Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 31 juillet 2026, n° 26/02351
Exposé du litige
PROCEDURE : Par décision du 24 juillet 2026, notifiée le 24 juillet 2026 à 8h30, le préfet d'Eure-et-Loire a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [N] [R] . Par une ordonnance du 29 juillet 2026, rendue en audience publique à 15h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [N] [R] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [R] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 30 juillet 2026 à 10h48, M. X se disant [N] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [N] [R] soulève les moyens suivants : - l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration du fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants : - l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative du fait de l'absence d'interprète au moment de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et du fait de l'information anticipée du procureur de la République, la veille de sa levée d'écrou ; - l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un registre actualisé, celui-ci ne mentionnant pas que le tribunal administratif a rejeté son recours le 24 juillet 2026 ; - l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration du fait de ses garanties de représentation. A l'audience, le conseil de M. X se disant [N] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le registre actualisé Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable. Par suite, le moyen est rejeté. Sur les autres pièces utiles S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs. Au cas d'espèce, le conseil de M. X se disant [N] [R] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que le registre du centre de rétention administrative versé aux débats ne comporte pas la mention de la décision rendue par le tribunal administratif. Par décision du 24 juillet 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de M. X se disant [N] [R] contre l'arrêté du 10 juillet 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si cette mention ne figure pas sur le registre actualisé du centre de rétention administrative versé aux débats, cette absence ne fait néanmoins moins pas grief à M. X se disant [N] [R] dès lors que la préfecture a versé la décision au soutien de sa requête en prolongation, ce qui a permis au tribunal judiciaire d'exercer son contrôle sur l'effectivité de l'exercice des droits de M. X se disant [N] [R] en rétention. Ainsi l'administration a produit l'ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande suivant bordereau de pièces joint à sa requête. Ce faisant, l'administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles. Le moyen est rejeté. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative Il résulte d'une application combinée des articles L141-3 et L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part que lorsque les dispositions du présent code le prévoient, une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, que cette information peut se faire ,soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète, l'assistance de l'interprète étant obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire; que d'autre part, l'étranger peut solliciter à tout moment l'assistance d'un interprète durant sa rétention administrative. Il résulte d'une interprétation, a contrario, de ces textes que, si l'étranger comprend le français, les diverses informations et communications qui doivent être réalisées dans une langue qu'il comprend, peuvent l'être en français. En l'espèce il n'est pas contesté que l'arrêté de placement de M. X se disant [N] [R] en rétention administrative lui a été notifié en français, en l'absence d'interprète en langue arabe. Néanmoins au cours de l'audition qui a eu lieu le 8 juillet 2026, il a répondu oui aux questions de savoir s'il parlait, lisait et comprenait le français. Les réponses aux autres questions posées sont pertinentes ce qui démontre une connaissance suffisante de la langue française. Il est par ailleurs établi que M. X se disant [N] [R] a rencontré France Terre d'Asile et qu'il a été mis en mesure d'introduire un recours contre son placement en rétention administrative, de sorte qu'il n'a nullement été porté atteinte à ses droits. Le moyen doit donc être rejeté. Sur l'avis au procureur de la République Selon l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086). En l'espèce, M. X se disant [N] [R] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2026 à 8h30 suite à sa levée d'écrou intervenue le jour même. Le procureur de la République a été avisé dès le 24 juillet 2026 à 16h35 du placement à intervenir soit presque 16 heures avant la levée d'écrou et le placement en rétention administrative. La finalité de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'information qui doit immédiatement être donnée au procureur de la République du placement de l'étranger en rétention administrative est de permettre à ce dernier d'exercer un contrôle sur cette mesure. Si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée, et ce d'autant qu'un avis d'admission au centre de rétention portant l'heure d'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative est en outre envoyé au parquet. Il s'ensuit que l'information prématurée de la mesure de rétention donnée au procureur de la République n'a pas eu effet de porter atteinte aux droits de M. X se disant [N] [R]. Le moyen est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. Au cas d'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'insuffisance d'examen par la préfecture des possibilités d'assignation à résidence, étant rappelé que le fait de disposer d'un hébergement stable ne saurait constituer à lui seul une garantie suffisante de représentation. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture d'Eure-et-Loire : les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 25 juillet 2026 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après son placement rétention administrative. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. De plus Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. X se disant [N] [R] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [N] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [R] pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR, à Monsieur X se disant [N] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 31 juillet 2026 : Monsieur LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR, par courriel Monsieur X se disant [N] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 31 JUILLET 2026 Minute N° 658/2026 N° RG 26/02351 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOTM (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juillet 2026 à 15h10 Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [N] [R] né le 13 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [U] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 31 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 à 15h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juillet 2026 à 10h48 par Monsieur X se disant [N] [R] ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [N] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE : Par décision du 24 juillet 2026, notifiée le 24 juillet 2026 à 8h30, le préfet d'Eure-et-Loire a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [N] [R] . Par une ordonnance du 29 juillet 2026, rendue en audience publique à 15h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [N] [R] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [R] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 30 juillet 2026 à 10h48, M. X se disant [N] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [N] [R] soulève les moyens suivants : - l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration du fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants : - l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative du fait de l'absence d'interprète au moment de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et du fait de l'information anticipée du procureur de la République, la veille de sa levée d'écrou ; - l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un registre actualisé, celui-ci ne mentionnant pas que le tribunal administratif a rejeté son recours le 24 juillet 2026 ; - l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration du fait de ses garanties de représentation. A l'audience, le conseil de M. X se disant [N] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le registre actualisé Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable. Par suite, le moyen est rejeté. Sur les autres pièces utiles S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs. Au cas d'espèce, le conseil de M. X se disant [N] [R] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que le registre du centre de rétention administrative versé aux débats ne comporte pas la mention de la décision rendue par le tribunal administratif. Par décision du 24 juillet 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de M. X se disant [N] [R] contre l'arrêté du 10 juillet 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si cette mention ne figure pas sur le registre actualisé du centre de rétention administrative versé aux débats, cette absence ne fait néanmoins moins pas grief à M. X se disant [N] [R] dès lors que la préfecture a versé la décision au soutien de sa requête en prolongation, ce qui a permis au tribunal judiciaire d'exercer son contrôle sur l'effectivité de l'exercice des droits de M. X se disant [N] [R] en rétention. Ainsi l'administration a produit l'ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande suivant bordereau de pièces joint à sa requête. Ce faisant, l'administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles. Le moyen est rejeté. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative Il résulte d'une application combinée des articles L141-3 et L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part que lorsque les dispositions du présent code le prévoient, une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, que cette information peut se faire ,soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète, l'assistance de l'interprète étant obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire; que d'autre part, l'étranger peut solliciter à tout moment l'assistance d'un interprète durant sa rétention administrative. Il résulte d'une interprétation, a contrario, de ces textes que, si l'étranger comprend le français, les diverses informations et communications qui doivent être réalisées dans une langue qu'il comprend, peuvent l'être en français. En l'espèce il n'est pas contesté que l'arrêté de placement de M. X se disant [N] [R] en rétention administrative lui a été notifié en français, en l'absence d'interprète en langue arabe. Néanmoins au cours de l'audition qui a eu lieu le 8 juillet 2026, il a répondu oui aux questions de savoir s'il parlait, lisait et comprenait le français. Les réponses aux autres questions posées sont pertinentes ce qui démontre une connaissance suffisante de la langue française. Il est par ailleurs établi que M. X se disant [N] [R] a rencontré France Terre d'Asile et qu'il a été mis en mesure d'introduire un recours contre son placement en rétention administrative, de sorte qu'il n'a nullement été porté atteinte à ses droits. Le moyen doit donc être rejeté. Sur l'avis au procureur de la République Selon l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086). En l'espèce, M. X se disant [N] [R] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2026 à 8h30 suite à sa levée d'écrou intervenue le jour même. Le procureur de la République a été avisé dès le 24 juillet 2026 à 16h35 du placement à intervenir soit presque 16 heures avant la levée d'écrou et le placement en rétention administrative. La finalité de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'information qui doit immédiatement être donnée au procureur de la République du placement de l'étranger en rétention administrative est de permettre à ce dernier d'exercer un contrôle sur cette mesure. Si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée, et ce d'autant qu'un avis d'admission au centre de rétention portant l'heure d'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative est en outre envoyé au parquet. Il s'ensuit que l'information prématurée de la mesure de rétention donnée au procureur de la République n'a pas eu effet de porter atteinte aux droits de M. X se disant [N] [R]. Le moyen est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. Au cas d'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'insuffisance d'examen par la préfecture des possibilités d'assignation à résidence, étant rappelé que le fait de disposer d'un hébergement stable ne saurait constituer à lui seul une garantie suffisante de représentation. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture d'Eure-et-Loire : les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 25 juillet 2026 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après son placement rétention administrative. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. De plus Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. X se disant [N] [R] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [N] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [R] pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR, à Monsieur X se disant [N] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 31 juillet 2026 : Monsieur LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR, par courriel Monsieur X se disant [N] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
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