Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 18 août 2026, n° 26/05216
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05216 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBKO Du 18 AOUT 2026 ORDONNANCE LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Arnaud DESGRANGES, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [M] [L] né le 04 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (28630) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence assisté de Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398 DEMANDEUR ET : Etablissement Public PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne à xy; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 6 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 12 août 2026 à 10h25 à M. [M] [L]; Vu la requête de M. [M] [L] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 14 août 2026; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 16 août 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [L] pour une durée de vingt-six jours. Le 17 août 2026 à 11h 46 M. [M] [L] a relevé appel de l'ordonnance qui lui a été notifiée le 16 août 2026 à 12 h 41. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'illégalité de la décision de placement en détention en raison de l'insuffisance de motivation - L'absence de perspective d'éloignement - L'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait d'absence de production d'une copie actualisée du registre prévue par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Il reprend en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité à savoir : - L'information anticipée et non immédiate du procureur - Le défaut de notification par le truchement d'un interprète en langue arabe de la décision de placement en rétention administrative - Le défaut de diligence immédiate de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [M] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'irrégularité de l'avis immédiat au procureur, et de l'absence de notification de la décision de placement prise comme conséquence du défaut d'interprète. La préfète n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles elle s'est opposée aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que : Le registre contient toutes les informations nécessaires. Le défaut d'interprète ne peut être reproché car M. [M] [L] a toujours déclaré comprendre le français. La décision de placement en rétention est parfaitement motivée en fait en droit en mentionnant que M. [M] [L] est dépourvu de tout document de voyage qu'il a dissimulé son identité qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il a déclaré refusé de partir. Le moyen tiré d'un défaut de perspective d'éloignement est inopérant pour une première prolongation, M. [M] [L] étant au demeurant en cours d'identification. Il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'assignation. M. [M] [L] a indiqué qu'on ne lui avait pas notifié son placement avec interprète qu'on lui avait demandé de signer là. Il fait valoir que sa femme est enceinte et doit accoucher dans quinze jours. Il reconnait une erreur mais dit qu'il doit avoir une chance.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. M. [M] [L] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre. Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elle est recevable quand bien même l'irrecevabilité de la requête n'a pas été soulevée devant le premier juge. En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n'est pas établi par M. [M] [L] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer. En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Sur les exceptions de nullité de la procédure Sur l'irrégularité soulevée tenant au défaut de notification par interprète en langue arabe à M. [M] [L] de la décision de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L141-3 du même code dispose : ' Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.' La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyens d'irrégularité et de nullité soulevé devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté que M. [M] [L] a exercé ses droits en effectuant une requête en contestation de la décision de placement en rétention qui établit sa compréhension de la mesure prise à son encontre. Les réponses détaillées et exactes qu'il a effectué dans l'audition administrative réalisé sans interprète après qu'il a déclaré comprendre le français, établissent également sa compréhension suffisante de la lasure française. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le moyens soulevé. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention M. [M] [L] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir : - Le défaut de motivation Sur la recevabilité de la demande Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le juge de première instance par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. En conséquence le moyen est recevable. L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce la décision de placement en rétention reprend des éléments essentiels et exactes de la situation de l'intéressé concernant l'absence de titre de séjour, le fait que compte tenu des trois condamnations pénale, il trouble l'ordre public, l'usage d'alias pour tromper sur son identité vérifié par la consultation des fichiers et l'absence d'intention de quitter le territoire français ainsi que l'absence de possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et l'absence de garantie de représentation ce qui empêche de le placer en assignation à résidence. Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance de première instance. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [M] [L] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Sur les diligences de l'administration M. [M] [L] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le 18 mai 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer. Le moyen est donc rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention. Absence de perspectives d'éloignement Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement. La Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'une part d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention. Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ». Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention. En l'espèce c'est par des motifs généraux que M. [M] [L] soutient qu'aucune perspective d'éloignement n'existe au regard des tensions diplomatiques existant entre la France et l'Algérie sans caractériser des éléments qui lui sont propres de nature à démontrer le concernant une absence de perspectives d'éloignement. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier de manière générale l'état des relations diplomatiques avec l'Algérie. Au demeurant, il doit être relevé que celles-ci sont fluctuantes, et des récents voyages ministériels ainsi que des arrestations procédées en Algérie à la demande des autorités judiciaires françaises paraissent permettre d'exclure une situation de blocage général. Aussi à ce stade de la première prolongation, les perspectives d'éloignement existent. Il convient donc de rejeter ce moyen. Prolongation En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Par ailleurs l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation fiables. Il produit des documents paraissant établir un logement mais au double nom de sa mère et lui-même sans autre preuve de la véracité de ces documents et ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage. Aussi il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise. Ordonne la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [M] [L] pour une durée de 26 jours. Fait à [Localité 1], le 18 août 2026 à 19 heures 29 Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Mélissa ESCARPIT, Greffière La Greffière, Le Conseiller, Mélissa ESCARPIT Arnaud DESGRANGES Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05216 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBKO Du 18 AOUT 2026 ORDONNANCE LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Arnaud DESGRANGES, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [M] [L] né le 04 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (28630) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence assisté de Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398 DEMANDEUR ET : Etablissement Public PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne à xy; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 6 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 12 août 2026 à 10h25 à M. [M] [L]; Vu la requête de M. [M] [L] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 14 août 2026; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 16 août 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [L] pour une durée de vingt-six jours. Le 17 août 2026 à 11h 46 M. [M] [L] a relevé appel de l'ordonnance qui lui a été notifiée le 16 août 2026 à 12 h 41. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'illégalité de la décision de placement en détention en raison de l'insuffisance de motivation - L'absence de perspective d'éloignement - L'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait d'absence de production d'une copie actualisée du registre prévue par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Il reprend en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité à savoir : - L'information anticipée et non immédiate du procureur - Le défaut de notification par le truchement d'un interprète en langue arabe de la décision de placement en rétention administrative - Le défaut de diligence immédiate de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [M] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'irrégularité de l'avis immédiat au procureur, et de l'absence de notification de la décision de placement prise comme conséquence du défaut d'interprète. La préfète n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles elle s'est opposée aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que : Le registre contient toutes les informations nécessaires. Le défaut d'interprète ne peut être reproché car M. [M] [L] a toujours déclaré comprendre le français. La décision de placement en rétention est parfaitement motivée en fait en droit en mentionnant que M. [M] [L] est dépourvu de tout document de voyage qu'il a dissimulé son identité qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il a déclaré refusé de partir. Le moyen tiré d'un défaut de perspective d'éloignement est inopérant pour une première prolongation, M. [M] [L] étant au demeurant en cours d'identification. Il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'assignation. M. [M] [L] a indiqué qu'on ne lui avait pas notifié son placement avec interprète qu'on lui avait demandé de signer là. Il fait valoir que sa femme est enceinte et doit accoucher dans quinze jours. Il reconnait une erreur mais dit qu'il doit avoir une chance. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. M. [M] [L] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre. Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elle est recevable quand bien même l'irrecevabilité de la requête n'a pas été soulevée devant le premier juge. En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n'est pas établi par M. [M] [L] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer. En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Sur les exceptions de nullité de la procédure Sur l'irrégularité soulevée tenant au défaut de notification par interprète en langue arabe à M. [M] [L] de la décision de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L141-3 du même code dispose : ' Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.' La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyens d'irrégularité et de nullité soulevé devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté que M. [M] [L] a exercé ses droits en effectuant une requête en contestation de la décision de placement en rétention qui établit sa compréhension de la mesure prise à son encontre. Les réponses détaillées et exactes qu'il a effectué dans l'audition administrative réalisé sans interprète après qu'il a déclaré comprendre le français, établissent également sa compréhension suffisante de la lasure française. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le moyens soulevé. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention M. [M] [L] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir : - Le défaut de motivation Sur la recevabilité de la demande Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le juge de première instance par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. En conséquence le moyen est recevable. L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce la décision de placement en rétention reprend des éléments essentiels et exactes de la situation de l'intéressé concernant l'absence de titre de séjour, le fait que compte tenu des trois condamnations pénale, il trouble l'ordre public, l'usage d'alias pour tromper sur son identité vérifié par la consultation des fichiers et l'absence d'intention de quitter le territoire français ainsi que l'absence de possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et l'absence de garantie de représentation ce qui empêche de le placer en assignation à résidence. Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance de première instance. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [M] [L] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Sur les diligences de l'administration M. [M] [L] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le 18 mai 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer. Le moyen est donc rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention. Absence de perspectives d'éloignement Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement. La Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'une part d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention. Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ». Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention. En l'espèce c'est par des motifs généraux que M. [M] [L] soutient qu'aucune perspective d'éloignement n'existe au regard des tensions diplomatiques existant entre la France et l'Algérie sans caractériser des éléments qui lui sont propres de nature à démontrer le concernant une absence de perspectives d'éloignement. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier de manière générale l'état des relations diplomatiques avec l'Algérie. Au demeurant, il doit être relevé que celles-ci sont fluctuantes, et des récents voyages ministériels ainsi que des arrestations procédées en Algérie à la demande des autorités judiciaires françaises paraissent permettre d'exclure une situation de blocage général. Aussi à ce stade de la première prolongation, les perspectives d'éloignement existent. Il convient donc de rejeter ce moyen. Prolongation En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Par ailleurs l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation fiables. Il produit des documents paraissant établir un logement mais au double nom de sa mère et lui-même sans autre preuve de la véracité de ces documents et ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage. Aussi il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise. Ordonne la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [M] [L] pour une durée de 26 jours. Fait à [Localité 1], le 18 août 2026 à 19 heures 29 Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Mélissa ESCARPIT, Greffière La Greffière, Le Conseiller, Mélissa ESCARPIT Arnaud DESGRANGES Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01659
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