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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 29 juillet 2026, n° 26/02324

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCEDURE :



Par décision du 22 juillet 2026, notifiée le 22 juillet 2026 à 10h20, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de M. [D] [C].





Par une ordonnance du 27 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [D] [C] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- rejeté le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C] pour une durée de vingt-six jours. 



Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 28 juillet 2026 à 14h28, M. [D] [C] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. 



MOYENS DES PARTIES :



Dans sa déclaration d'appel, M. [D] [C] soulève les moyens suivants : 

- l'incompatibilité de son état de santé à la mesure de rétention administrative ;

- la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 

- l'absence de perspectives d'éloignement ;

- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; 

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration. 



Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. 



Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que celui tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. 



A l'audience, le conseil de M. [D] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un registre actualisé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 





Sur la recevabilité de la requête en prolongation



Sur le registre actualisé



Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.



Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.



L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.



En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.



Par suite, le moyen est rejeté.



Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative



Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.'



L'article L. 741-6 du même code ajoute que 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.'



Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d'incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d'écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211). 



Au cas d'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la levée d'écrou de M. [D] [C] a été effectuée le 22 juillet 2026. Son placement en rétention administrative lui a été notifié le jour même entre 10h20 et 10h35. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les horaires mentionnés antérieurement correspondaient au déplacement de la PAF au centre de détention à 9h30, sans que cela ait d'incidence sur la mesure de rétention ou la levée d'écrou. M. [D] [C] n'établit au demeurant aucun grief. 



Le moyen est donc rejeté. 



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative 



Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention



Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".



L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les " personnes vulnérables ". Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n'est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité. 



Il doit être précisé à cet égard que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283). 



Au cas d'espèce, M. [D] [C] fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec son placement en rétention administrative du fait d'un diabète et d'une pathologie psychiatrique lourde.



Néanmoins, M. [D] [C] n'a apporté aucune pièce médicale sur la base de laquelle la cour, qui ne peut se substituer à l'expertise et à la compétence d'un médecin, pourrait se fonder pour prononcer la mainlevée de sa rétention administrative comme indiqué ci-dessus. 



Le registre actualisé du centre de rétention administrative met en évidence que M. [D] [C] a bénéficié de la visite médicale d'admission le 22 juillet 2026 avant d'être hospitalisé au CHU d'Orléans les 22 et 23 juillet 2026. A son retour, il a de nouveau été reçu par le médecin du centre de rétention administrative les 23 et 24 juillet 2026. Au cours de l'audition qui a eu lieu ce jour, M. [D] [C] a précisé avoir de nouveau été hospitalisé le jour même en raison de son diabète et de sa pathologie psychiatrique. 



Ainsi, M. [D] [C] n'établit pas être privé des soins nécessaires au centre de rétention administrative d'[Localité 2] ni avoir sollicité, sans succès, un examen médical et/ou les traitements nécessaires à la prise en charge de ses problèmes psychiatriques.



Il convient enfin de rappeler que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d'une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut, s'il le souhaite, solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, pour qu'un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. 



Le moyen est rejeté.



Sur la violation de l'article 8 de la CEDH 



M. [D] [C] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 



Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif.



Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.



Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.



Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.



Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.



Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.



Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de l'intéressé soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, outre le fait que ledit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 96 heures.



Le moyen sera donc écarté.



Sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'examen de vulnérabilité



L'erreur manifeste d'appréciation constitue un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. 



En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. 



À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 



L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. 



Au cas d'espèce,le préfet du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 22 juillet 2026 en relevant que :

- M. [D] [C] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 septembre 2025 ; 

- son casier judiciaire comporte la trace de plusieurs condamnations prononcées le 17 juin 2021 par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon pour des faits de vol et de filouterie et le 1er février 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de violence sur conjoint, vol en récidive et prise du nom d'un tiers ; sa fiche pénale met en évidence qu'il a également été condamné le 24 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Chartres, réuni en comparution immédiate, pour des faits de violences en récidive et prise du nom d'un tiers en récidive de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;

- il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement ;

- il a dissimulé volontairement son identité en recourant à un alias ; 

- il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'aucun hébergement stable. 



Le préfet a également considéré qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que M. [D] [C] présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention, ce qui correspond aux développements ci-dessus. 



Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Loiret a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [D] [C] , et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. 



Sur les diligences de l'administration



Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. 

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. 



Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). 



Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). 



Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Loiret les autorités consulaires camerounaises et l'UCI ont été saisies dès le 22 juillet 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention de l'intéressé et une demande de routing a été effectuée le jour même. 



Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.  

PAR CES MOTIFS,



DECLARONS recevable l'appel de M. [D] [C] ;



CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C] pour une durée de vingt-six jours ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET, à Monsieur [D] [C] alias [W] [K] né le 03/07/1991 en République du Congo et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.



Fait à [Localité 3] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Monsieur [D] [C] alias [W] [K] né le 03/07/1991 en République du Congo , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 29 JUILLET 2026

Minute N° 653/2026 

N° RG 26/02324 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOR7

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 juillet 2026 à 14h44



Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, 



APPELANT :

Monsieur [D] [C] 

alias [W] [K] né le 03/07/1991 en République du Congo

né le 03 Juillet 1995 à [Localité 1] (CAMEROUN) (99), de nationalité camerounaise,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], 



comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER substituant Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;



INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

non comparant, non représenté ; 



MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;



À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 à 14h44 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [C] alias [W] [K] né le 03/07/1991 en République du Congo dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2026 à 14h28 par Monsieur [D] [C] 

alias [W] [K] né le 03/07/1991 en République du Congo ; 



Après avoir entendu :

- Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,

- Monsieur [D] [C] alias [W] [K] né le 03/07/1991 en République du Congo en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;



AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :



PROCEDURE :



Par décision du 22 juillet 2026, notifiée le 22 juillet 2026 à 10h20, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de M. [D] [C].





Par une ordonnance du 27 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [D] [C] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- rejeté le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C] pour une durée de vingt-six jours. 



Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 28 juillet 2026 à 14h28, M. [D] [C] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. 



MOYENS DES PARTIES :



Dans sa déclaration d'appel, M. [D] [C] soulève les moyens suivants : 

- l'incompatibilité de son état de santé à la mesure de rétention administrative ;

- la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 

- l'absence de perspectives d'éloignement ;

- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; 

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration. 



Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. 



Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que celui tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. 



A l'audience, le conseil de M. [D] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un registre actualisé. 



MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 





Sur la recevabilité de la requête en prolongation



Sur le registre actualisé



Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.



Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.



L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.



En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.



Par suite, le moyen est rejeté.



Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative



Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.'



L'article L. 741-6 du même code ajoute que 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.'



Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d'incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d'écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211). 



Au cas d'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la levée d'écrou de M. [D] [C] a été effectuée le 22 juillet 2026. Son placement en rétention administrative lui a été notifié le jour même entre 10h20 et 10h35. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les horaires mentionnés antérieurement correspondaient au déplacement de la PAF au centre de détention à 9h30, sans que cela ait d'incidence sur la mesure de rétention ou la levée d'écrou. M. [D] [C] n'établit au demeurant aucun grief. 



Le moyen est donc rejeté. 



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative 



Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention



Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".



L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les " personnes vulnérables ". Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n'est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité. 



Il doit être précisé à cet égard que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283). 



Au cas d'espèce, M. [D] [C] fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec son placement en rétention administrative du fait d'un diabète et d'une pathologie psychiatrique lourde.



Néanmoins, M. [D] [C] n'a apporté aucune pièce médicale sur la base de laquelle la cour, qui ne peut se substituer à l'expertise et à la compétence d'un médecin, pourrait se fonder pour prononcer la mainlevée de sa rétention administrative comme indiqué ci-dessus. 



Le registre actualisé du centre de rétention administrative met en évidence que M. [D] [C] a bénéficié de la visite médicale d'admission le 22 juillet 2026 avant d'être hospitalisé au CHU d'Orléans les 22 et 23 juillet 2026. A son retour, il a de nouveau été reçu par le médecin du centre de rétention administrative les 23 et 24 juillet 2026. Au cours de l'audition qui a eu lieu ce jour, M. [D] [C] a précisé avoir de nouveau été hospitalisé le jour même en raison de son diabète et de sa pathologie psychiatrique. 



Ainsi, M. [D] [C] n'établit pas être privé des soins nécessaires au centre de rétention administrative d'[Localité 2] ni avoir sollicité, sans succès, un examen médical et/ou les traitements nécessaires à la prise en charge de ses problèmes psychiatriques.



Il convient enfin de rappeler que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d'une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut, s'il le souhaite, solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, pour qu'un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. 



Le moyen est rejeté.



Sur la violation de l'article 8 de la CEDH 



M. [D] [C] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 



Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif.



Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.



Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.



Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.



Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.



Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.



Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de l'intéressé soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, outre le fait que ledit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 96 heures.



Le moyen sera donc écarté.



Sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'examen de vulnérabilité



L'erreur manifeste d'appréciation constitue un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. 



En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. 



À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 



L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. 



Au cas d'espèce,le préfet du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 22 juillet 2026 en relevant que :

- M. [D] [C] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 septembre 2025 ; 

- son casier judiciaire comporte la trace de plusieurs condamnations prononcées le 17 juin 2021 par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon pour des faits de vol et de filouterie et le 1er février 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de violence sur conjoint, vol en récidive et prise du nom d'un tiers ; sa fiche pénale met en évidence qu'il a également été condamné le 24 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Chartres, réuni en comparution immédiate, pour des faits de violences en récidive et prise du nom d'un tiers en récidive de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;

- il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement ;

- il a dissimulé volontairement son identité en recourant à un alias ; 

- il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'aucun hébergement stable. 



Le préfet a également considéré qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que M. [D] [C] présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention, ce qui correspond aux développements ci-dessus. 



Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Loiret a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [D] [C] , et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. 



Sur les diligences de l'administration



Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. 

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. 



Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). 



Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). 



Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Loiret les autorités consulaires camerounaises et l'UCI ont été saisies dès le 22 juillet 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention de l'intéressé et une demande de routing a été effectuée le jour même. 



Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.  

PAR CES MOTIFS,



DECLARONS recevable l'appel de M. [D] [C] ;



CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C] pour une durée de vingt-six jours ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET, à Monsieur [D] [C] alias [W] [K] né le 03/07/1991 en République du Congo et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.



Fait à [Localité 3] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Monsieur [D] [C] alias [W] [K] né le 03/07/1991 en République du Congo , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:07.873Z.