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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 26 juillet 2026, n° 26/02799

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION 


Appel des causes le 26 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02799 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76USG

Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; 

En présence de Maître Naïlla BRIOLIN, avocat représentant M. Le PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 Monsieur [Q] [B]
de nationalité Tunisienne
né le 12 Juin 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 juillet 2026 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 18h40;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 22 juillet 2026 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 juillet 2026 à 18h40.

Vu la requête de Monsieur [Q] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 26 juillet 2026 à 09h17 ;

Par requête du 25 Juillet 2026 reçue au greffe à 9H36, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et choisi, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
J”ai beaucoupe de choses à dire. J’ai fait des démarches pour régularisé ma situation. Depuis 2021, j’essaye de régulariser ma situation et j’ai toujours des OQTF depuis cette date. Pour le manquement à l’assignation à résidence, je n’avais pas ma carte d’identité juste une photocopie, c’est la raison pour laquelle je n’ai pas signé. J’ai un nouveau passeport, je fais des démarches pour régulariser ma situation. Le soir de mon controle routier, je comprends que c’est parce que je suis en situation irrégulière que je suis au CRA, j’ai une famille, des enfants. Je travaille. Je ne suis pas fait pour être ici. Ça va être encore plus compliqué pour avoir mes papiers. Je parle parfaitement la langue française. Je ne suis pas quelqu’un qui fait des problèmes. J’ai eu des problèmes avec mon ex, ça a été classé sans suite parce c’était de la haine, de la jalousie. J’étais obligé de sortir pour nourrir mes enfants. Je mérite une chance de rester en France. Je demande ma mise en liberté, je promets de respecter toutes les démarches. 


Me Victoire BARBRY entendu en ses observations ;
- privation arbitraire des libertés de mon clients: différents article du CESDA L613 CESEDA. Temps strictement nécessaire pour l’examen à son doit au titre de séjour. Controle routier puis douanier à 23h50 par les agents des douanes. Pv remise des OPJ à 2h05, Monsieur prévenu de son placement à 2h45, on a fait quoi de Monsieur pendant ce temps, s’est-il vu notifier des droits? Privation de liberté sans légalité. Pas de titre permettant cette privation de liberté, nullité d’ordre public. 
- procureur de la république non prévneu pendant ce temps. Monsieur a été placé où pendant ce temps? Monsieur m’a dit que placé avec ces personnes placées en GAV, alors que lorsque retenu en rétention doit être mis à part. 
- défaut d’examen sérieux de sa situation: L813 du CESEDA l’OPJ doit mettre en mesure de remettre tout justificatifs de sa situation. Monsieur n’a pas été mis en mesure de fournir les éléments pour prouver ses garanties de représentation. Monsieur aujourd’hui il justifie d’une attesttaion d’h ébergement, a une adresse. 
- légalité interne : a essayer de respecter son assignation à résidence mais on ne lui a permis de signer au commissariat parce que n’avais pas ses papiers d’identité. La première fois on accepté qu’il signe, pas la deuxième. A une femme et des enfnats donc on ne voit pas comment il pourrait disparaître. Il tente de régulariser sa situation, il entend le faire et ne pas s’éavaporer dans la nature. Erreur manifeste d’appréciation. 


L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; 
Je demande rejeter tous les moyens y compris in lemine litis, 
le PV des douaniers précise la remise. Jurisprudence constante de la C.CASS 05/09/2018 n°1722507 les délais d’accomplissements des diligences. Remis à 2h05 et présenté à 2h45, la C.CASS retient la deuxième horaire donc 2h45: pas de privation arbitraire de liberté. 
- même jurisprudnece qui précise que l’avis au proc indique que faut prendre en compte l’horaire au début du PV de notification en rétention. 
- sur le défaut d’examen: la pref a repris l’ensemble des éléments de situation de monsieur. La pref motive ce moyens pour la soustraction à l’obligation de pointage pour l’assignation à résidence. Ne justifiait pas de passeport en cours de validité. Avait son téléphone pour communiquer les éléments aux OPJ. 
Pv de fin de retenu au placement: pas de gardés à vu avec lui. 

Les diligences de la préfecture ont été faites: demande de routing et laissez passer. 

Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].

Motifs

MOTIFS

Le 21 juillet 2026, Monsieur [B] a fait l’objet d’un contrôle douanier au cours duquel, il a été découvert que l’intéressé n’avait pas de documents d’identité, fait l’objet d’une OQTF et se trouve en possession de 6045 euros, 4 téléphones et 2 clés de véhicule. Dans ce contexte, il a été placé en retenue et à l’issue placé en rétention administrative.

Il a fait l'objet d’une assignation à résidence le 9 juillet 2024, notifiée le même jour ; il s'est soustrait à ses obligations de pointage. Il a également fait l’objet d’un placement au CRA en août 2022.

Sur le délai tarif de la notification des droits en retenue

Au terme du procès-verbal des douanes, il apparaît qu’il a été procédé au contrôle routier puis douanier le 21 juillet 2026 à 23h50 à [Localité 3]. En outre, il a procédé à un contrôle douanier au cours duquel il a été retrouvé une somme d’argent, des téléphones et clés de voitures conduisant à une remise à [Localité 4] de l’intéressé le 22 juillet 2026 à 2h05. Le procès-verbal de notification des droits est intervenu à 2h45 lors de sa présentation à l’officier de police judiciaire point de départ permettant l’appréciation du délai excessif ou non, précédemment il avait été remis simplement au service de la PAF. Il sera également précisé que le point de départ du décompte du délai de retenu a été est fixé rétroactivement à 23h50 soit lors de son interpellation au début du contrôle routier. Il est précisé qu’il est mentionné dans le procès-verbal de fin de retenue que l’intéressé a été placé dans un local seul.

Dans ces conditions, le délai n’apparaît pas excessif.

Sur l’avis tardif au procureur de la République

Il résulte de l'articulation et de la rédaction des articles L813-3 et L813-4 CESEDA que l'information faite au procureur de la République, d'un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l'étranger est présenté devant l'officier de police judiciaire responsable de cette mesure.

Il convient de faire état que des mêmes éléments qu’évoqués précédemment à savoir que le point de départ du délai est à compter de la remise à l’OPJ qui est intervenu en l’espèce à 2h45 et que précédemment il avait simplement remis dans les locaux de la PAF.
Dans ces conditions, le délai n’apparaît pas excessif au regard du contexte et des éléments de la procédure.

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation :

Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du, est ainsi motivé « qu'il s'est soustrait à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé la 16/08/2022 par le Préfet du Pas-de-Calais ; qu‘en outre. Il s’est soustrait à la mesure d'assignation à résidence prononcée par le Préfet du Pas-de-Calais le 09/07/2024 ne respectant pas ses obligations de pointage ; (…) que l’intéressé déclare être en concubinage avec Madame [N] [Z] et ajoute avoir un enfant à sa charge ; qu‘il n'établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant ; qu'il ne peut pas se prévaloir d'une insertion favorable en France; que s'il précise travailler en France sa situation administrative actuelle ne lui permet pas d'y exercer légalement un emploi » ; qu’il est également fait mention de l’ensemble des infractions pour lesquels il est connu du FAED ; « que Monsieur [B] [Q] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu‘en effet, il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu'il ne présente pas de justificatifs de domicile lors de sa retenue administrative ; qu‘en outre, il s’est soustrait à la mesure d'assignation à résidence prononcée par le Préfet du Pas-de-Calais le 09/07/2024, ne respectant pas ses obligations de pointage; qu'il ne peut pas justifier d'une entrée régulière en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ».

Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé.
En outre, il est relevé que dans le PV d’audition en date du 22 juillet 2026 à 3h10, que si Monsieur [B] déclare comme adresse « Je suis domicilie au [Adresse 1] en (France). Je suis concubinage avec [Z] [N] qui j’ai eu un enfant 1 [B] , elle est nee le 06-01-2021 a [Localité 5] » . En revanche, et contrairement à ce qu’il est soutenu, il n’indique pas qu’il aurait un justificatif dans son téléphone. Au demeurant il est fait mention d’une jeune femme [S] [U] qui est venue récupérer les clés du véhicule, il aurait tout autant été possible que ce même tiers ou une autre amène ladite attestation. 
En l’état, le moyen soulevé sera rejeté la préfecture ne dispose d’aucun justificatif au moment de la prise de l’arrêté. 

Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention

Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. 
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que Monsieur [B] n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse : « Je suis domicilié au [Adresse 1] en (France). Je suis concubinage avec [Z] [N] qui j’ai eu un enfant [X] [B] , elle est née le 06-01-2021 à [Localité 5] ». (…) « Question : Exercez-vous une activité professionnelle ?» Réponse : pas déclaré-» « Question : Quelle est l‘adresse où vous étés hébergé en France '?» Réponse : [Adresse 1]. Question : K Quelle est la personne qui a mis à votre disposition le logement '?» Réponse : c’est le logement de ma compagne ».

En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF en date du 16/08/2022 ainsi qu’une précédente assignation à résidence du 9 juillet 2024 qu’il n’a pas respectée. 

Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [B] ne peut être retenue d’autant que lors de son audition Monsieur [B] a indiqué n’avoir aucune activité déclarée et il verse une promesse d’embauche signée par aucune des parties datée du 5 juin2026. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. 
Le moyen sera donc rejeté.

Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration

Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage détenu par Monsieur [B], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes le 23 juillet 2026 à 11h11. Une demande de vol à destination de la Tunisie a été faite le 23 juillet 2026 à 7h44.

En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.



La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/2799 ; 

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Q] [B]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Q] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA.


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, 








 Le Greffier, Le Juge, 





 
décision rendue à 10 h58
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02799 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76USG
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION 


Appel des causes le 26 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02799 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76USG

Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; 

En présence de Maître Naïlla BRIOLIN, avocat représentant M. Le PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 Monsieur [Q] [B]
de nationalité Tunisienne
né le 12 Juin 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 juillet 2026 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 18h40;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 22 juillet 2026 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 juillet 2026 à 18h40.

Vu la requête de Monsieur [Q] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 26 juillet 2026 à 09h17 ;

Par requête du 25 Juillet 2026 reçue au greffe à 9H36, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et choisi, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
J”ai beaucoupe de choses à dire. J’ai fait des démarches pour régularisé ma situation. Depuis 2021, j’essaye de régulariser ma situation et j’ai toujours des OQTF depuis cette date. Pour le manquement à l’assignation à résidence, je n’avais pas ma carte d’identité juste une photocopie, c’est la raison pour laquelle je n’ai pas signé. J’ai un nouveau passeport, je fais des démarches pour régulariser ma situation. Le soir de mon controle routier, je comprends que c’est parce que je suis en situation irrégulière que je suis au CRA, j’ai une famille, des enfants. Je travaille. Je ne suis pas fait pour être ici. Ça va être encore plus compliqué pour avoir mes papiers. Je parle parfaitement la langue française. Je ne suis pas quelqu’un qui fait des problèmes. J’ai eu des problèmes avec mon ex, ça a été classé sans suite parce c’était de la haine, de la jalousie. J’étais obligé de sortir pour nourrir mes enfants. Je mérite une chance de rester en France. Je demande ma mise en liberté, je promets de respecter toutes les démarches. 


Me Victoire BARBRY entendu en ses observations ;
- privation arbitraire des libertés de mon clients: différents article du CESDA L613 CESEDA. Temps strictement nécessaire pour l’examen à son doit au titre de séjour. Controle routier puis douanier à 23h50 par les agents des douanes. Pv remise des OPJ à 2h05, Monsieur prévenu de son placement à 2h45, on a fait quoi de Monsieur pendant ce temps, s’est-il vu notifier des droits? Privation de liberté sans légalité. Pas de titre permettant cette privation de liberté, nullité d’ordre public. 
- procureur de la république non prévneu pendant ce temps. Monsieur a été placé où pendant ce temps? Monsieur m’a dit que placé avec ces personnes placées en GAV, alors que lorsque retenu en rétention doit être mis à part. 
- défaut d’examen sérieux de sa situation: L813 du CESEDA l’OPJ doit mettre en mesure de remettre tout justificatifs de sa situation. Monsieur n’a pas été mis en mesure de fournir les éléments pour prouver ses garanties de représentation. Monsieur aujourd’hui il justifie d’une attesttaion d’h ébergement, a une adresse. 
- légalité interne : a essayer de respecter son assignation à résidence mais on ne lui a permis de signer au commissariat parce que n’avais pas ses papiers d’identité. La première fois on accepté qu’il signe, pas la deuxième. A une femme et des enfnats donc on ne voit pas comment il pourrait disparaître. Il tente de régulariser sa situation, il entend le faire et ne pas s’éavaporer dans la nature. Erreur manifeste d’appréciation. 


L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; 
Je demande rejeter tous les moyens y compris in lemine litis, 
le PV des douaniers précise la remise. Jurisprudence constante de la C.CASS 05/09/2018 n°1722507 les délais d’accomplissements des diligences. Remis à 2h05 et présenté à 2h45, la C.CASS retient la deuxième horaire donc 2h45: pas de privation arbitraire de liberté. 
- même jurisprudnece qui précise que l’avis au proc indique que faut prendre en compte l’horaire au début du PV de notification en rétention. 
- sur le défaut d’examen: la pref a repris l’ensemble des éléments de situation de monsieur. La pref motive ce moyens pour la soustraction à l’obligation de pointage pour l’assignation à résidence. Ne justifiait pas de passeport en cours de validité. Avait son téléphone pour communiquer les éléments aux OPJ. 
Pv de fin de retenu au placement: pas de gardés à vu avec lui. 

Les diligences de la préfecture ont été faites: demande de routing et laissez passer. 

Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].

MOTIFS

Le 21 juillet 2026, Monsieur [B] a fait l’objet d’un contrôle douanier au cours duquel, il a été découvert que l’intéressé n’avait pas de documents d’identité, fait l’objet d’une OQTF et se trouve en possession de 6045 euros, 4 téléphones et 2 clés de véhicule. Dans ce contexte, il a été placé en retenue et à l’issue placé en rétention administrative.

Il a fait l'objet d’une assignation à résidence le 9 juillet 2024, notifiée le même jour ; il s'est soustrait à ses obligations de pointage. Il a également fait l’objet d’un placement au CRA en août 2022.

Sur le délai tarif de la notification des droits en retenue

Au terme du procès-verbal des douanes, il apparaît qu’il a été procédé au contrôle routier puis douanier le 21 juillet 2026 à 23h50 à [Localité 3]. En outre, il a procédé à un contrôle douanier au cours duquel il a été retrouvé une somme d’argent, des téléphones et clés de voitures conduisant à une remise à [Localité 4] de l’intéressé le 22 juillet 2026 à 2h05. Le procès-verbal de notification des droits est intervenu à 2h45 lors de sa présentation à l’officier de police judiciaire point de départ permettant l’appréciation du délai excessif ou non, précédemment il avait été remis simplement au service de la PAF. Il sera également précisé que le point de départ du décompte du délai de retenu a été est fixé rétroactivement à 23h50 soit lors de son interpellation au début du contrôle routier. Il est précisé qu’il est mentionné dans le procès-verbal de fin de retenue que l’intéressé a été placé dans un local seul.

Dans ces conditions, le délai n’apparaît pas excessif.

Sur l’avis tardif au procureur de la République

Il résulte de l'articulation et de la rédaction des articles L813-3 et L813-4 CESEDA que l'information faite au procureur de la République, d'un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l'étranger est présenté devant l'officier de police judiciaire responsable de cette mesure.

Il convient de faire état que des mêmes éléments qu’évoqués précédemment à savoir que le point de départ du délai est à compter de la remise à l’OPJ qui est intervenu en l’espèce à 2h45 et que précédemment il avait simplement remis dans les locaux de la PAF.
Dans ces conditions, le délai n’apparaît pas excessif au regard du contexte et des éléments de la procédure.

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation :

Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du, est ainsi motivé « qu'il s'est soustrait à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé la 16/08/2022 par le Préfet du Pas-de-Calais ; qu‘en outre. Il s’est soustrait à la mesure d'assignation à résidence prononcée par le Préfet du Pas-de-Calais le 09/07/2024 ne respectant pas ses obligations de pointage ; (…) que l’intéressé déclare être en concubinage avec Madame [N] [Z] et ajoute avoir un enfant à sa charge ; qu‘il n'établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant ; qu'il ne peut pas se prévaloir d'une insertion favorable en France; que s'il précise travailler en France sa situation administrative actuelle ne lui permet pas d'y exercer légalement un emploi » ; qu’il est également fait mention de l’ensemble des infractions pour lesquels il est connu du FAED ; « que Monsieur [B] [Q] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu‘en effet, il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu'il ne présente pas de justificatifs de domicile lors de sa retenue administrative ; qu‘en outre, il s’est soustrait à la mesure d'assignation à résidence prononcée par le Préfet du Pas-de-Calais le 09/07/2024, ne respectant pas ses obligations de pointage; qu'il ne peut pas justifier d'une entrée régulière en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ».

Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé.
En outre, il est relevé que dans le PV d’audition en date du 22 juillet 2026 à 3h10, que si Monsieur [B] déclare comme adresse « Je suis domicilie au [Adresse 1] en (France). Je suis concubinage avec [Z] [N] qui j’ai eu un enfant 1 [B] , elle est nee le 06-01-2021 a [Localité 5] » . En revanche, et contrairement à ce qu’il est soutenu, il n’indique pas qu’il aurait un justificatif dans son téléphone. Au demeurant il est fait mention d’une jeune femme [S] [U] qui est venue récupérer les clés du véhicule, il aurait tout autant été possible que ce même tiers ou une autre amène ladite attestation. 
En l’état, le moyen soulevé sera rejeté la préfecture ne dispose d’aucun justificatif au moment de la prise de l’arrêté. 

Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention

Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. 
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que Monsieur [B] n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse : « Je suis domicilié au [Adresse 1] en (France). Je suis concubinage avec [Z] [N] qui j’ai eu un enfant [X] [B] , elle est née le 06-01-2021 à [Localité 5] ». (…) « Question : Exercez-vous une activité professionnelle ?» Réponse : pas déclaré-» « Question : Quelle est l‘adresse où vous étés hébergé en France '?» Réponse : [Adresse 1]. Question : K Quelle est la personne qui a mis à votre disposition le logement '?» Réponse : c’est le logement de ma compagne ».

En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF en date du 16/08/2022 ainsi qu’une précédente assignation à résidence du 9 juillet 2024 qu’il n’a pas respectée. 

Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [B] ne peut être retenue d’autant que lors de son audition Monsieur [B] a indiqué n’avoir aucune activité déclarée et il verse une promesse d’embauche signée par aucune des parties datée du 5 juin2026. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. 
Le moyen sera donc rejeté.

Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration

Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage détenu par Monsieur [B], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes le 23 juillet 2026 à 11h11. Une demande de vol à destination de la Tunisie a été faite le 23 juillet 2026 à 7h44.

En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.



La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/2799 ; 

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Q] [B]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Q] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA.


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, 








 Le Greffier, Le Juge, 





 
décision rendue à 10 h58
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02799 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76USG
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:09:06.711Z.