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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 17 août 2026, n° 26/04589

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure



M. [O] [Z] a été placé en rétention par un arrêté du préfet du 15 juillet 2026. 

 

Par ordonnance du 14 août suivant, le magistrat chargé du contrôle de la rétentio a ordonné l'irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de pièce justificative utile, en l'espèce la notification de la décision du tribunal administratif.



M. [O] [Z] a formé appel de cette décision, aux motifs suivants :



- nullité des pièces relatives au refus de se rendre à l'audition consulaire ;

- nullité de la transmission de la photographie de l'intéressé sans son accord ; 

- irrecevabilité de la requête en l'absence de mention d'une audition à venir sur le registre; 

- défaut de motivation de la seconde prolongation. 



Le préfet de police demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

MOTIVATION



Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).



Pour autant, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »



Sur le refus de se rendre à une audition consulaire

 

Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend sur l'exercice de l'ensemble des droits reconnus à l'étranger au sein d'un centre de rétention, et qu'il doit s'assurer d'un exercice effectif de ceux-ci. 

Selon l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.



Toutefois, à supposer que la preuve du 'refus de se présenter à une audition' relève d'une procédure particulière, il résulte des pièces du dossier :

- d'une part, que M. [Z] ne conteste pas avoir refusé de se présenter à l'audition consulaire, de sorte que le formalisme des éléments de preuve à cet égard est sans incidence sur la régularité de la procédure ; 

- d'autre part que M. [Z] n'a pas été poursuivi, de sorte que la référence à l'article L. 824-9 est impropre. 



Sur la transmission d'une photographie aux autorités indiennes et la purge des irrégularités (moyen débattu à l'audience)



Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.



Il résulte des pièces du dossier que la photographie en cause, transmise pour la première fois le 17 juillet à 9h32 aux autorités diplomatiques, a nécessairement fait l'objet d'une catation antérieure, étant précisé que ces pièces étaient jointes à la saisine en première prolongation qui a donné lieu à la décision du juge de Paris du 19 juillet 2026, confirmée par le premier président de la cour d'appel le 21 juillet à 9h34. 



Il s'en déduit que, à supposer que la captation et la transmission d'une photographie soit de nature à lui faire grief en l'espèce, les arguments relatifs à la procédure antérieure au 21 juillet, date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. 



Or l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pu faire valoir un droit correspondant à la transmission initiale de cette photo et il ne démontre pas que des transmissions ultérieures à la même autorité auraient porté une atteinte substantielle à ses droits. 



Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé. 



Sur les mentions du registre

 

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.



Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. 



Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). 



Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).



Pour autant, aucune disposition n'impose la mention de diligences à venir, telles que des présentations à des auditions consulaires programmées mais non encore réalisées.



La Cour de cassation relève qu'il se déduit des dispositions du CESEDA que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).



En conséquence, si aucune disposition n'implique une signature à chaque actualisation malgré les mentions nouvelles figurant au registre, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en revanche, il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a proposé à l'étranger d'émarger le registre avant chaque production accompagnant une requête en prolongation. 



En l'espèce, il d'abord est reproché au registre de ne pas comporter la mention d'un projet d'audition le 18 août, date future lors de la saisine du premier juge et encore à ce jour, de sorte que la mention du projet de rendez-vous consulaire ne s'imposait pas sur le registre. 



Il est ensuite reproché au registré de n'est pas émargé antérieurement au 12 août 2026. Toutefois, si la jurisprudence invite l'administration à produire une actualisation de signature avant chaque saisine, elle n'impose pas que soient à nouveau produites les signatures antérieures. 



Le moyen n'est donc pas fondé. 

 

Sur les conditions d'une deuxième prolongation



En application de l'article L. 742-4 du code précité, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :



1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;



2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;



3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :



a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;



b) de l'absence de moyens de transport.



L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.



Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'



En l'espèce,n et sans qu'il y ait lieu de motiver sur la question de la menace à l'ordre public, le défaut de document de voyage associé au refus d'audition non contesté du 4 août 2026, suffisent à justifier que sont réunies les conditions d'une prolongation au sens des 2° et 3° rappelés ci-dessus. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer, par motifs substitués, la décision critiquée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 17 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04589 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU55 



Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [O] [Z]

né le 02 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité indienne 

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine Saint Denis substitué par Me Thibault Della Pieta et de M. [Z] [S] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 

 

- Vu l'ordonnance du 15 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant fecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 14 août 2026 soit jusqu'au 13 septembre 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2026, à 00h02, par M. [O] [Z] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [Z] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Exposé des faits et de la procédure



M. [O] [Z] a été placé en rétention par un arrêté du préfet du 15 juillet 2026. 

 

Par ordonnance du 14 août suivant, le magistrat chargé du contrôle de la rétentio a ordonné l'irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de pièce justificative utile, en l'espèce la notification de la décision du tribunal administratif.



M. [O] [Z] a formé appel de cette décision, aux motifs suivants :



- nullité des pièces relatives au refus de se rendre à l'audition consulaire ;

- nullité de la transmission de la photographie de l'intéressé sans son accord ; 

- irrecevabilité de la requête en l'absence de mention d'une audition à venir sur le registre; 

- défaut de motivation de la seconde prolongation. 



Le préfet de police demande la confirmation de l'ordonnance ;



MOTIVATION



Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).



Pour autant, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »



Sur le refus de se rendre à une audition consulaire

 

Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend sur l'exercice de l'ensemble des droits reconnus à l'étranger au sein d'un centre de rétention, et qu'il doit s'assurer d'un exercice effectif de ceux-ci. 

Selon l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.



Toutefois, à supposer que la preuve du 'refus de se présenter à une audition' relève d'une procédure particulière, il résulte des pièces du dossier :

- d'une part, que M. [Z] ne conteste pas avoir refusé de se présenter à l'audition consulaire, de sorte que le formalisme des éléments de preuve à cet égard est sans incidence sur la régularité de la procédure ; 

- d'autre part que M. [Z] n'a pas été poursuivi, de sorte que la référence à l'article L. 824-9 est impropre. 



Sur la transmission d'une photographie aux autorités indiennes et la purge des irrégularités (moyen débattu à l'audience)



Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.



Il résulte des pièces du dossier que la photographie en cause, transmise pour la première fois le 17 juillet à 9h32 aux autorités diplomatiques, a nécessairement fait l'objet d'une catation antérieure, étant précisé que ces pièces étaient jointes à la saisine en première prolongation qui a donné lieu à la décision du juge de Paris du 19 juillet 2026, confirmée par le premier président de la cour d'appel le 21 juillet à 9h34. 



Il s'en déduit que, à supposer que la captation et la transmission d'une photographie soit de nature à lui faire grief en l'espèce, les arguments relatifs à la procédure antérieure au 21 juillet, date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. 



Or l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pu faire valoir un droit correspondant à la transmission initiale de cette photo et il ne démontre pas que des transmissions ultérieures à la même autorité auraient porté une atteinte substantielle à ses droits. 



Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé. 



Sur les mentions du registre

 

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.



Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. 



Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). 



Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).



Pour autant, aucune disposition n'impose la mention de diligences à venir, telles que des présentations à des auditions consulaires programmées mais non encore réalisées.



La Cour de cassation relève qu'il se déduit des dispositions du CESEDA que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).



En conséquence, si aucune disposition n'implique une signature à chaque actualisation malgré les mentions nouvelles figurant au registre, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en revanche, il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a proposé à l'étranger d'émarger le registre avant chaque production accompagnant une requête en prolongation. 



En l'espèce, il d'abord est reproché au registre de ne pas comporter la mention d'un projet d'audition le 18 août, date future lors de la saisine du premier juge et encore à ce jour, de sorte que la mention du projet de rendez-vous consulaire ne s'imposait pas sur le registre. 



Il est ensuite reproché au registré de n'est pas émargé antérieurement au 12 août 2026. Toutefois, si la jurisprudence invite l'administration à produire une actualisation de signature avant chaque saisine, elle n'impose pas que soient à nouveau produites les signatures antérieures. 



Le moyen n'est donc pas fondé. 

 

Sur les conditions d'une deuxième prolongation



En application de l'article L. 742-4 du code précité, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :



1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;



2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;



3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :



a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;



b) de l'absence de moyens de transport.



L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.



Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'



En l'espèce,n et sans qu'il y ait lieu de motiver sur la question de la menace à l'ordre public, le défaut de document de voyage associé au refus d'audition non contesté du 4 août 2026, suffisent à justifier que sont réunies les conditions d'une prolongation au sens des 2° et 3° rappelés ci-dessus. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer, par motifs substitués, la décision critiquée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 17 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T16:35:22.864Z.