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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 2 août 2026, n° 26/01161

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [D] [N] [Z], né le 7 septembre 2005 à [Localité 1] (Vietnam) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 juillet 2026 notifié à 19h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 29 juillet 2026 notifié à la même date.



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 1er août 2026 à 10h31, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [N] [Z] pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [D] [N] [Z] du 1er août 2026 à 13h03 sollicitant la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative et de dire n'y avoir lieu au maintien de la rétention.



Au soutien de son appel, M. [D] [N] [Z] reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de:

- la violation de l'article L. 711-2 du CESEDA lié à l'information du droit de demander l'aide au retour volontaire alors que l'arrêté de placement en rétention qui lui a été notifié ne fait pas mention de cette aide,

- l'absence d'indication des voies et délais de recours concernant l'arrêté de placement pris à son encontre. 

Il ajoute le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration dès son placement en rétention.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :



M. [D] [N] [Z] prétend que l'arrêté qui a été pris ne le concerne pas.



Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 renvoyant aux articles L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.



[Z] juge judiciaire doit s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.

Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.



L'arrêté critiqué par M [Z] daté du 29 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention est bien au nom de M. [D] [N] [Z] même s'il comporte une coquille en page 3 (seconde page 3) avec l'indication de M. [Z] [C]. La décision précise bien l'identité de M. [D] [N] [Z] en page 1, sa date et son lieu de naissance. Elle rappelle son parcours et les conditions dans lesquelles il a été contrôlé. L'obligation de quitter le territoire françois et le placement en rétention sont bien au nom de M. [D] [N] [Z], seule l'interdiction de retour sur le territoire français comportant l'erreur sur le prénom de l'intéressé ainsi que l'information sur le dispositif d'aide au retour.



En conséquence, malgré l'erreur matérielle figurant en page trois (laquelle comporte également une erreur de numérotation et devrait être la page 4) de l'arrêté préfectoral, il ne saurait être prétendu que la décision prise ne concerne pas M. [D] [N] [Z], lequel est exactement visé par l'OQTF et la décision de placement, sous son exacte identité.

En outre, comme l'a, à juste titre relevé le premier juge, c'est en outre bien M. [D] [N] [Z] qui a pris connaissance et signé cet arrêté.



[Z] moyen doit donc être rejeté.





Sur l'information du droit à demander l'aide au retour volontaire :



Selon l'article L. 711-2 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.



Force est de constater que l'information sur l'aide au retour figure bien à l'arrêté préfectoral pris le 29 juillet 2026, même si une erreur matérielle affecte, pour ce droit, le nom de M. [D] [N] [Z], lequel a pris connaissance de cette disposition lorsqu'il lui a été donné connaissance de l'arrêté.



[Z] moyen de ce chef sera donc rejeté.





Sur l'absence d'information sur les délais et voies de recours :



L'article 5 de l'arrêté précise qu'il peut dans le mois de la notification demander au président du tribunal adminstratif l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision mentionnant le pays de destination.



Par ailleurs, M. [D] [N] [Z] a signé le formulaire intitulé 'voies de recours' précisant les délais et voies de recours à l'encontre de la décision adminstrative (recours gracieux, recours contentieux) ainsi que la possibilité de demander l'aide juridictionnelle et d'être assisté par un avocat. Il fait état, par erreur, d'un délai de contestation d'un mois.



L'article 7 de la page 3 de l'arrêt (première page 3) explique que le recours devant le juge du tribunal judiciaire concernant la décision de placement en rétention et précise son délai et l'article 6 mentionne le délai de 48 heures pour saisir le tribunal adminstratif.



En conséquence, M. [D] [N] [Z] n'indique pas et n'explicite pas de quels délais de recours il n'aurait pas été avisé ni même le grief qu'il subirait alors même que le délai et les modalités de recours contre l'arrêté de placement en rétention ont été spécifiées. 

Par ailleurs, M. [Z] ne peut soulever devant le juge judiciaire, même par voie d'exception, l'irrégularité des modalités de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par préfet dans la même décision et la sanction d'une notification erronée des voies et délais de recours contre une décision administrative est le report du point de départ du délai de recours, et non l'annulation de la décision elle-même. 



Ce moyen sera rejeté.





Sur l'absence de diligences de l'adminstration :



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour':

- article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

- article 15.4 : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».



Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.



L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).



Même si le moyen invoqué n'a pas été soulevé devant le juge du tribunal de Boulogne-sur-Mer, il doit être constaté que le magistrat du siège du tribunal a relevé que l'administration avait sollicité la délivrance d'un laissez passer consulaire auprès des autorités vietnamiennes le 30 juillet 2026, soit le lendemain du placement en rétention intervenu à 19h40, de sorte que le délai pour solliciter ce laissez passer n'apparaît pas excessif. Il est justifié de cette démarche faite par les autotités préfectorales dès le 30 juillet 2026 à 9h26. De même, une demande de vol a été faite au nom de M. [D] [N] [Z]. En conséquence, il ne peut être invoqué de manquement des autorités adminstratives aux diligences pour permettre l'éloignement, étant relevé que M. [D] [N] [Z] ne précise pas quelles diligences utiles et nécessaires auraient été omises.



Dès lors, ce moyen doit être rejeté.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



L'ordonnance sera confirmée.





PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [N] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.







[Z] greffier







[Z] magistrat délégataire





A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 août 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [E] [S]



[Z] greffier













N° RG 26/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SD



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 02 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

[Z] pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

[Z] délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

[Z] pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) :

- M. [D] [N] [Z]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [D] [N] [Z] le dimanche 02 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître [T] [A] le dimanche 02 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER



[Z] greffier, le dimanche 02 août 2026













N° RG 26/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SD
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SD

Minute électronique



Ordonnance du dimanche 02 août 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] [N] [Z]

né le 07 Septembre 2005 à [Localité 1] (VIETNAM)

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [E] [S] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué





INTIMÉ



PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pascale METTEAU, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier



DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 02 août 2026 à 15h30



La première présidente ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 01 août 2026 à 10h31 notifiée à M. [D] [N] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. [D] [N] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 août 2026 à 13h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [D] [N] [Z], né le 7 septembre 2005 à [Localité 1] (Vietnam) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 juillet 2026 notifié à 19h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 29 juillet 2026 notifié à la même date.



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 1er août 2026 à 10h31, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [N] [Z] pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [D] [N] [Z] du 1er août 2026 à 13h03 sollicitant la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative et de dire n'y avoir lieu au maintien de la rétention.



Au soutien de son appel, M. [D] [N] [Z] reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de:

- la violation de l'article L. 711-2 du CESEDA lié à l'information du droit de demander l'aide au retour volontaire alors que l'arrêté de placement en rétention qui lui a été notifié ne fait pas mention de cette aide,

- l'absence d'indication des voies et délais de recours concernant l'arrêté de placement pris à son encontre. 

Il ajoute le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration dès son placement en rétention.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :



M. [D] [N] [Z] prétend que l'arrêté qui a été pris ne le concerne pas.



Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 renvoyant aux articles L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.



[Z] juge judiciaire doit s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.

Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.



L'arrêté critiqué par M [Z] daté du 29 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention est bien au nom de M. [D] [N] [Z] même s'il comporte une coquille en page 3 (seconde page 3) avec l'indication de M. [Z] [C]. La décision précise bien l'identité de M. [D] [N] [Z] en page 1, sa date et son lieu de naissance. Elle rappelle son parcours et les conditions dans lesquelles il a été contrôlé. L'obligation de quitter le territoire françois et le placement en rétention sont bien au nom de M. [D] [N] [Z], seule l'interdiction de retour sur le territoire français comportant l'erreur sur le prénom de l'intéressé ainsi que l'information sur le dispositif d'aide au retour.



En conséquence, malgré l'erreur matérielle figurant en page trois (laquelle comporte également une erreur de numérotation et devrait être la page 4) de l'arrêté préfectoral, il ne saurait être prétendu que la décision prise ne concerne pas M. [D] [N] [Z], lequel est exactement visé par l'OQTF et la décision de placement, sous son exacte identité.

En outre, comme l'a, à juste titre relevé le premier juge, c'est en outre bien M. [D] [N] [Z] qui a pris connaissance et signé cet arrêté.



[Z] moyen doit donc être rejeté.





Sur l'information du droit à demander l'aide au retour volontaire :



Selon l'article L. 711-2 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.



Force est de constater que l'information sur l'aide au retour figure bien à l'arrêté préfectoral pris le 29 juillet 2026, même si une erreur matérielle affecte, pour ce droit, le nom de M. [D] [N] [Z], lequel a pris connaissance de cette disposition lorsqu'il lui a été donné connaissance de l'arrêté.



[Z] moyen de ce chef sera donc rejeté.





Sur l'absence d'information sur les délais et voies de recours :



L'article 5 de l'arrêté précise qu'il peut dans le mois de la notification demander au président du tribunal adminstratif l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision mentionnant le pays de destination.



Par ailleurs, M. [D] [N] [Z] a signé le formulaire intitulé 'voies de recours' précisant les délais et voies de recours à l'encontre de la décision adminstrative (recours gracieux, recours contentieux) ainsi que la possibilité de demander l'aide juridictionnelle et d'être assisté par un avocat. Il fait état, par erreur, d'un délai de contestation d'un mois.



L'article 7 de la page 3 de l'arrêt (première page 3) explique que le recours devant le juge du tribunal judiciaire concernant la décision de placement en rétention et précise son délai et l'article 6 mentionne le délai de 48 heures pour saisir le tribunal adminstratif.



En conséquence, M. [D] [N] [Z] n'indique pas et n'explicite pas de quels délais de recours il n'aurait pas été avisé ni même le grief qu'il subirait alors même que le délai et les modalités de recours contre l'arrêté de placement en rétention ont été spécifiées. 

Par ailleurs, M. [Z] ne peut soulever devant le juge judiciaire, même par voie d'exception, l'irrégularité des modalités de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par préfet dans la même décision et la sanction d'une notification erronée des voies et délais de recours contre une décision administrative est le report du point de départ du délai de recours, et non l'annulation de la décision elle-même. 



Ce moyen sera rejeté.





Sur l'absence de diligences de l'adminstration :



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour':

- article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

- article 15.4 : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».



Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.



L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).



Même si le moyen invoqué n'a pas été soulevé devant le juge du tribunal de Boulogne-sur-Mer, il doit être constaté que le magistrat du siège du tribunal a relevé que l'administration avait sollicité la délivrance d'un laissez passer consulaire auprès des autorités vietnamiennes le 30 juillet 2026, soit le lendemain du placement en rétention intervenu à 19h40, de sorte que le délai pour solliciter ce laissez passer n'apparaît pas excessif. Il est justifié de cette démarche faite par les autotités préfectorales dès le 30 juillet 2026 à 9h26. De même, une demande de vol a été faite au nom de M. [D] [N] [Z]. En conséquence, il ne peut être invoqué de manquement des autorités adminstratives aux diligences pour permettre l'éloignement, étant relevé que M. [D] [N] [Z] ne précise pas quelles diligences utiles et nécessaires auraient été omises.



Dès lors, ce moyen doit être rejeté.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



L'ordonnance sera confirmée.





PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [N] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.







[Z] greffier







[Z] magistrat délégataire





A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 août 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [E] [S]



[Z] greffier













N° RG 26/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SD



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 02 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

[Z] pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

[Z] délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

[Z] pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) :

- M. [D] [N] [Z]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [D] [N] [Z] le dimanche 02 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître [T] [A] le dimanche 02 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER



[Z] greffier, le dimanche 02 août 2026













N° RG 26/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SD

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:24.230Z.