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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 30 juillet 2026, n° 26/01148

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [D] [X], né le 2 avril 1994 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 juillet 2026 notifié à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté de la même autorité administration du 20 février 2025. 



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juillet 2026 à 15h35, déclarant recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclarant régulier le placement en rétention, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [X] pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [D] [X] du 29 juillet 2026 à 15h18 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation du placement en rétention, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, à titre subsidiaire le rejet de cette requête et la libération immédiate de M. [D] [X], 



Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant indique que le placement en rétention est insuffisamment motivé et soulève le défaut d'examen personnel de la situation. Il soulève également l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ainsi qu'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la CEDH). 

Sur la requête en prolongation, il fait valoir que celle-ci n'est pas accompagnée du jugement correctionnel du 24 mai 2024 sur lequel l'administration fonde la menace pour l'ordre public.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du placement en rétention et du défaut d'examen personnel de la situation



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.



L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.



En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [D] [X], l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé reprend sa situation familiale et notamment le fait qu'il déclare être en concubinage avec un enfant à charge.



L'arrêté de placement en rétention administrative est donc suffisamment motivé au regard de la situation de l'intéressé. 



Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.



Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation 



Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :



1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé au regard de l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé qui ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage et que le logement qu'il déclare ne permet pas de mettre en 'uvre une mesure d'assignation à résidence en ce qu'il s'agit du logement occupé par sa compagne victime de faits de violence conjugale pour lesquels M. [D] [X] a été définitivement condamné par jugement du 24 mai 2024 du tribunal correctionnel de Valenciennes. 



Sur ce point, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.



Sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale



Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.



Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.

Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.



Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.



En l'espèce, il a été établi ci-dessus que le placement en rétention administrative était, pour les autres moyens soulevés, justifié. 



Il ne peut donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [D] [X] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.



En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.



Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation



Selon l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article'L. 742-1'ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles'L. 742-4,'L. 742-6'ou'L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.



L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit':

«'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.



Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article'L. 744-2.'». 



Il s'ensuit que les pièces justificatives utiles ne sont pas exigées à peine d'irrecevabilité, seules les conditions prévues à l'alinéa 1 de ce texte étant sanctionnées à ce titre. 



Dans ces conditions, le fait que la requête critiquée ne comporte pas le jugement rendu le 24 mai 2024 contre M. [D] [X] ne constitue pas un motif d'irrecevabilité, étant observé en outre que la requête est suffisamment motivé par rapport à la situation particulière de celui-ci. 



Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.



Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.



Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace Schengen, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.



En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires pour la délivrance d'un laissez passer le 24 juillet 2026 et ont formé une demande de routing le 25 juillet 2026. 



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise est confirmée.





PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









Le magistrat délégataire





N° RG 26/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4MN



A l'attention du centre de rétention, le jeudi 30 juillet 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [D] [X]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [X] le jeudi 30 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [E] et à Maître [L] [Z] le jeudi 30 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le jeudi 30 juillet 2026







































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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4MN [D] [X]

Minute électronique







Ordonnance du jeudi 30 juillet 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] [X]

né le 02 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Q] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué





INTIMÉ



M. [E]



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUÉE : Carole VAN GOETSENHOVEN, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 juillet 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 30 juillet 2026 à 15H00





La première présidente ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 juillet 2026 à 15h35 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [X] ;



Vu l'appel interjeté par Maître [U] [V] venant au soutien des intérêts de M. [D] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2026 à 15h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;









EXPOSÉ DU LITIGE



M. [D] [X], né le 2 avril 1994 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 juillet 2026 notifié à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté de la même autorité administration du 20 février 2025. 



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juillet 2026 à 15h35, déclarant recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclarant régulier le placement en rétention, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [X] pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [D] [X] du 29 juillet 2026 à 15h18 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation du placement en rétention, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, à titre subsidiaire le rejet de cette requête et la libération immédiate de M. [D] [X], 



Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant indique que le placement en rétention est insuffisamment motivé et soulève le défaut d'examen personnel de la situation. Il soulève également l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ainsi qu'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la CEDH). 

Sur la requête en prolongation, il fait valoir que celle-ci n'est pas accompagnée du jugement correctionnel du 24 mai 2024 sur lequel l'administration fonde la menace pour l'ordre public. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du placement en rétention et du défaut d'examen personnel de la situation



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.



L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.



En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [D] [X], l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé reprend sa situation familiale et notamment le fait qu'il déclare être en concubinage avec un enfant à charge.



L'arrêté de placement en rétention administrative est donc suffisamment motivé au regard de la situation de l'intéressé. 



Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.



Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation 



Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :



1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé au regard de l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé qui ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage et que le logement qu'il déclare ne permet pas de mettre en 'uvre une mesure d'assignation à résidence en ce qu'il s'agit du logement occupé par sa compagne victime de faits de violence conjugale pour lesquels M. [D] [X] a été définitivement condamné par jugement du 24 mai 2024 du tribunal correctionnel de Valenciennes. 



Sur ce point, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.



Sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale



Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.



Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.

Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.



Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.



En l'espèce, il a été établi ci-dessus que le placement en rétention administrative était, pour les autres moyens soulevés, justifié. 



Il ne peut donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [D] [X] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.



En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.



Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation



Selon l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article'L. 742-1'ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles'L. 742-4,'L. 742-6'ou'L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.



L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit':

«'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.



Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article'L. 744-2.'». 



Il s'ensuit que les pièces justificatives utiles ne sont pas exigées à peine d'irrecevabilité, seules les conditions prévues à l'alinéa 1 de ce texte étant sanctionnées à ce titre. 



Dans ces conditions, le fait que la requête critiquée ne comporte pas le jugement rendu le 24 mai 2024 contre M. [D] [X] ne constitue pas un motif d'irrecevabilité, étant observé en outre que la requête est suffisamment motivé par rapport à la situation particulière de celui-ci. 



Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.



Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.



Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace Schengen, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.



En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires pour la délivrance d'un laissez passer le 24 juillet 2026 et ont formé une demande de routing le 25 juillet 2026. 



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise est confirmée.





PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









Le magistrat délégataire





N° RG 26/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4MN



A l'attention du centre de rétention, le jeudi 30 juillet 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [D] [X]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [X] le jeudi 30 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [E] et à Maître [L] [Z] le jeudi 30 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le jeudi 30 juillet 2026







































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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:07:14.975Z.