Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 2 août 2026, n° 26/02360
Exposé du litige
PROCEDURE : Par décision du 25 juillet 2026, notifiée le 25 juillet 2026 à 9h10, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de M. [B] [I] . Par une ordonnance du 30 juillet 2026, rendue en audience publique à 15h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. [B] [I] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - annulé l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026, - mis fin à la rétention administrative de M. [B] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 30 juillet 2026 à 18h53, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l'effet suspensif de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 31 juillet 2026 à 10h41, le préfet du Loiret a également interjeté appel de la décision du premier juge. Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans du 31 juillet 2026, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience du DATEAUDIENCE à 14h00. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, la procureure de la République fait valoir que M. [B] [I] ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation qui auraient permis à la préfecture de l'assigner à résidence. Dans ses conclusions reçues le 31 janvier 2026, l'avocat général de la Cour d'appel a maintenu l'ensemble des moyens figurant dans la déclaration d'appel. Dans sa déclaration d'appel, la préfecture du Loiret soutient également que M. [B] [I] ne dispose pas de garanties de représentation en ce qu'il constitue une menace pour l'ordre public, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et a exprimé le souhait de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. A l'audience, le conseil du préfet du Loiret a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] en exposant que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Elle ajoute qu'il ne dispose pas de garanties de représentation. Elle souligne qu'il n'a sollicité une assignation à résidence qu'en tant qu'alternative à la mesure d'exécution n'ayant aucune intention de quitter le territoire français. Enfin, M. [I] ne justifiait pas d'une adresse fixe avant d'être placé en rétention administrative. Sur la concomittance des notifications, le conseil de la préfecture souligne que la notification n'a pas été concomittante et relève que l'intéressé a exercé des recours. En défense, le conseil de M. [B] [I] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin : - l'irrégularité de la procédure compte tenu de la notification concomittante de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfecture qui aurait du l'assigner à résidence au vu de ses garanties de représentation ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - l'absence de diligences de l'administration.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Sur la notification concomittante de l'arrêté de placement en rétention administrative et de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. M. [B] [I] fait valoir que la notification concomitante de la mesure d'éloignement et du placement en rétention prive de base légale l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, M. [B] [I] a reçu notification le 25 juillet 2026 à 9h10 d'un arrêté préfectoral du 23 juillet 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même de 9h10 à 9h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Il est constant que la notification concomitante de ces deux mesures ne prive pas la rétention de base légale. En tout état de cause, M. [B] [I] n'établit aucune atteinte substantielle à ses droits résultant de cette notification concomitante étant relevé que s'il indique ne pas avoir compris ses droits,ceux-ci lui ont de nouveau été notifié au centre de rétention administrative d'[Etablissement 1] à son arrivée le 25 juillet 2026 à 9h58 ce qui lui a permis d'exercer un recours aussi bien devant le tribunal administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que devant le tribunal judiciaire contre l'arrêté de placement en rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur la violation de l'article 8 de la CEDH M. [B] [I] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de l'intéressé soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, outre le fait que ledit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 96 heures. Le moyen sera donc écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. Au cas d'espèce, le préfet du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026 en relevant que : - M. [B] [I] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2026 ; - son casier judiciaire comporte la trace de plusieurs condamnations ; plusieurs incidents ont également émaillé sa détention. Il s'ensuit que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; - il ne dispose d'aucune ressource ; - il est également dépourvu d'un hébergement stable ; - il a exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine, ce qui constitue un frein à tout placement sous assignation à résidence, cette mesure ayant pour objet de permettre un départ volontaire . Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Loiret a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [B] [I], et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA, étant relevé que le seul fait de produire une attestation d'hébergement ne saurait suffire à caractériser des garanties suffisantes de représentation. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, M. [B] [I] dispose d'une carte d'identité roumaine en cours de validité, une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires roumaines n'est donc pas nécessaire. Une demande de routing a été effectuée le 25 juillet 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de l'intéressé. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. [B] [I] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans; DECLARONS recevable l'appel de la préfecture du Loiret ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 juillet 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [B] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au préfet du LOIRET et son conseil, à Monsieur [B] [I] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 02 août 2026 : le préfet du LOIRET, par courriel La SELARL ACTIS AVOCATS, par courriel Monsieur [B] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 02 AOUT 2026 Minute N° 662/2026 N° RG 26/02360 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOT3 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 juillet 2026 à 15h59 Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ministère public, représenté par M. Luc BELAN, procureur général, absent à l'audience ayant déposer ses réquisitions par courriel. 2) LE PREFET DU LOIRET représenté par Me Roxane GRIZON, avocat au barreau du VAL DE MARNE INTIMÉ : 1) Monsieur [B] [I] né le 25 Octobre 2001 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 à 15h59 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [I] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juillet 2026 à 18h53 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2026 à 10h51 par la préfecture du Loiret; Vu l'ordonnance du 31 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ; Après avoir entendu : - le ministère public, absent à l'audience, ayant transmis ses réquisitions par courriel ; - Me Roxane GRIZON en sa plaidoirie ; - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ; - Monsieur [B] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE : Par décision du 25 juillet 2026, notifiée le 25 juillet 2026 à 9h10, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de M. [B] [I] . Par une ordonnance du 30 juillet 2026, rendue en audience publique à 15h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. [B] [I] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - annulé l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026, - mis fin à la rétention administrative de M. [B] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 30 juillet 2026 à 18h53, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l'effet suspensif de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 31 juillet 2026 à 10h41, le préfet du Loiret a également interjeté appel de la décision du premier juge. Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans du 31 juillet 2026, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience du DATEAUDIENCE à 14h00. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, la procureure de la République fait valoir que M. [B] [I] ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation qui auraient permis à la préfecture de l'assigner à résidence. Dans ses conclusions reçues le 31 janvier 2026, l'avocat général de la Cour d'appel a maintenu l'ensemble des moyens figurant dans la déclaration d'appel. Dans sa déclaration d'appel, la préfecture du Loiret soutient également que M. [B] [I] ne dispose pas de garanties de représentation en ce qu'il constitue une menace pour l'ordre public, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et a exprimé le souhait de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. A l'audience, le conseil du préfet du Loiret a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] en exposant que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Elle ajoute qu'il ne dispose pas de garanties de représentation. Elle souligne qu'il n'a sollicité une assignation à résidence qu'en tant qu'alternative à la mesure d'exécution n'ayant aucune intention de quitter le territoire français. Enfin, M. [I] ne justifiait pas d'une adresse fixe avant d'être placé en rétention administrative. Sur la concomittance des notifications, le conseil de la préfecture souligne que la notification n'a pas été concomittante et relève que l'intéressé a exercé des recours. En défense, le conseil de M. [B] [I] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin : - l'irrégularité de la procédure compte tenu de la notification concomittante de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfecture qui aurait du l'assigner à résidence au vu de ses garanties de représentation ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - l'absence de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Sur la notification concomittante de l'arrêté de placement en rétention administrative et de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. M. [B] [I] fait valoir que la notification concomitante de la mesure d'éloignement et du placement en rétention prive de base légale l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, M. [B] [I] a reçu notification le 25 juillet 2026 à 9h10 d'un arrêté préfectoral du 23 juillet 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même de 9h10 à 9h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Il est constant que la notification concomitante de ces deux mesures ne prive pas la rétention de base légale. En tout état de cause, M. [B] [I] n'établit aucune atteinte substantielle à ses droits résultant de cette notification concomitante étant relevé que s'il indique ne pas avoir compris ses droits,ceux-ci lui ont de nouveau été notifié au centre de rétention administrative d'[Etablissement 1] à son arrivée le 25 juillet 2026 à 9h58 ce qui lui a permis d'exercer un recours aussi bien devant le tribunal administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que devant le tribunal judiciaire contre l'arrêté de placement en rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur la violation de l'article 8 de la CEDH M. [B] [I] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de l'intéressé soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, outre le fait que ledit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 96 heures. Le moyen sera donc écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. Au cas d'espèce, le préfet du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026 en relevant que : - M. [B] [I] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2026 ; - son casier judiciaire comporte la trace de plusieurs condamnations ; plusieurs incidents ont également émaillé sa détention. Il s'ensuit que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; - il ne dispose d'aucune ressource ; - il est également dépourvu d'un hébergement stable ; - il a exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine, ce qui constitue un frein à tout placement sous assignation à résidence, cette mesure ayant pour objet de permettre un départ volontaire . Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Loiret a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [B] [I], et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA, étant relevé que le seul fait de produire une attestation d'hébergement ne saurait suffire à caractériser des garanties suffisantes de représentation. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, M. [B] [I] dispose d'une carte d'identité roumaine en cours de validité, une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires roumaines n'est donc pas nécessaire. Une demande de routing a été effectuée le 25 juillet 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de l'intéressé. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. [B] [I] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans; DECLARONS recevable l'appel de la préfecture du Loiret ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 juillet 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [B] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au préfet du LOIRET et son conseil, à Monsieur [B] [I] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 02 août 2026 : le préfet du LOIRET, par courriel La SELARL ACTIS AVOCATS, par courriel Monsieur [B] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 24 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00760
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04077
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- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04088
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- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04190
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- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04376
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:42:04.799Z.