Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 28 juillet 2026, n° 26/04800
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04800 N° Portalis : DBV3-V-B7K-YADH Du 28 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Laure TOUTENU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [N] né le 08 Mai 1990 à [Localité 1] (EGYPTE) Actuellement retenu au CRA de [Etablissement 1] Comparant par visioconférence et assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 et de M.[Z] [U], interprète en langue arabe. ET : PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 Non comparante DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2022 notifiée par le préfet des Yvelines le 22 juillet 2026 à 14h ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 juillet 2026 à 14h ; Vu la requête de M. [N] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 24 juillet 2026 à 17h03; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 26 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de vingt-six jours. Le 27 juillet 2026 à 12h15, M. [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 26 juillet 2026 à 12h37, qui lui a été notifiée le même jour à 13h11 . Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : Sur la décision de placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation. Il indique qu'il dispose d'un hébergement et des garanties de représentation et que c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence, Sur la requête en vue de prolongation de la rétention, L'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, L'irrégularité de la procédure du port des menottes lors de l'interpellation, La violation des articles L. 141-2 du CESEDA, La violation des articles L.141-3 du CESEDA, Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. M. [N] a indiqué qu'il vivait en France depuis longtemps et avait toujours respecté les lois, qu'il n'avait pas renoncé à l'assistance d'un interprète et avait d'ailleurs refusé de signer le procès-verbal et que la plainte déposée par son ex-compagne reposait sur de fausses déclarations.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les exceptions de nullité de la procédure Sur l'irrégularité soulevée tenant au port des menottes lors de l'interpellation Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, le procès-verbal de déroulement de la retenue ne fait pas mention d'un menottage. De même, il n'est pas établi que l'intéressé ait été menotté los du transfert au centre de rétention. Au surplus, l'intéressé n'expose pas en quoi consisterait l'atteinte à ses droits résultant de ce que le menottage n'était pas conforme aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen en application de l'article L. 743-12 précité. Sur l'assistance d'un interprète et la compréhension de la procédure L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger indique en début de procédure une langue qu'il comprend et indique s'il sait lire, cette langue étant utilisée jusqu'à la fin de la procédure. L'article L 141-3 du même code prévoit que toute décision ou information est communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend, soit au moyen de formulaire écrit, soit par l'intermédiaire d'un interprète, dont l'assistance est obligatoire s'il ne comprend pas le français et ne sait pas lire. En l'espèce, le procès-verbal de notification et de déroulement de la retenue mentionne que l'intéressé a renoncé à son droit d'être assisté par un interprète. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire. Le seul fait que l'intéressé ait refusé de signer certains documents ne suffit pas à établir qu'il n'en aurait pas compris le contenu. En outre, les formulaires d'information sur les droits au centre de rétention remis à l'intéressé comportaient une traduction en langue arabe, ce qui lui a permis de bénéficier d'une information écrite dans sa langue maternelle. Au surplus, l'intéressé ne caractérise pas d'atteinte substantielle à l'exercice de ses droits. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les moyens soulevés. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce l'intéressé a déclaré louer une chambre dans un logement, sans produire d'attestation d'hébergement ou de justificatif de bail ou de domicile permettant de vérifier la réalité et la stabilité de sa résidence. Il soutient travailler dans le secteur du bâtiment mais sans être déclaré, ne versant aucun contrat de travail ou bulletin de salaire justifiant de ses ressources. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise il convient de rejeter le moyen soulevé. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [N] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Sur les diligences de l'administration M. [N] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le 22 juillet 2026 à 16h29 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer. Le moyen est donc rejeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 28 juillet 2026 à h Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseillère et Caroline CASTRO FEITOSA, greffière. La greffière, La présidente, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04800 N° Portalis : DBV3-V-B7K-YADH Du 28 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Laure TOUTENU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [N] né le 08 Mai 1990 à [Localité 1] (EGYPTE) Actuellement retenu au CRA de [Etablissement 1] Comparant par visioconférence et assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 et de M.[Z] [U], interprète en langue arabe. ET : PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 Non comparante DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2022 notifiée par le préfet des Yvelines le 22 juillet 2026 à 14h ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 juillet 2026 à 14h ; Vu la requête de M. [N] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 24 juillet 2026 à 17h03; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 26 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de vingt-six jours. Le 27 juillet 2026 à 12h15, M. [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 26 juillet 2026 à 12h37, qui lui a été notifiée le même jour à 13h11 . Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : Sur la décision de placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation. Il indique qu'il dispose d'un hébergement et des garanties de représentation et que c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence, Sur la requête en vue de prolongation de la rétention, L'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, L'irrégularité de la procédure du port des menottes lors de l'interpellation, La violation des articles L. 141-2 du CESEDA, La violation des articles L.141-3 du CESEDA, Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. M. [N] a indiqué qu'il vivait en France depuis longtemps et avait toujours respecté les lois, qu'il n'avait pas renoncé à l'assistance d'un interprète et avait d'ailleurs refusé de signer le procès-verbal et que la plainte déposée par son ex-compagne reposait sur de fausses déclarations. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les exceptions de nullité de la procédure Sur l'irrégularité soulevée tenant au port des menottes lors de l'interpellation Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, le procès-verbal de déroulement de la retenue ne fait pas mention d'un menottage. De même, il n'est pas établi que l'intéressé ait été menotté los du transfert au centre de rétention. Au surplus, l'intéressé n'expose pas en quoi consisterait l'atteinte à ses droits résultant de ce que le menottage n'était pas conforme aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen en application de l'article L. 743-12 précité. Sur l'assistance d'un interprète et la compréhension de la procédure L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger indique en début de procédure une langue qu'il comprend et indique s'il sait lire, cette langue étant utilisée jusqu'à la fin de la procédure. L'article L 141-3 du même code prévoit que toute décision ou information est communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend, soit au moyen de formulaire écrit, soit par l'intermédiaire d'un interprète, dont l'assistance est obligatoire s'il ne comprend pas le français et ne sait pas lire. En l'espèce, le procès-verbal de notification et de déroulement de la retenue mentionne que l'intéressé a renoncé à son droit d'être assisté par un interprète. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire. Le seul fait que l'intéressé ait refusé de signer certains documents ne suffit pas à établir qu'il n'en aurait pas compris le contenu. En outre, les formulaires d'information sur les droits au centre de rétention remis à l'intéressé comportaient une traduction en langue arabe, ce qui lui a permis de bénéficier d'une information écrite dans sa langue maternelle. Au surplus, l'intéressé ne caractérise pas d'atteinte substantielle à l'exercice de ses droits. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les moyens soulevés. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce l'intéressé a déclaré louer une chambre dans un logement, sans produire d'attestation d'hébergement ou de justificatif de bail ou de domicile permettant de vérifier la réalité et la stabilité de sa résidence. Il soutient travailler dans le secteur du bâtiment mais sans être déclaré, ne versant aucun contrat de travail ou bulletin de salaire justifiant de ses ressources. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise il convient de rejeter le moyen soulevé. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [N] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Sur les diligences de l'administration M. [N] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le 22 juillet 2026 à 16h29 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer. Le moyen est donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 28 juillet 2026 à h Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseillère et Caroline CASTRO FEITOSA, greffière. La greffière, La présidente, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:30.058Z.