. Le moyen est rejeté. 



Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme 

M. [V] [M] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 



Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif.



Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.



Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.



Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.



Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.



Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.



Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de l'intéressé soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, outre le fait que ledit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 96 heures.



Le moyen sera donc écarté.



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. 



En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. 



À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 



L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. 



Au cas d'espèce, le préfet du Loir-et-Cher a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2026 en relevant que :

- M. [V] [M] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans du 12 juillet 2024 ; 

- son casier judiciaire mentionne une condamnation du 9 mars 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits du 7 mars 2023 de violence sur conjoint en récidive et de conduite sans permis et une condamnation par la cour d'appel d'Orléans du 17 décembre 2024 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint en récidive. Cette dernière peine a été exécutée jusqu'au 27 mai 2025. Il s'ensuit que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public ;

- il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; 

- il est sans ressource et sans domicile fixe ; il n'a pas respecté l'assignation à résidence arrêtée le 21 février 2026.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Loir-et-Cher a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [V] [M] , et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. 



Sur les diligences de l'administration et la nécessité du placement



Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. 





Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. 



Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). 



 Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). 



Au cas d'espèce, les autorités consulaires guinéennes ont été été saisies dès le 13 juin 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention de l'intéressé, d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement de M. [V] [M]. 



Il convient de relever que les autorités guinéennes avaient déjà été sollicitées à cet effet le 25 novembre 2025 dans le cadre de la précédente mesure de rétention. S'agissant d'une première demande de prolongation, et compte tenu du fait que la préfecture ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, le fait que les autorités guinéennes n'aient pas répondu à la demande du 25 novembre 2025 ne saurait suffire à considérer qu'il n'existe pas, pour M. [V] [M], de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de 90 jours. 



Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention. L'absence de nécessité du placement n'est donc pas démontrée. Le moyen est rejeté. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.  

PAR CES MOTIFS,



DECLARONS recevable l'appel de M. [V] [M] ;



CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juin 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [M] pour une durée de vingt-six jours ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER, à Monsieur [V] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.



Fait à [Localité 4] le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU











Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.







NOTIFICATIONS, le 19 juin 2026 :

LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel

Monsieur [V] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63, code de procedure penale 230-19, code de procedure penale 63-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L551-1, code de procedure civile 640, code de procedure penale R744-9, code de procedure penale 15-5, code de procedure penale R40-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:04.992Z.