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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 16 juin 2026, n° 26/01985

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 16 JUIN 2026

Minute N° 528/2026 

N° RG 26/01985 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOBO

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 juin 2026 à 11h38



Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, 



APPELANT :

Monsieur [W] [X]

né le 01 Juillet 1984 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité georgienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], 



comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [E] [J] [C], interprète en langue géorgien, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;



INTIMÉ :

Monsieur [K] [G] [O]

non comparant, non représenté ; 



MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;



À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 11h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juin 2026 à 10h34 par Monsieur [W] [X] ; 



Après avoir entendu :

- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,

- Monsieur [W] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;



AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :



Procédure :

Par une ordonnance du 14 juin 2026, rendue en audience publique à 11h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [X] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 09 juin 2026. 

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 juin 2026 à 10h34, M. [W] [X] a interjeté appel de cette décision. 



Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, M. [W] [X] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.



M. [W] [X] reprend devant la cour les moyens suivants :




L'irrégularité de la procédure de garde à vue en raison de l'information tardive du procureur de la République ainsi que du défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR ; 


Réponse aux moyens :



Sur la régularité de la procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention administrative 



Sur l'avis tardif au procureur de la République 



Au terme des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l'officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l'intéressé audit officier de police judiciaire et non de l'interpellation.



Le conseil de M. [W] [X] relève comme tardif l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue réalisé le 08 juin 2026 à 17h28 alors que l'intéressé était placé en garde à vue le même jour à 16h50 ; soulignant par ailleurs que la préfecture a quant à elle été informée à 17h10.



En l'espèce, M. [W] [X] était interpellé le 08 juin 2026 à 16h30 et était présenté à l'officier de police judiciaire à 17h10 pour la notification de ses droits et non à 16h50 comme l'affirme le conseil de l'intéressé. Dès lors, l'avis au parquet réalisé à 17h28 ne saurait être considéré comme tardif.



Le moyen est rejeté.



Sur la consultation irrégulière du fichier FPR en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier



Le conseil de M. [W] [X] fait valoir qu'il ne ressort pas de la procédure transmise que l'agent ayant consulté le FPR ait été habilité.



Sur le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR et le TAJ



Selon l'article R. 40-38 du code de procédure pénale, le fichier des personnes recherchées, mentionné à l'article 230-19 du même code, est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.



Selon l'article 5 de ce décret, parmi les agents de la police ou de la gendarmerie nationale, peuvent seuls avoir accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :



1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;



2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose également que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.



La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.



Il s'en déduit que l'exigence d'une habilitation pour la consultation des fichiers de police garantit le respect des libertés individuelles, au regard de l'article 8 de la CEDH, et que tout intéressé est à même d'exiger qu'il lui soit justifié de celle détenue par l'agent ayant eu accès à ses données. 







En l'espèce, M. [W] [X] était interpellé et placé en garde à vol pour des faits de vol à l'étalage. Il ressort du procès-verbal de saisine, qu'après consultation du FPR, il faisait l'objet d'une fiche de recherche concernant une assignation à résidence ; suite à cette découverte, un contact était pris avec la préfecture laquelle informait que M. [W] [X] est en soustraction d'une obligation de quitter le territoire français.



S'il ressort de la procédure transmise que la preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers n'est pas rapportée, il sera relevé que d'une part que M. [W] [X] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue pour des faits délictuels et d'autre part que la connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français ne s'est pas fondée uniquement sur la consultation du fichier FPR dès lors que d'autres éléments, à savoir la réponse de la préfecture, ont permis de déterminer qu'il existait à son égard une mesure d'éloignement et qu'en conséquence, la mesure de rétention administrative ne peut être levée au motif d'un défaut de preuve d'habilitation (voir en ce sens 1er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860).



Le moyen est rejeté.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 



PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [X] ; 

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [K] [G] [O], à Monsieur [W] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD







Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 16 juin 2026 :

Monsieur [K] [G] [O], par courriel

Monsieur [W] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 16 JUIN 2026

Minute N° 528/2026 

N° RG 26/01985 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOBO

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 juin 2026 à 11h38



Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, 



APPELANT :

Monsieur [W] [X]

né le 01 Juillet 1984 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité georgienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], 



comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [E] [J] [C], interprète en langue géorgien, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;



INTIMÉ :

Monsieur [K] [G] [O]

non comparant, non représenté ; 



MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;



À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 11h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juin 2026 à 10h34 par Monsieur [W] [X] ; 



Après avoir entendu :

- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,

- Monsieur [W] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;



AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :



Procédure :

Par une ordonnance du 14 juin 2026, rendue en audience publique à 11h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [X] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 09 juin 2026. 

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 juin 2026 à 10h34, M. [W] [X] a interjeté appel de cette décision. 



Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, M. [W] [X] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.



M. [W] [X] reprend devant la cour les moyens suivants :




L'irrégularité de la procédure de garde à vue en raison de l'information tardive du procureur de la République ainsi que du défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR ; 


Réponse aux moyens :



Sur la régularité de la procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention administrative 



Sur l'avis tardif au procureur de la République 



Au terme des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l'officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l'intéressé audit officier de police judiciaire et non de l'interpellation.



Le conseil de M. [W] [X] relève comme tardif l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue réalisé le 08 juin 2026 à 17h28 alors que l'intéressé était placé en garde à vue le même jour à 16h50 ; soulignant par ailleurs que la préfecture a quant à elle été informée à 17h10.



En l'espèce, M. [W] [X] était interpellé le 08 juin 2026 à 16h30 et était présenté à l'officier de police judiciaire à 17h10 pour la notification de ses droits et non à 16h50 comme l'affirme le conseil de l'intéressé. Dès lors, l'avis au parquet réalisé à 17h28 ne saurait être considéré comme tardif.



Le moyen est rejeté.



Sur la consultation irrégulière du fichier FPR en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier



Le conseil de M. [W] [X] fait valoir qu'il ne ressort pas de la procédure transmise que l'agent ayant consulté le FPR ait été habilité.



Sur le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR et le TAJ



Selon l'article R. 40-38 du code de procédure pénale, le fichier des personnes recherchées, mentionné à l'article 230-19 du même code, est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.



Selon l'article 5 de ce décret, parmi les agents de la police ou de la gendarmerie nationale, peuvent seuls avoir accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :



1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;



2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose également que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.



La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.



Il s'en déduit que l'exigence d'une habilitation pour la consultation des fichiers de police garantit le respect des libertés individuelles, au regard de l'article 8 de la CEDH, et que tout intéressé est à même d'exiger qu'il lui soit justifié de celle détenue par l'agent ayant eu accès à ses données. 







En l'espèce, M. [W] [X] était interpellé et placé en garde à vol pour des faits de vol à l'étalage. Il ressort du procès-verbal de saisine, qu'après consultation du FPR, il faisait l'objet d'une fiche de recherche concernant une assignation à résidence ; suite à cette découverte, un contact était pris avec la préfecture laquelle informait que M. [W] [X] est en soustraction d'une obligation de quitter le territoire français.



S'il ressort de la procédure transmise que la preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers n'est pas rapportée, il sera relevé que d'une part que M. [W] [X] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue pour des faits délictuels et d'autre part que la connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français ne s'est pas fondée uniquement sur la consultation du fichier FPR dès lors que d'autres éléments, à savoir la réponse de la préfecture, ont permis de déterminer qu'il existait à son égard une mesure d'éloignement et qu'en conséquence, la mesure de rétention administrative ne peut être levée au motif d'un défaut de preuve d'habilitation (voir en ce sens 1er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860).



Le moyen est rejeté.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 



PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [X] ; 

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [K] [G] [O], à Monsieur [W] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD







Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 16 juin 2026 :

Monsieur [K] [G] [O], par courriel

Monsieur [W] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:06.392Z.