Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 18 août 2026, n° 26/01241
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [X], né le 7 avril 1989 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 13 août 2026 à 13h10 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée le 21 octobre 2024 par le préfet des Côtes-d'Armor. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 août 2026 à 13h41 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 août 2026 à 13h10. Vu la déclaration d'appel de M. [B] [X] du 17 août 2026 à 13h05 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l'absence de notification du droit de contacter les autorités consulaires de son pays et du délai excessif entre la notification de l'arrêté de placement et la possibilité d'exercice effectif de ses droits.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la notification incomplète des droits en rétention L'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a rejeté ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, en retenant que, si la fiche de notification des droits en rétention ne mentionne pas les coordonnées du consulat, cela ne fait toutefois pas grief à l'intéressé puisque grâce à l'internet, avec l'assistance des associations et de l'assistante sociale présente au sein du centre de rétention administrative, chaque personne retenue peut facilement obtenir les coordonnées de son consulat. La cour observe, par ailleurs, que le procès-verbal de notification de droits en rétention, notifiés le 13 août de 13h50 à 14 heures à M. [B] [X] par le truchement d'un interprète, indique la possibilité pour celui-ci de communiquer avec son consul ou toute personne de son choix et, qu'à cette fin, des cabines téléphoniques sont mises à disposition en libre accès dans les zones de vie et dans le patio. Dès lors, ce moyen est inopérant et sera rejeté. Sur le moyen tiré du délai excessif entre la notification des droits et la possibilité d'exercer effectivement ces droits En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a rejeté ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, en retenant qu'eu égard au temps de trajet, environ deux heures hors difficultés de circulation, et aux démarches nécessaires pour le transfert de M. [B] [X] depuis [Localité 4] vers le centre de rétention administratif de [Localité 5], le délai écoulé entre la notification de son placement en rétention à 13h10, la notification de ses droits et l'arrivée effective au CRA lui permettant d'exercer ses droits à 16h10, n'apparaît pas excessive, étant ajouté que la notification de ses droits a été réalisée, à l'aide d'un interprète, entre 13h50 et 14 heures. Dès lors, ce moyen est inopérant et sera donc rejeté. Au surplus, il sera relevé que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes, en ce qu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités compétentes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière le conseiller NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/01241 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5FW DU 18 Août 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 août 2026 lors du prononcé de la décision : M. [B] [X] L'interprète L'avocat de M. [B] [X] M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [B] [X] le mardi 18 août 2026 - transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [S] [N] le mardi 18 août 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 18 août 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01241 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5FW [B] [X] Minute électronique Ordonnance du mardi 18 août 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [X] né le 07 Avril 1989 à [Localité 1] GEORGIE de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Q] [T] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 août 2026 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 18 août 2026 à 17 H 00 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 août 2026 à 13 h 41 notifiée à M. [B] [X] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2026 à 13 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [X], né le 7 avril 1989 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 13 août 2026 à 13h10 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée le 21 octobre 2024 par le préfet des Côtes-d'Armor. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 août 2026 à 13h41 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 août 2026 à 13h10. Vu la déclaration d'appel de M. [B] [X] du 17 août 2026 à 13h05 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l'absence de notification du droit de contacter les autorités consulaires de son pays et du délai excessif entre la notification de l'arrêté de placement et la possibilité d'exercice effectif de ses droits. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la notification incomplète des droits en rétention L'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a rejeté ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, en retenant que, si la fiche de notification des droits en rétention ne mentionne pas les coordonnées du consulat, cela ne fait toutefois pas grief à l'intéressé puisque grâce à l'internet, avec l'assistance des associations et de l'assistante sociale présente au sein du centre de rétention administrative, chaque personne retenue peut facilement obtenir les coordonnées de son consulat. La cour observe, par ailleurs, que le procès-verbal de notification de droits en rétention, notifiés le 13 août de 13h50 à 14 heures à M. [B] [X] par le truchement d'un interprète, indique la possibilité pour celui-ci de communiquer avec son consul ou toute personne de son choix et, qu'à cette fin, des cabines téléphoniques sont mises à disposition en libre accès dans les zones de vie et dans le patio. Dès lors, ce moyen est inopérant et sera rejeté. Sur le moyen tiré du délai excessif entre la notification des droits et la possibilité d'exercer effectivement ces droits En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a rejeté ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, en retenant qu'eu égard au temps de trajet, environ deux heures hors difficultés de circulation, et aux démarches nécessaires pour le transfert de M. [B] [X] depuis [Localité 4] vers le centre de rétention administratif de [Localité 5], le délai écoulé entre la notification de son placement en rétention à 13h10, la notification de ses droits et l'arrivée effective au CRA lui permettant d'exercer ses droits à 16h10, n'apparaît pas excessive, étant ajouté que la notification de ses droits a été réalisée, à l'aide d'un interprète, entre 13h50 et 14 heures. Dès lors, ce moyen est inopérant et sera donc rejeté. Au surplus, il sera relevé que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes, en ce qu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités compétentes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière le conseiller NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/01241 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5FW DU 18 Août 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 août 2026 lors du prononcé de la décision : M. [B] [X] L'interprète L'avocat de M. [B] [X] M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [B] [X] le mardi 18 août 2026 - transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [S] [N] le mardi 18 août 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 18 août 2026
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 955, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:42:17.527Z.