Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 4 juillet 2026, n° 26/02539
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 26/ Appel des causes le 04 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02539 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T6C Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame DRUT [Y], Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Madame [V] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [Q] [L]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [R] [S] de nationalité Algérienne né le 26 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le25 mai 2023 par M. [Q] [W] , qui lui a été notifié par LRAR. - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 septembre 2024 par M. [Q] [K] , qui lui a été notifié le 18 septembre 2024 à 08h51. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 30 juin 2026 par M. [E] , qui lui a été notifié le 30 juin 2026 à 09h35. Vu la requête de Monsieur [R] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 3 juillet 2026 à 16h31 ; Par requête du 03 Juillet 2026 reçue au greffe à 08h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Avant j’étais en détention à [Localité 2]. A ma sortie, j’ai été en garde à vue. Je n’ai rien d’autres à dire Me Séverine WADOUX entendu en ses observations :sur l’insuffidance de motivation. L’article L741-6 dit qu’il faut que la décision soit motivée mais la Préfecture aurait dû indiquer les 3 places en détention de Monsieur. Sur le fond, on doit vérifier que Monsieur n’a pas été placé deux fois en rétention sur la même mesure d’éloignement. Or, il a été placé en rétention 4 fois sur la même OQTF. Ca entache la demande d’irrégularité. On aurait pu envisager une assignation en résidence, il justifie d’une quittance de loyer de juin 2026. Il a une stabilité en France L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; menace à l’ordre public. Il n’y a aucune irrégularité dans la procédure. Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
Motifs
MOTIFS Monsieur [S] a été incarcéré le 12 juin 2026 suite à une condamnation du même jour dans le cadre d’une condamnation du tribunal correctionnel de Saint-Quentin en date du 9 mars 2026 à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive. A l’issue de sa détention, il a été placé en rétention administrative le 30 juin 2026. Le casier judiciaire de Monsieur [S] fait état d’une condamnation antérieure le 26 mars 2024 également pour des faits de vol. Sur l’insuffisance de motivation Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du, est ainsi motivé « Considérant que Monsieur [S] [R] né le 26/01/2002 a [Localité 4] (Algerie) et de nationalité algérienne, serait entre en France en 2022 muni de son passeport algérien, revêtu d'un visa D ; que l’intéressé a fait l'objet d’une condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Quentin du 09/03/2026 à une peine de 3 mois d‘emprisonnement pour des faits de vol en réunion, récidive ; qu'il a été précédemment condamné le 26/03/2024 par un jugement du' tribunal judiciaire de Paris a une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d'entrepôt (récidive); que l’intéressé est défavorablement connu du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d'entrepôt, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, d'obtention, au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, de menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet et de soustraction d‘une obligation de quitter le territoire français; qu'il a fait l'objet d 'un arrêté portant refus de séjour assortie d‘une obligation de quitter le territoire français, prononce par la préfète du Rhône le 25/O5/2023 réputé notifié par voie postale le 26/05/2023 et valide par le tribunal administratif de Lyon le 28/01/2025 ; qu'il fait actuellement l'objet d‘une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Marne le 17/09/2022 régulièrement notifiée le 18/09/2024 et validée par le tribunal administratif de Strasbourg le 30/09/202 » ; « que l’intéressé déclaré dans l‘audition du O1/10/2025 ainsi qu'à l’administration pénitentiaire vivre sis [Adresse 1] à [Localité 5], logement dont il serait locataire ; qu'il n‘apporte cependant aucune preuve de ses allégations ni aucun justificatif de domiciliation ; que par conséquent, il ne justifie pas d’une résidence effective el permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français; qu'il est dépourvu de moyens d'existence stables et suffisants sur le territoire français « il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public » « Considérant que Monsieur [S] [R] indique dans l'audition administrative réalisée le 01/10/2025 et à l’administration pénitentiaire, être célibataire et sans enfant ; que s'il déclare avoir de la famille à [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9], dont un cousin, il ne précise ses liens de parenté avec ces derniers et ne fournit pas leur identité ; qu'il n'a aucune attache familiale d’une particulière intensité et qu'il se trouve alors isole en France ; qu'il ne démontre pas être démuni de tout lien familial dans son pays d’origine où réside l‘entièreté des membres de sa famille ; que s'il déclare travailler « dans le marché » pour subvenir à ses besoins et suivre une formation en fibre optique, il n‘apporte aucune preuve de ses allégations ni aucune preuve d'un emploi stable et déclaré ; » Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé sans qu’il soit nécessaire qu’il fasse état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrégularité d’un quatrième placement en rétention sur une même mesure d’éloignement Au terme de l’article L741-7 du CESEDA, dans sa dernière version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. En l’espèce, Monsieur [S] déclare qu’il aurait déjà été placé en rétention administrative à 3 reprises sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 septembre 2024, tout d’abord au CRA de [Localité 10] du 18 septembre 2024 puis au CRA de [Localité 11] le 6 octobre 2025 et à ce même CRA le 14 mars 2026. Il n’est pas contesté que la présente décision conserve une base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français datant de moins de trois ans, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L731-1 du CESEDA. Dans sa décision n°97-389 DC du 22 avril 1997 relative à la loi n°97-296 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration, le conseil constitutionnel avait la réserve constitutionnelle suivante quant à la possibilité énoncée à l’article précité (anciennement article 35 bis de l’ordonnance du 02 novembre 1945): “Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention , dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge , cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle”. Cette décision était relative à la constitutiomialité de la loi N°97-3 96 du 24 avril 1997 relative à l'immigration laquelle n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020. Il convient de constater que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997 est antérieure au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est aujourd'hui obsolète. Ajoute une condition à la loi le moyen qui dit qu'une même obligation de quitter le territoire français ne peut servir de fondement à plus de deux placements. Les conditions posées par l'article L741-7 du CESEDA sont donc en l’espèce respectées. Le moyen est rejeté. Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que Monsieur [S] n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse vivre « au [Adresse 1] à [Localité 12] » logement dont il serait locataire sans pour autant justifier par des documents qu’il l’occuperait puisqu’il n’est versé qu’une quittance de loyer non signé sans contrat de bail et dans une version informatique ne permettant pas de s’assurer de l’effectivité de ce logement. En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une assignation à résidence ordonnée par arrêté du préfet de l’[Etablissement 1] notifiée à personne le 3 janvier 2026. En effet un procès-verbal de carence a été dressé le 16 janvier 2026. Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [S] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite d’autant qu’il a refusé de se présenter à l’audition consulaire. Sur la demande de prolongation En l’absence de documents de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes le 30 juin 2026 avec une transmission de la copie de son passeport algérien périmé depuis le 11/06/2023. Le 26 juin 2026, Monsieur [S] a refusé de se présenter à l’audition consulaire programmée en vue de son identification. Sans retour de la part des autorités algériennes, les autorités françaises ont relancé leur demande 30 juin 2026. En outre une demande de routing a été adressée le 29 juin 2026. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 26 jours. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. [Q] [L], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02556 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [R] [S] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 13] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 13] ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, En visioconférence Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h10 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [E] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02539 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T6C Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 26/ Appel des causes le 04 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02539 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T6C Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame DRUT [Y], Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Madame [V] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [Q] [L]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [R] [S] de nationalité Algérienne né le 26 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le25 mai 2023 par M. [Q] [W] , qui lui a été notifié par LRAR. - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 septembre 2024 par M. [Q] [K] , qui lui a été notifié le 18 septembre 2024 à 08h51. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 30 juin 2026 par M. [E] , qui lui a été notifié le 30 juin 2026 à 09h35. Vu la requête de Monsieur [R] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 3 juillet 2026 à 16h31 ; Par requête du 03 Juillet 2026 reçue au greffe à 08h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Avant j’étais en détention à [Localité 2]. A ma sortie, j’ai été en garde à vue. Je n’ai rien d’autres à dire Me Séverine WADOUX entendu en ses observations :sur l’insuffidance de motivation. L’article L741-6 dit qu’il faut que la décision soit motivée mais la Préfecture aurait dû indiquer les 3 places en détention de Monsieur. Sur le fond, on doit vérifier que Monsieur n’a pas été placé deux fois en rétention sur la même mesure d’éloignement. Or, il a été placé en rétention 4 fois sur la même OQTF. Ca entache la demande d’irrégularité. On aurait pu envisager une assignation en résidence, il justifie d’une quittance de loyer de juin 2026. Il a une stabilité en France L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; menace à l’ordre public. Il n’y a aucune irrégularité dans la procédure. Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. MOTIFS Monsieur [S] a été incarcéré le 12 juin 2026 suite à une condamnation du même jour dans le cadre d’une condamnation du tribunal correctionnel de Saint-Quentin en date du 9 mars 2026 à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive. A l’issue de sa détention, il a été placé en rétention administrative le 30 juin 2026. Le casier judiciaire de Monsieur [S] fait état d’une condamnation antérieure le 26 mars 2024 également pour des faits de vol. Sur l’insuffisance de motivation Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du, est ainsi motivé « Considérant que Monsieur [S] [R] né le 26/01/2002 a [Localité 4] (Algerie) et de nationalité algérienne, serait entre en France en 2022 muni de son passeport algérien, revêtu d'un visa D ; que l’intéressé a fait l'objet d’une condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Quentin du 09/03/2026 à une peine de 3 mois d‘emprisonnement pour des faits de vol en réunion, récidive ; qu'il a été précédemment condamné le 26/03/2024 par un jugement du' tribunal judiciaire de Paris a une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d'entrepôt (récidive); que l’intéressé est défavorablement connu du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d'entrepôt, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, d'obtention, au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, de menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet et de soustraction d‘une obligation de quitter le territoire français; qu'il a fait l'objet d 'un arrêté portant refus de séjour assortie d‘une obligation de quitter le territoire français, prononce par la préfète du Rhône le 25/O5/2023 réputé notifié par voie postale le 26/05/2023 et valide par le tribunal administratif de Lyon le 28/01/2025 ; qu'il fait actuellement l'objet d‘une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Marne le 17/09/2022 régulièrement notifiée le 18/09/2024 et validée par le tribunal administratif de Strasbourg le 30/09/202 » ; « que l’intéressé déclaré dans l‘audition du O1/10/2025 ainsi qu'à l’administration pénitentiaire vivre sis [Adresse 1] à [Localité 5], logement dont il serait locataire ; qu'il n‘apporte cependant aucune preuve de ses allégations ni aucun justificatif de domiciliation ; que par conséquent, il ne justifie pas d’une résidence effective el permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français; qu'il est dépourvu de moyens d'existence stables et suffisants sur le territoire français « il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public » « Considérant que Monsieur [S] [R] indique dans l'audition administrative réalisée le 01/10/2025 et à l’administration pénitentiaire, être célibataire et sans enfant ; que s'il déclare avoir de la famille à [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9], dont un cousin, il ne précise ses liens de parenté avec ces derniers et ne fournit pas leur identité ; qu'il n'a aucune attache familiale d’une particulière intensité et qu'il se trouve alors isole en France ; qu'il ne démontre pas être démuni de tout lien familial dans son pays d’origine où réside l‘entièreté des membres de sa famille ; que s'il déclare travailler « dans le marché » pour subvenir à ses besoins et suivre une formation en fibre optique, il n‘apporte aucune preuve de ses allégations ni aucune preuve d'un emploi stable et déclaré ; » Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé sans qu’il soit nécessaire qu’il fasse état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrégularité d’un quatrième placement en rétention sur une même mesure d’éloignement Au terme de l’article L741-7 du CESEDA, dans sa dernière version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. En l’espèce, Monsieur [S] déclare qu’il aurait déjà été placé en rétention administrative à 3 reprises sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 septembre 2024, tout d’abord au CRA de [Localité 10] du 18 septembre 2024 puis au CRA de [Localité 11] le 6 octobre 2025 et à ce même CRA le 14 mars 2026. Il n’est pas contesté que la présente décision conserve une base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français datant de moins de trois ans, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L731-1 du CESEDA. Dans sa décision n°97-389 DC du 22 avril 1997 relative à la loi n°97-296 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration, le conseil constitutionnel avait la réserve constitutionnelle suivante quant à la possibilité énoncée à l’article précité (anciennement article 35 bis de l’ordonnance du 02 novembre 1945): “Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention , dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge , cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle”. Cette décision était relative à la constitutiomialité de la loi N°97-3 96 du 24 avril 1997 relative à l'immigration laquelle n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020. Il convient de constater que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997 est antérieure au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est aujourd'hui obsolète. Ajoute une condition à la loi le moyen qui dit qu'une même obligation de quitter le territoire français ne peut servir de fondement à plus de deux placements. Les conditions posées par l'article L741-7 du CESEDA sont donc en l’espèce respectées. Le moyen est rejeté. Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que Monsieur [S] n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse vivre « au [Adresse 1] à [Localité 12] » logement dont il serait locataire sans pour autant justifier par des documents qu’il l’occuperait puisqu’il n’est versé qu’une quittance de loyer non signé sans contrat de bail et dans une version informatique ne permettant pas de s’assurer de l’effectivité de ce logement. En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une assignation à résidence ordonnée par arrêté du préfet de l’[Etablissement 1] notifiée à personne le 3 janvier 2026. En effet un procès-verbal de carence a été dressé le 16 janvier 2026. Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [S] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite d’autant qu’il a refusé de se présenter à l’audition consulaire. Sur la demande de prolongation En l’absence de documents de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes le 30 juin 2026 avec une transmission de la copie de son passeport algérien périmé depuis le 11/06/2023. Le 26 juin 2026, Monsieur [S] a refusé de se présenter à l’audition consulaire programmée en vue de son identification. Sans retour de la part des autorités algériennes, les autorités françaises ont relancé leur demande 30 juin 2026. En outre une demande de routing a été adressée le 29 juin 2026. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 26 jours. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. [Q] [L], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02556 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [R] [S] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 13] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 13] ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, En visioconférence Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h10 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [E] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02539 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T6C Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02799
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3
- 4 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02549
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
- 12 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01434
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
- 12 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01427
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
- 2 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01161
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3
- 5 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/04274
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2
- 15 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01051
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00753
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:56:10.027Z.