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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 20 mai 2026, n° 26/01014

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 mai 2026 notifiée le même jour à 9h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] [V] né le 8 septembre 2000 à [Localité 4] en Guadeloupe et de nationalité haïtienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 16 mai 2026, reçue le même jour à 18h04 , [Y] [B] [V] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l’audience, le conseil de [Y] [B] [V] soutient les moyens suivants : 

- défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé et erreur manifeste quant à ses garanties de représentation : il est arrivé en France à l’âge de 6 ans, il est né en France mais de parents haïtiens qui vivent en métropole et qui peuvent l’héberger, il est un porteur d’un [Localité 5] qui est suffisant à garantir sa représentation. 
- atteinte au principe de non refoulement : la situation à Haïti est chaotique. 

Le représentant de l’administration sollicite le rejet des moyens. 

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 19 mai 2026, reçue le même jour à 9h54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. 

Le conseil de [Y] [B] [V] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. 

Le conseil de la Préfecture maintient les termes de sa requête. 

***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur le moyen tiré du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé et sur l’erreur manifeste quant à ses garanties de représentation

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, demanière générale, l'étrangerne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les “garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.

L'erreur manifeste d’appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge. 

En l’espèce, l’arrêté de placement retient que l’intéressé se déclare célibataire, n’avoir aucun enfant, être sans ressource légale et ne pas justifier être isolé dans son pays d’origine. Si l’arrêté n’évoque pas la présence de sa mère en métropole, alors que [Y] [B] [V] a précisément indiqué dans son audition qu’elle résidait au [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3] et que son passeport s’y trouvait, il n’en demeure pas moins que l’existence de l’adresse de sa mère ne permet pas de conclure à l’existence de garanties de représentation, l’intéressé ne résidant manifestement pas avec elle et celle-ci n’ayant produit aucune attestation d’hébergement.

Par conséquent, les moyens seront rejetés. 

Sur le moyen tiré du principe de non refoulement

L'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar impose au juge judiciaire d’appliquer le principe de non-refoulement d’un étranger en application de l’article 19 paragraphe 2 de la charte, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci, qui interdit, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un Etat où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, les Etats membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. 
En outre, les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l'article 6, l'article 19,paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement s'oppose à cet éloignement.

En l’espèce, il appartient à l’intéressé de caractériser in concreto les éléments personnel ou familial incompatibles avec son départ au regard des dispositions de la CEDH et de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Il est fait état de la situation chaotique à Haïti, ce qui est insuffisant à caractériser des éléments incompatibles avec son retour.

Par conséquent, le moyen sera rejeté. 

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention 

Une demande de routing a été effectuée le 18 mai 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 22 avril 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/01015 au dossier n° N° RG 26/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Y7N ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X se disant [Y] [B] [V] ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [Y] [B] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20/05/2026 à 8h31 ;


Fait à [Localité 7], le 20 Mai 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE





NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Y7N - 
Mme [P] [N] / M. X se disant [Y] [B] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Mai 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. X se disant [Y] [B] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.



LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 20.05.26 Par visio le 20.05.26



LE GREFFIER




L’AVOCAT
Par mail le 20.05.26


_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. X se disant [Y] [B] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 8]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Mai 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire 

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 20 Mai 2026 

DOSSIER : N° RG 26/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Y7N - Mme [I] / M. X se disant [Y] [B] [V]

MAGISTRAT : Marine TALARMIN 

GREFFIER : Maud BENOIT


PARTIES : 

M. X se disant [Y] [B] [V]
assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office,

Mme [I]
Représenté par M. [A] [D],

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS 

L’intéressé confirme son identité. 

 
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence d’examen sérieux de la situation personnelle / erreur manifeste quant à ses garanties de représentation : arrêté de rétention en date du 12 mai ; or, Monsieurest sorti de prison le 16 mai, date à laquelle on lui notifie cet arrêté. Le préfet ne démontre pas que les garanties de représentation sont insuffisantes et qu’il existait d’autres moyens que la rétention. Il est arrivé en France à l’âge de 6 ans. Il est né en France même s’il est haïtien. Ses parents vivent au [Localité 1] et peuvent l’héberger. Monsieur a un bracelet anti-rapprochement, mesure suffisante pour garantir sa représentation. 
- La situation à Haïti est chaotique (gangs, guerre civile). La mesure d’éloignement ne doit pas conduire à la violation du principe de non-refoulement. Il ne connaît pas ce pays. 

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Placement en rétention motivé en fait et en droit. Personne de nationalité haïtienne bien qu’elle sot née en Guadeoupe. Or, lorsque l’on est né de parents [E] sur le territoire français, il appartient à la personne de chosiir sa nationalité dès l’âge de 16 ans. En l’espèce, Monsieur est haïtien. 
L’administration ne pouvait pas notifier un arrêté de placement en rétention alors que l’intéressé était encore sous main de justice.
- Pas de garantie de représentation : documents apportés postérieurement au placement en rétention. Aucune attestation d’hébergement. L’intéressé ne dispose d’aucun document autorisant un séjour en France, pas de démarche de régularisation. Obstruction déclarée au regard de L612-3 du CESEDA puisque l’intéressé a déclaré ne pas vouloir repartir, or fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui doit être exécutée. Monsieur n’a pas saisi le Tribunal administratif.
- Menace à l’ordre public. 
- Pays de destination : n’a pas sa place dans le débat du jour.


DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis né en Guadeloupe, j’ia fait les démarches pour me reconnaître car ma mère m’avait dit d’aller à la mairie du 93 pour mettre mes papiers à jour, mais j’ai été incarcéré entre temps. Je leur ai dit que je voulais reconnaître ma petite fille. Il fallait que je remette mes papiers à jours. J’en ai parlé avec mon SPIP. Ils ont vu qu’une fois j’avais menti en disant que j’étais haïtien, donc ils ont commencé à faire des démarches. C’est comme ça que je me suis retrouvé dans un CRA. J’aurais pu rassembler mes papiers. Ma mère a envoyé le justificatif de domicile à la prison. Avant, je faisais plein de conneries, je ne pensais pas à ça, je ne réfléchissais pas. Avant ça, je pouvais le faire, j’étais dehors, j’étais sous contrôle judiciaire mais ça ne me posait pas de problème. Pour moi, j’étais guadeloupéen. Dans mes papiers, il y a toujours marqué “guadeloupéen”, ce n’est jamais marque “Haïti”. 


DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : 
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION


Sur la demande de prolongation de la rétention : 
x RECEVABLE o IRRECEVABLE 
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE



Le greffier Le magistrat délégué




Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Y7N

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
 ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/05/2026 par Mme [I] ;

Vu la requête de M. X se disant [Y] [B] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/05/2026 réceptionnée par le greffe le 16/05/2026 à 18h04 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/05/2026 reçue et enregistrée le 19/05/2026 à 9h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE [Localité 3][Adresse 1]
préalablement avisé, représenté par M. [A] [D], représentant de l’administration


PERSONNE RETENUE

M. X se disant [Y] [B] [V]
né le 08 Septembre 2000 à [Localité 4] (GUADELOUPE)
de nationalité Haïtienne
actuellement maintenu en rétention administrative 
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office,


LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; 

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 mai 2026 notifiée le même jour à 9h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] [V] né le 8 septembre 2000 à [Localité 4] en Guadeloupe et de nationalité haïtienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 16 mai 2026, reçue le même jour à 18h04 , [Y] [B] [V] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l’audience, le conseil de [Y] [B] [V] soutient les moyens suivants : 

- défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé et erreur manifeste quant à ses garanties de représentation : il est arrivé en France à l’âge de 6 ans, il est né en France mais de parents haïtiens qui vivent en métropole et qui peuvent l’héberger, il est un porteur d’un [Localité 5] qui est suffisant à garantir sa représentation. 
- atteinte au principe de non refoulement : la situation à Haïti est chaotique. 

Le représentant de l’administration sollicite le rejet des moyens. 

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 19 mai 2026, reçue le même jour à 9h54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. 

Le conseil de [Y] [B] [V] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. 

Le conseil de la Préfecture maintient les termes de sa requête. 

***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur le moyen tiré du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé et sur l’erreur manifeste quant à ses garanties de représentation

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, demanière générale, l'étrangerne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les “garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.

L'erreur manifeste d’appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge. 

En l’espèce, l’arrêté de placement retient que l’intéressé se déclare célibataire, n’avoir aucun enfant, être sans ressource légale et ne pas justifier être isolé dans son pays d’origine. Si l’arrêté n’évoque pas la présence de sa mère en métropole, alors que [Y] [B] [V] a précisément indiqué dans son audition qu’elle résidait au [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3] et que son passeport s’y trouvait, il n’en demeure pas moins que l’existence de l’adresse de sa mère ne permet pas de conclure à l’existence de garanties de représentation, l’intéressé ne résidant manifestement pas avec elle et celle-ci n’ayant produit aucune attestation d’hébergement.

Par conséquent, les moyens seront rejetés. 

Sur le moyen tiré du principe de non refoulement

L'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar impose au juge judiciaire d’appliquer le principe de non-refoulement d’un étranger en application de l’article 19 paragraphe 2 de la charte, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci, qui interdit, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un Etat où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, les Etats membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. 
En outre, les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l'article 6, l'article 19,paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement s'oppose à cet éloignement.

En l’espèce, il appartient à l’intéressé de caractériser in concreto les éléments personnel ou familial incompatibles avec son départ au regard des dispositions de la CEDH et de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Il est fait état de la situation chaotique à Haïti, ce qui est insuffisant à caractériser des éléments incompatibles avec son retour.

Par conséquent, le moyen sera rejeté. 

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention 

Une demande de routing a été effectuée le 18 mai 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 22 avril 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/01015 au dossier n° N° RG 26/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Y7N ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X se disant [Y] [B] [V] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [Y] [B] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20/05/2026 à 8h31 ;


Fait à [Localité 7], le 20 Mai 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE





NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Y7N - 
Mme [P] [N] / M. X se disant [Y] [B] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Mai 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. X se disant [Y] [B] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.



LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 20.05.26 Par visio le 20.05.26



LE GREFFIER




L’AVOCAT
Par mail le 20.05.26


_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. X se disant [Y] [B] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 8]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Mai 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T18:19:53.076Z.