Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 8 juillet 2026, n° 26/05537
Exposé du litige
FAITS ET POSITION DES PARTIES Monsieur [D] [F], né le 27 mai 1974 à [Localité 1] (Guyana) et de nationalité guyanienne, a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français le 23 août 2022 par la cour d’appel de Cayenne. Il y était jugé pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours (aggravé par une autre circonstance), d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant sept jours, de vol aggravé par trois circonstances, de vol par effraction dans un local d’habitation et de vol aggravé par deux circonstances, faits pour lesquels il a été condamné, à titre de peine principale, à six ans d’emprisonnement. Écroué depuis le 25 septembre 2020 au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] pour l’exécution de plusieurs peines d’emprisonnement, il a été transféré au centre de détention [Etablissement 2] puis au centre de détention d’[Etablissement 3], d’où il a été libéré le 04 juillet 2026. À sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Lot et Garonne pris le 04 juillet 2026 et notifié le même jour à 08H55. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 07 juillet 2026 à 15H31, le préfet du Lot et Garonne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 07 juillet 2026 à 15H31, le conseil de Monsieur [D] [F] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client. L’audience a été fixée au 08 juillet 2026 à 10H30. À l'audience, Monsieur [D] [F], assisté d'une interprète en langue anglaise (mais s'exprimant tout le long en français sans avoir besoin d'en passer par elle), a été entendu en ses observations, ne comprenant pas les raisons de sa rétention alors qu'il a purgé toutes ses peines d'emprisonnement, considérant que sa vie est en France dans la mesure «où j'habite en Guyane français depuis l'âge de 14 ans», et précisant en outre ne rien à voir avec le profil des autres personnes retenues ; Au soutien de sa requête en contestation, l'avocate de Monsieur [D] [F] affirme que la procédure de placement en rétention administrative serait irrégulière en ce que son client bénéficierait de garanties de représentations suffisantes pour prévenir le risque de fuite, témoignant d’une vie ancrée sur le territoire national français. En tout état de cause, elle relève que la signature de l’arrêté de placement serait irrégulière, faute pour l’administration de démontrer qu’elle aurait été apposée par le truchement du service de délivrance de certificats de signature électronique conforme au certificat «AC Personnes Signature eIDAS V1» du ministère de l’intérieur. Dans ses écritures, la préfecture du Lot-et-Garonne rappelle que l’intéressé est dépourvu de documents originaux d’identité ou de voyage en cours de validité, son éloignement étant donc conditionné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires guyaniennes. Celles-ci ont été saisies dès le 08 juin 2026, accordant une audition téléphonique à l’intéressé le 26 juin 2026 et le reconnaissant comme l’un de leurs ressortissants le même jour. Un routing a été sollicité le 04 juillet 2026 et un vol à destination de [Localité 1] est programmé le 28 juillet 2026. Au regard des faibles garanties de représentation de l’intéressé et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, sa rétention administrative doit donc être prolongée. En réponse, l'avocate de Monsieur [D] [F] estime que son éloignement est disproportionné, de sorte qu'elle sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d’une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur [D] [F] a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur la contestation de l’arrêté de rétention – Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte Le conseil de l’intéressé déplore que la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention administrative ne répondrait pas aux conditions de certificats de signature électronique imposés par le ministère de l’Intérieur. Cependant, il ne peut être affirmé en l'espèce que la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 04 juillet 2026 aurait été réalisée électroniquement, de sorte qu’il ne peut être conclu que cette signature ne réponderait pas aux exigences de garantie d’authenticité. Il sera en tout état de cause constaté que la préfecture du Lot-et-Garonne a joint à sa requête l’arrêté donnant délégation de signature à Madame [R] [K], directrice de cabinet de la préfecture du Lot-et-Garonne, pour toute «décisions d’assignation à résidence, de désignation du pays d’éloignement et de placement en rétention administrative». Ainsi, la signature de Madame [R] [K] est régulière et ce moyen de contestation sera donc rejeté. Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation) Le conseil de l’intéressé soutient que son client bénéficie de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite et que l’administration aurait pu éviter de recourir à une mesure privative de liberté. Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.» En l’espèce, et quand bien même l’intéressé aurait construit des attaches sur le territoire national français, il ne joint aux débats aucune preuve permettant d’en attester. Au contraire, il ressort des éléments portés à la connaissance de l’administration pour apprécier d’un éventuel placement en rétention administrative [notamment de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Cayenne le 23 août 2022] que l’intéressé s’est toujours déclaré célibataire sans contribuer à la prise en charge l’éducation de ses cinq enfants allégués. Par ailleurs, il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente. En effet, incarcéré depuis le 25 septembre 2020, il n’est en mesure de justifier d’aucun domicile stable sur le territoire national, bien qu’il ait allégué vivre en Guyane française depuis ses 14 ans. Enfin, et en tout état de cause, son comportement représente une menace pour l’ordre public, son casier judiciaire joint à la requête de la préfecture du Lot-et-Garonne portant huit mentions, la plupart concernant des atteintes aux biens [à ce titre, quatre mois d’emprisonnement délictuel prononcés par le tribunal correctionnel de Cayenne le 07 décembre 2016 pour tentative de vol avec destruction ou dégradation ; six mois d’emprisonnement délictuel prononcés par le tribunal correctionnel de Cayenne le 09 mars 2018 pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit et rébellion ; un an et trois mois d’emprisonnement délictuel prononcés par le tribunal correctionnel de Cayenne le 07 janvier 2021 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive ; cinq mois d’emprisonnement délictuel prononcés par le tribunal correctionnel de Cayenne le 07 janvier 2021 pour vol avec destruction ou dégradation ; un an d’emprisonnement délictuel prononcé par le tribunal correctionnel de Cayenne le 02 mars 2021 pour vol aggravé par trois circonstances ainsi que l’arrêt précité de la cour d’appel de Cayenne le 23 août 2022] mais également des atteintes aux personnes [un an et six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis prononcés par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Cayenne le 19 décembre 2013 pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint et six mois d’emprisonnement pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant conjoint, prononcés par le tribunal correctionnel de Cayenne du 17 octobre 2019]. Dès lors, l’intéressé représente indéniablement une menace à l’ordre public et ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes, de sortes que c’est de bon droit que l’administration a décidé de son placement en rétention administrative, cette mesure privative de liberté étant l’unique moyen de procéder à son éloignement du territoire français. Ce moyen de contestation sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l’article L.742-3 du même code, « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. » Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. En l’espèce, l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sortes que son éloignement est conditionné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il ressort des pièces jointes à la requête de la préfecture que la demande de laissez-passer consulaire a été réalisée dès le 08 juin 2026, les autorités consulaires guyaniennes ayant accordé un rendez-vous téléphonique avec Monsieur [D] [F] alors qu’il était encore en détention. Celles-ci ont alors confirmé qu’il était bien un ressortissant du Guyana et ont délivré un laissez-passer consulaire pour un vol initialement prévu le 07 juillet 2026, routing finalement annulé faute d’escorte disponible pour procéder à l’éloignement de l’intéressé. Un nouveau routing a été sollicité par la préfecture du Lot-et-Garonne et un vol a été réservé à destination de [Localité 1] pour le 28 juillet 2026, les autorités guyaniennes ayant délivré un nouveau laissez-passer consulaire en ce sens. Dès lors, il y a lieu de constater que la préfecture a exercé toute diligence en vue de l’éloignement effectif de l’intéressé. Le maintien en rétention de Monsieur [D] [F] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [D] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/5553 au dossier n°RG 26/5537, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [F] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
Dispositif
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [F] régulière ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [F] pour une durée de vingt six jours ; d’emprisonnement de trois ans. DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [D] [F] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05537 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36J4 Page Fait à BORDEAUX le 08 Juillet 2026 à ___14___h__25____ LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05537 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36J4 Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Juillet 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DU LOT ET GARONNE le 08 Juillet 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 08 Juillet 2026. Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Notification par remise de copie ou par télécopie : La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience, Le 08 Juillet 2026 à _____h_____ LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE □ fait appel de la présente décision le 08 Juillet 2026 à _____h_____ □ fait appel suspensif de la présente décision le 08 Juillet 2026 à _____h_____ □ n’interjette pas appel de la présente décision le 08 Juillet 2026 à _____h_____ Le procureur de la République,
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05537 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36J4 Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ──── Cabinet de Sébastien FILHOUSE Dossier n° N° RG 26/05537 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36J4 N° Minute : ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ; Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juillet 2026 par PREFECTURE DU LOT ET GARONNE ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 juillet 2026 reçue et enregistrée le 07 juillet 2026à 15h32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ; Vu la requête de M. [D] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 07 juillet 2026 à 18h32 ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES RG 26-5537 AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU LOT ET GARONNE préalablement avisée, ☐ n’est pas présente à l’audience, PERSONNE RETENUE M. [D] [F] né le 27 Mai 1975 à de nationalité préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ est présent à l’audience, assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, ☐ avocat commis d’office, ☐ en présence de [S] [V] , interprète en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : ☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience RG 26/5553 PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE M. [D] [F] né le 27 Mai 1975 à de nationalité préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ est présent à l’audience, assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, ☐ avocat commis d’office, ☐ en présence de [S] [V] , interprète en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : ☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU LOT ET GARONNE préalablement avisée, ☐ n’est pas présente à l’audience, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; M. [D] [F] a été entendu(e) en ses explications ; Me Amélie MONGIE, avocat de M. [D] [F] , a été entendu en sa plaidoirie ; En l’absence du ministère public, préalablement avisé; FAITS ET POSITION DES PARTIES Monsieur [D] [F], né le 27 mai 1974 à [Localité 1] (Guyana) et de nationalité guyanienne, a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français le 23 août 2022 par la cour d’appel de Cayenne. Il y était jugé pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours (aggravé par une autre circonstance), d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant sept jours, de vol aggravé par trois circonstances, de vol par effraction dans un local d’habitation et de vol aggravé par deux circonstances, faits pour lesquels il a été condamné, à titre de peine principale, à six ans d’emprisonnement. Écroué depuis le 25 septembre 2020 au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] pour l’exécution de plusieurs peines d’emprisonnement, il a été transféré au centre de détention [Etablissement 2] puis au centre de détention d’[Etablissement 3], d’où il a été libéré le 04 juillet 2026. À sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Lot et Garonne pris le 04 juillet 2026 et notifié le même jour à 08H55. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 07 juillet 2026 à 15H31, le préfet du Lot et Garonne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 07 juillet 2026 à 15H31, le conseil de Monsieur [D] [F] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client. L’audience a été fixée au 08 juillet 2026 à 10H30. À l'audience, Monsieur [D] [F], assisté d'une interprète en langue anglaise (mais s'exprimant tout le long en français sans avoir besoin d'en passer par elle), a été entendu en ses observations, ne comprenant pas les raisons de sa rétention alors qu'il a purgé toutes ses peines d'emprisonnement, considérant que sa vie est en France dans la mesure «où j'habite en Guyane français depuis l'âge de 14 ans», et précisant en outre ne rien à voir avec le profil des autres personnes retenues ; Au soutien de sa requête en contestation, l'avocate de Monsieur [D] [F] affirme que la procédure de placement en rétention administrative serait irrégulière en ce que son client bénéficierait de garanties de représentations suffisantes pour prévenir le risque de fuite, témoignant d’une vie ancrée sur le territoire national français. En tout état de cause, elle relève que la signature de l’arrêté de placement serait irrégulière, faute pour l’administration de démontrer qu’elle aurait été apposée par le truchement du service de délivrance de certificats de signature électronique conforme au certificat «AC Personnes Signature eIDAS V1» du ministère de l’intérieur. Dans ses écritures, la préfecture du Lot-et-Garonne rappelle que l’intéressé est dépourvu de documents originaux d’identité ou de voyage en cours de validité, son éloignement étant donc conditionné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires guyaniennes. Celles-ci ont été saisies dès le 08 juin 2026, accordant une audition téléphonique à l’intéressé le 26 juin 2026 et le reconnaissant comme l’un de leurs ressortissants le même jour. Un routing a été sollicité le 04 juillet 2026 et un vol à destination de [Localité 1] est programmé le 28 juillet 2026. Au regard des faibles garanties de représentation de l’intéressé et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, sa rétention administrative doit donc être prolongée. En réponse, l'avocate de Monsieur [D] [F] estime que son éloignement est disproportionné, de sorte qu'elle sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d’une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur [D] [F] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur la contestation de l’arrêté de rétention – Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte Le conseil de l’intéressé déplore que la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention administrative ne répondrait pas aux conditions de certificats de signature électronique imposés par le ministère de l’Intérieur. Cependant, il ne peut être affirmé en l'espèce que la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 04 juillet 2026 aurait été réalisée électroniquement, de sorte qu’il ne peut être conclu que cette signature ne réponderait pas aux exigences de garantie d’authenticité. Il sera en tout état de cause constaté que la préfecture du Lot-et-Garonne a joint à sa requête l’arrêté donnant délégation de signature à Madame [R] [K], directrice de cabinet de la préfecture du Lot-et-Garonne, pour toute «décisions d’assignation à résidence, de désignation du pays d’éloignement et de placement en rétention administrative». Ainsi, la signature de Madame [R] [K] est régulière et ce moyen de contestation sera donc rejeté. Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation) Le conseil de l’intéressé soutient que son client bénéficie de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite et que l’administration aurait pu éviter de recourir à une mesure privative de liberté. Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.» En l’espèce, et quand bien même l’intéressé aurait construit des attaches sur le territoire national français, il ne joint aux débats aucune preuve permettant d’en attester. Au contraire, il ressort des éléments portés à la connaissance de l’administration pour apprécier d’un éventuel placement en rétention administrative [notamment de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Cayenne le 23 août 2022] que l’intéressé s’est toujours déclaré célibataire sans contribuer à la prise en charge l’éducation de ses cinq enfants allégués. Par ailleurs, il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente. En effet, incarcéré depuis le 25 septembre 2020, il n’est en mesure de justifier d’aucun domicile stable sur le territoire national, bien qu’il ait allégué vivre en Guyane française depuis ses 14 ans. Enfin, et en tout état de cause, son comportement représente une menace pour l’ordre public, son casier judiciaire joint à la requête de la préfecture du Lot-et-Garonne portant huit mentions, la plupart concernant des atteintes aux biens [à ce titre, quatre mois d’emprisonnement délictuel prononcés par le tribunal correctionnel de Cayenne le 07 décembre 2016 pour tentative de vol avec destruction ou dégradation ; six mois d’emprisonnement délictuel prononcés par le tribunal correctionnel de Cayenne le 09 mars 2018 pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit et rébellion ; un an et trois mois d’emprisonnement délictuel prononcés par le tribunal correctionnel de Cayenne le 07 janvier 2021 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive ; cinq mois d’emprisonnement délictuel prononcés par le tribunal correctionnel de Cayenne le 07 janvier 2021 pour vol avec destruction ou dégradation ; un an d’emprisonnement délictuel prononcé par le tribunal correctionnel de Cayenne le 02 mars 2021 pour vol aggravé par trois circonstances ainsi que l’arrêt précité de la cour d’appel de Cayenne le 23 août 2022] mais également des atteintes aux personnes [un an et six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis prononcés par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Cayenne le 19 décembre 2013 pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint et six mois d’emprisonnement pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant conjoint, prononcés par le tribunal correctionnel de Cayenne du 17 octobre 2019]. Dès lors, l’intéressé représente indéniablement une menace à l’ordre public et ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes, de sortes que c’est de bon droit que l’administration a décidé de son placement en rétention administrative, cette mesure privative de liberté étant l’unique moyen de procéder à son éloignement du territoire français. Ce moyen de contestation sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l’article L.742-3 du même code, « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. » Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. En l’espèce, l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sortes que son éloignement est conditionné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il ressort des pièces jointes à la requête de la préfecture que la demande de laissez-passer consulaire a été réalisée dès le 08 juin 2026, les autorités consulaires guyaniennes ayant accordé un rendez-vous téléphonique avec Monsieur [D] [F] alors qu’il était encore en détention. Celles-ci ont alors confirmé qu’il était bien un ressortissant du Guyana et ont délivré un laissez-passer consulaire pour un vol initialement prévu le 07 juillet 2026, routing finalement annulé faute d’escorte disponible pour procéder à l’éloignement de l’intéressé. Un nouveau routing a été sollicité par la préfecture du Lot-et-Garonne et un vol a été réservé à destination de [Localité 1] pour le 28 juillet 2026, les autorités guyaniennes ayant délivré un nouveau laissez-passer consulaire en ce sens. Dès lors, il y a lieu de constater que la préfecture a exercé toute diligence en vue de l’éloignement effectif de l’intéressé. Le maintien en rétention de Monsieur [D] [F] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [D] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/5553 au dossier n°RG 26/5537, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [F] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [F] régulière ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [F] pour une durée de vingt six jours ; d’emprisonnement de trois ans. DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [D] [F] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05537 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36J4 Page Fait à BORDEAUX le 08 Juillet 2026 à ___14___h__25____ LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05537 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36J4 Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Juillet 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DU LOT ET GARONNE le 08 Juillet 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 08 Juillet 2026. Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Notification par remise de copie ou par télécopie : La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience, Le 08 Juillet 2026 à _____h_____ LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE □ fait appel de la présente décision le 08 Juillet 2026 à _____h_____ □ fait appel suspensif de la présente décision le 08 Juillet 2026 à _____h_____ □ n’interjette pas appel de la présente décision le 08 Juillet 2026 à _____h_____ Le procureur de la République,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06598
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06607
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/06599
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06734
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06719
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/06809
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- 30 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/07006
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/04819
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