Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 4 juillet 2026, n° 26/02549
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 26/ Appel des causes le 04 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02549 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T6U Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [O] [Q] de nationalité Albanaise né le 14 Février 1997 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 01 décembre 2023 par M. [E] [R] , qui lui a été notifié le 01 décembre 2023 à 15h09. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 1 juillet 2026 par M. [E] [R] , qui lui a été notifié le 1 juillet 2026 à 07h55. Vu la requête de Monsieur [O] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 juillet réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 2 juillet à 18h03 ; Par requête du 03 Juillet 2026 reçue au greffe à 13h39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Antoine LABELLE, avocat au Barreau de ROUEN et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Tout ce qui m’intéresse c’est d’être auprès de mes enfants. Vous avez tout le dossier que mon avocat vous a transmis. J’ai un CDI depuis 3 ans, 2 enfants en France donc je ne veux pas aller en Albanie. Mes enfants sont à [Localité 2]. Je suis passé devant le JAF, j’ai le droit de les voir 1 fois par mois pendant 1h. C’est moi qui va à [Localité 2] mais chaque fois il y a quelque chose. Ca fait 4 mois que je ne les ai pas vu. Me Antoine LABELLE, avocat choisi, n’ayant pas informé la juridiction qu’il n’interviendrait pas ou qu’il se ferait substituer par un confrère de sorte qu’il est toujours mandaté. Ce dernier n’est pas présent à l’audience et Me [L] ne souhaite pas intervenir en l’absence de mandat confié par son confrère dan sla mesure où il a déposé des écritures et des pièces même si Monsieur [Q] a indiqué qu’il souhaitait un avocat
Motifs
MOTIFS A l’issue d’une garde-à-vue, Monsieur [Q] a été placé sous assignation à résidence le 22 juin 2026 puis en rétention administrative le 1er juillet 2026. A son arrivée, il a déposé une demande d’asile. Il convient de préciser que le parquet d’[Localité 3] a refusé de communiquer la procédure pénale en cours aux autorités préfectorales. Sur l’irrégularité du placement au CRA Il convient de relever que le conseil de Monsieur [Q] procède par voie d’affirmation sans soulevé ni disposition légale qui aurait fait l’objet d’une violation ni élément de fait. Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe à Monsieur [Q]. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’irrecevabilité de la requête Comme précédemment il n’est soulevé aucun élément de fait ou de droit concernant la requête, le moyen ne procédant que par généralité et affirmation. En l’état, la requête transmise à la juridiction répond aux exigences de l’article R. 743-2 du CESEDA. Sur l’incompétence de l’auteur du placement en rétention administrative L’arrêté incriminé a été signé par [Z] [U], attaché d’administration de l’état, cheffe de bureau adjointe des migrations et de l’intégration qui a reçu délégation de signature par arrêté DCAT/SJIPE-2026-36 du 6 mai 2026, régulièrement publié. Le moyen sera donc rejeté Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du, est ainsi motivé « Monsieur [Q] [O] né le 14/02/1997 à [Localité 1] (Albanie) de nationalité albanaise, a été placé en garde à vue le 22/06/2026 pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, par les services de police d'[Localité 3] (27); cette garde à vue a révélé son séjour irrégulier; En effet, depuis son arrivée sur le territoire français en 2015, Monsieur [Q] [O] n’a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation; Monsieur [Q] [O] fait |’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er décembre 2023 notifié le même jour, mesure qu'il ne peut justifier avoir exécuté » ; « L'intéressé déclare être séparé et père de deux enfants qui ne sont pas à sa charge. Il précise résider avec ses parents, au [Adresse 1] à [Localité 4] et exercer une activité professionnelle dans le secteur des travaux publics, dont les revenus lui permettent d‘assurer son entretien ; Par ailleurs, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine ou il a vécu |’essentiel de sa vie » Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté. Sur le défaut d’examen de la situation personnelle et des garanties de représentation dans l’arrêté de placement Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Au jour de l’arrêté, Monsieur [Q] est en possession de sa carte d’identité albanaise en cours de validité et a déclaré disposé d’une adresse en France à laquelle il a été assignée, mais il n’a remis aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse [Adresse 1] à [Localité 3]. En l’état, il ne fait état que d’une quittance de loyer informatique non signée à l’appui de sa demande et par conséquent insuffisante à justifier de sa domiciliation. En outre, l’arrêté relève qu’il ne présente pas de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF en date du 27 avril 2015, puis d’une nouvelle OQTF le 1er décembre 2023 notifiée le même jour à l’intéressé, décisions auxquelles il ne s’est pas soumis. Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [Q] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur le respect de la vie familiale et privée ainsi que l’intérêt de l’enfant Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Or, le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, et ses enfants, son ex-compagne ou ses parents peuvent lui rendre visite au centre de rétention. Ce d’autant que l’intéressé a indiqué lors de son audition que ses enfants vivraient à [Localité 2] soit à une distante géographique éloignée. En outre, il a déclaré à l’audience qu’il avait un droit de visite en point rencontre et qu’il ne les avait pas vu depuis 4 mois en raison de ses difficultés administratives ne lui permettant pas de se rendre là-bas. Dans ces conditions, il est rappelé que Monsieur [Q] ne prend pas en charge au quotidien ses enfants qui réside habituellement avec leur mère à une distance éloignée. Dans ce contexte, le placement au CRA de Monsieur [Q] ne vient pas impacter la régularité de leur scolarité ou accueil en crèche, les suivis médicaux éventuels… En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé. Sur l’absence de perspective d’éloignement Il est constant par ailleurs que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dès lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités. Le moyen sera donc rejeté Sur la demande de prolongation Monsieur [Q] est en possession d’une carte d’identité albanaise en cours de validité. Une demande de vol à destination de l’Albanie a été sollicité le 2 juillet 2026 à 9h12, le vol prévu le 3 juillet ayant dû être annulé car une demande d’asile. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 26 jours. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. [E] [R], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02551 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [Q] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué. Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h03 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [W] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02549 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T6U En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 26/ Appel des causes le 04 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02549 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T6U Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [O] [Q] de nationalité Albanaise né le 14 Février 1997 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 01 décembre 2023 par M. [E] [R] , qui lui a été notifié le 01 décembre 2023 à 15h09. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 1 juillet 2026 par M. [E] [R] , qui lui a été notifié le 1 juillet 2026 à 07h55. Vu la requête de Monsieur [O] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 juillet réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 2 juillet à 18h03 ; Par requête du 03 Juillet 2026 reçue au greffe à 13h39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Antoine LABELLE, avocat au Barreau de ROUEN et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Tout ce qui m’intéresse c’est d’être auprès de mes enfants. Vous avez tout le dossier que mon avocat vous a transmis. J’ai un CDI depuis 3 ans, 2 enfants en France donc je ne veux pas aller en Albanie. Mes enfants sont à [Localité 2]. Je suis passé devant le JAF, j’ai le droit de les voir 1 fois par mois pendant 1h. C’est moi qui va à [Localité 2] mais chaque fois il y a quelque chose. Ca fait 4 mois que je ne les ai pas vu. Me Antoine LABELLE, avocat choisi, n’ayant pas informé la juridiction qu’il n’interviendrait pas ou qu’il se ferait substituer par un confrère de sorte qu’il est toujours mandaté. Ce dernier n’est pas présent à l’audience et Me [L] ne souhaite pas intervenir en l’absence de mandat confié par son confrère dan sla mesure où il a déposé des écritures et des pièces même si Monsieur [Q] a indiqué qu’il souhaitait un avocat MOTIFS A l’issue d’une garde-à-vue, Monsieur [Q] a été placé sous assignation à résidence le 22 juin 2026 puis en rétention administrative le 1er juillet 2026. A son arrivée, il a déposé une demande d’asile. Il convient de préciser que le parquet d’[Localité 3] a refusé de communiquer la procédure pénale en cours aux autorités préfectorales. Sur l’irrégularité du placement au CRA Il convient de relever que le conseil de Monsieur [Q] procède par voie d’affirmation sans soulevé ni disposition légale qui aurait fait l’objet d’une violation ni élément de fait. Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe à Monsieur [Q]. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’irrecevabilité de la requête Comme précédemment il n’est soulevé aucun élément de fait ou de droit concernant la requête, le moyen ne procédant que par généralité et affirmation. En l’état, la requête transmise à la juridiction répond aux exigences de l’article R. 743-2 du CESEDA. Sur l’incompétence de l’auteur du placement en rétention administrative L’arrêté incriminé a été signé par [Z] [U], attaché d’administration de l’état, cheffe de bureau adjointe des migrations et de l’intégration qui a reçu délégation de signature par arrêté DCAT/SJIPE-2026-36 du 6 mai 2026, régulièrement publié. Le moyen sera donc rejeté Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du, est ainsi motivé « Monsieur [Q] [O] né le 14/02/1997 à [Localité 1] (Albanie) de nationalité albanaise, a été placé en garde à vue le 22/06/2026 pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, par les services de police d'[Localité 3] (27); cette garde à vue a révélé son séjour irrégulier; En effet, depuis son arrivée sur le territoire français en 2015, Monsieur [Q] [O] n’a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation; Monsieur [Q] [O] fait |’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er décembre 2023 notifié le même jour, mesure qu'il ne peut justifier avoir exécuté » ; « L'intéressé déclare être séparé et père de deux enfants qui ne sont pas à sa charge. Il précise résider avec ses parents, au [Adresse 1] à [Localité 4] et exercer une activité professionnelle dans le secteur des travaux publics, dont les revenus lui permettent d‘assurer son entretien ; Par ailleurs, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine ou il a vécu |’essentiel de sa vie » Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté. Sur le défaut d’examen de la situation personnelle et des garanties de représentation dans l’arrêté de placement Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Au jour de l’arrêté, Monsieur [Q] est en possession de sa carte d’identité albanaise en cours de validité et a déclaré disposé d’une adresse en France à laquelle il a été assignée, mais il n’a remis aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse [Adresse 1] à [Localité 3]. En l’état, il ne fait état que d’une quittance de loyer informatique non signée à l’appui de sa demande et par conséquent insuffisante à justifier de sa domiciliation. En outre, l’arrêté relève qu’il ne présente pas de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF en date du 27 avril 2015, puis d’une nouvelle OQTF le 1er décembre 2023 notifiée le même jour à l’intéressé, décisions auxquelles il ne s’est pas soumis. Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [Q] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur le respect de la vie familiale et privée ainsi que l’intérêt de l’enfant Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Or, le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, et ses enfants, son ex-compagne ou ses parents peuvent lui rendre visite au centre de rétention. Ce d’autant que l’intéressé a indiqué lors de son audition que ses enfants vivraient à [Localité 2] soit à une distante géographique éloignée. En outre, il a déclaré à l’audience qu’il avait un droit de visite en point rencontre et qu’il ne les avait pas vu depuis 4 mois en raison de ses difficultés administratives ne lui permettant pas de se rendre là-bas. Dans ces conditions, il est rappelé que Monsieur [Q] ne prend pas en charge au quotidien ses enfants qui réside habituellement avec leur mère à une distance éloignée. Dans ce contexte, le placement au CRA de Monsieur [Q] ne vient pas impacter la régularité de leur scolarité ou accueil en crèche, les suivis médicaux éventuels… En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé. Sur l’absence de perspective d’éloignement Il est constant par ailleurs que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dès lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités. Le moyen sera donc rejeté Sur la demande de prolongation Monsieur [Q] est en possession d’une carte d’identité albanaise en cours de validité. Une demande de vol à destination de l’Albanie a été sollicité le 2 juillet 2026 à 9h12, le vol prévu le 3 juillet ayant dû être annulé car une demande d’asile. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 26 jours. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. [E] [R], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02551 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [Q] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué. Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h03 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [W] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02549 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T6U En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02799
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3
- 4 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02539
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
- 12 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01434
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
- 12 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01427
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
- 2 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01161
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3
- 5 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/04274
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2
- 15 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01051
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00753
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:56:29.324Z.