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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 25 août 2026, n° 26/01657

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 août 2026, notifiée le même jour à 17 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [C] né le 17 décembre 1965 à [Localité 2] (Géorgie), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du Code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile)

Par requête en date du 22 août 2026, reçue le même jour à 14 heures 38, Monsieur [I] [C] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, aux motifs suivants :
- absence de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation ;
- incompatibilité de son état de santé avec la rétention ;
- erreur d’appréciation quant au risque non négligeable de fuite
- caractère disproportionné du placement en rétention.

A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [C] soutient les motifs de son recours et sollicite que la décision de placement en rétention administrative soit déclarée irrégulière, pour les motifs suivants :
- erreur de motivation de l’arrêté de placement en rétention quant au risque non négligeable de fuite, sur le fondement de l’article L751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’intéressé a accepté la prise d’empreintes en vue de l’interrogation du fichier Eurodac, en connaissance de cause, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il a cherché à se soustraire à la procédure de reprise en charge dans le pays d’accueil, et qu’il n’existe donc aucun risque de fuite ;
- fondement erroné de la décision de placement en rétention et absence de prise en compte de sa situation personnelle, en ce que la décision vise une demande de reprise en charge transmise aux autorités allemandes le 7 mai 2026, que cette date ne correspond à rien alors que l’intéressé ne se trouvait pas sur le territoire français à cette date, et que cette erreur ne peut être considérée comme une erreur de plume, dès lors que la même erreur a été commise par l’administration dans un autre dossier présenté au juge délégué ce jour, dans des circonstances similaires ; et en ce qu’il est ainsi établi que l’administration a eu recours à une motivation stéréotypée, sans procéder à un examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au vu de la vulnérabilité de l’intéressé, en ce que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention, en raison des deux pathologies lourdes dont il souffre (hépatite C et VIH), et en ce que l’intéressé, qui n’a pu bénéficier de la présence physique d’un interprète pour s’exprimer lors de son audition, n’a pas été en mesure d’exposer ses problèmes de santé. 

Le conseil du préfet du Nord sollicite à l’audience le rejet du recours formé par Monsieur [I] [C].
Il expose que l’arrêté de placement en rétention est motivé, que l’intéressé a clairement exprimé, lors de son audition, son refus de regagner le pays de reprise en charge, son souhait d’être libre et de se rendre en Angleterre, et que l’intéresssé ne possède aucun document de voyage, aucun document d’identité, et qu’il n’a pas de moyens de subsistance, de sorte qu’il existe un risque non négligeable de fuite.
Il ajoute que l’erreur sur la date de demande de reprise en charge par les autorités allemandes est une simple erreur matérielle, et qu’il est justifié par les pièces produites que la demande de reprise en charge a été effectivement réalisée par l’administration.
Il déclare qu’en l’absence de documents de voyage, l’administration n’avait pas d’autres moyens que le placement en rétention de l’intéressé pour garantir l’effectivité de la décision d’éloignement. 

Monsieur [I] [C] soutient que, lors de son interpellation, il n’a pas été en mesure de s’exprimer correctement et qu’il n’avait pas compris les conséquences et la portée de cette interpellation. Il déclare avoir exposé ses problèmes de santé aux policiers. Il indique ne pas avoir pu récupérer ses effets personnels et notamment son appareil dentaire. 

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Par requête en date du 24 août 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l’article L74-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que les Etats membres disposent d’un délai de sept jours pour faire connaître leur accord en vertu de l’article 45-2 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, et que l’organisation d’un transfert dans les quatre vingt seize heures n’est pas possible. 

Le conseil de Monsieur [I] [C] soutient à l’audience, in limine litis :
- le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention, sur le fondement de l’article R743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que la requête de l’administration ne vise pas l’article L742-3 du même code, alors que ce texte est le seul à évoquer la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-six jours, et que la demande n’est donc pas motivée en droit ;
- le moyen tiré de l’irrégularité du recours à un interprète par téléphone, sur le fondement de l’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans le cadre de la mesure de retenue, de la notification de la fin de la retenue, de la notification de l’arrêté de placement en rétention et de la notification des droits en rétention, aalors que la nécessité de recourir à un interprète par téléphone n’est pas établie, et que l’identité de ce dernier ainsi que la langue utilisée ne sont pas précisées ; il expose que cette irrégularité a causé un grief à l’intéressé, qui n’a pas pu avoir pleinement conscience de ses droits ni évoquer pleinement sa situation. 

A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
Il soutient que la requête de l’administration est recevable, et motivée en droit et en fait en ce qu’elle vise l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce texte étant le fondement de la demande de prolongation de la rétention.
Il soulève l’irrecevabilité du moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprète par téléphone, sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure civile, aux motifs qu’il s’agit d’une exception de procédure qui aurait dû être soulevée avant la fin de non recevoir.
Sur le fond, il affirme que l’intéressé a bénéficié du recours à un interprète assermenté tout au long de la procédure, qu’il a été en mesure de s’exprimer, et qu’il n’y a donc pas de grief.

Monsieur [I] [C] déclare que, lors de son interpellation, il n’a pas été en mesure de s’exprimer correctement et qu’il n’avait pas compris les conséquences et la portée de cette interpellation. Il déclare avoir exposé ses problèmes de santé aux policiers. Il indique ne pas avoir pu récupérer ses effets personnels et notamment son appareil dentaire. 
***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la décision de placement en rétention : 

Selon l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 

Sur l’erreur de motivation de la décision de placement en rétention ;

L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.

Selon l’article L751-9 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative, reprenant les textes applicables et les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève notamment que Monsieur [I] [C], interpellé à proximité d’un camp de personnes souhaitant se rendre au Royaume Uni, ne peut justifier d’une résidence effective et permanente en [Etablissement 1], qu’il présente un risque non négligeable de fuite, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile et de se rendre au Royaume-Uni, et que le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable, celles-ci ayant déjà été saisies d’une requête en ce sens. 

Il ne peut être considéré que l’administration a commis une erreur de motivation, dès lors que l’intéressé a bien déclaré à deux reprises, dans son audition en date du 21 août 2026, vouloir être libre et se rendre en Angleterre, ainsi que son refus de retourner dans le pays dans lequel une demande d’asile a été introduite, le fait qu’il ait accepté la prise d’empreintes en vue de l’interrogation du fichier Eurodac en connaissance de cause se distinguant des propos tenus en audition et exprimant un refus manifeste. 

Il en résulte que l’administration, se basant sur les éléments du dossier et prenant en compte notamment la situation de l’intéressé et les éléments portés à sa connaissance au cours de l’audition, n’a pas commis d’erreur de motivation.

Le moyen sera donc rejeté. 

Sur le fondement erroné de la décision de placement en rétention, l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et la motivation stéréotypée :

Si l’arrêté de placement en rétention mentionne que les autorités allemandes ont été saisies le 7 mai 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, alors qu’il a été interpellé et placé en rétention le 21 août 2026, il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision de placement en rétention, dès lors qu’une demande de reprise en charge a bien été transmise aux autorités allemandes le 21 août 2026, que l’ensemble de la situation de Monsieur [I] [C] a été prise en compte par l’administration, et que cette erreur matérielle ne lui fait pas grief.

Le fait que la même erreur de date ait été commise dans une autre décision de placement en rétention concernant une autre personne n’est pas de nature, sur la base de ce seul élément, à remettre en cause cette analyse.

Par ailleurs, l’administration relève, dans sa décision de placement en rétention administrative, notamment que Monsieur [I] [C], interpellé à proximité d’un camp de personnes souhaitant se rendre au Royaume Uni, ne peut justifier d’une résidence effective et permanente en [Etablissement 1], qu’il présente un risque non négligeable de fuite, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile et de se rendre au Royaume-Uni, et que le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable, celles-ci ayant déjà été saisies d’une requête en ce sens. L’administration relève également que l’intéressé s’est déclaré, lors de son audition du 21 août 2026, en bonne santé.

Il en ressort que la situation personnelle de l’intéressé a été prise en compte par l’administration dans la décision de placement en rétention, les éléments relevés concernant bien la situation de Monsieur [I] [C] et ne sont applicables qu’à ce dernier. 

Le moyen sera donc rejeté. 

Sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :

L’article L741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, si Monsieur [I] [C] affirme qu’il souffre de problèmes de santé lourds (hépatite C et VIH ayant fait l’objet d’un suivi médical en Allemagne), aucun document n’est versé aux débats pour attester qu’il fait l’objet d’un suivi médical pour ces pathologies, ni pour établir que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.

Le moyen sera donc rejeté, étant précisé que, si la demande de prolongation de l’administration est accueilli, l’intéressé pourra solliciter un examen médical au centre de rétention administrative et bénéficier, le cas échéant, des soins dont il a besoin. 

La décision de placement en rétention sera en conséquence déclarée régulière. 

II. Sur la demande de prolongation de la rétention :

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de l’administration :

L’article R743-2 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. 

La requête de l’administration vise, notamment, les articles L751-9, L751-10, L742-1, L743-4, L743-6, L743-7, L743-20 et L743-24 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L742-1 du même code.

La demande de prolongation de la rétention administrative à l’issue des quatre vingt seize heures est fondée sur l’article L742-1 susvisé, selon lequel e maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Ce texte constitue bien le fondement légal de la demande de prolongation.

L’exigence de motivation en droit et en fait visée à l’article R743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé n’impose pas à l’administration de citer exclusivement l’ensemble des textes applicables, dès lors que le fondement juridique de la demande de prolongation est expressément mentionné.

Or, l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé constitue le fondement légal de la demande prolongation de la rétention à l’issue des quatre vingt seize heures.

Il en résulte que la requête de l’administration est motivée en droit. 

La requête sera en conséquence déclarée recevable.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à un interprète par téléphone sur le fondement de l’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

L’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que orsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En vertu de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 
en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

A titre préalable, le moyen sera déclaré recevable au sens de l’article 74 du Code de procédure civile dès lors qu’il se rattache à l’examen du fond de la situation de l’intéressé et qu’il ne s’agit ni d’une exception d’incompétence, ni d’une exception de litispendance ou de connexité, ni d’une exception dilatoire, ni d’une exception de nullité en application des articles 74 et suivants du Code de procédure civile. 

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] [C] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue géorgienne, qu’il a déclaré comprendre, par téléphone, tout au long de la procédure, en raison de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer immédiatement, alors qu’il s’agissait du seul interprète disponible dans la langue parlée par l’intéressé, et que le nom de cet interprète lui a été communiqué. 

La nécessité de recourir à un moyen de télécommunication est donc établie.

En outre, l’interessé ne justifie d’aucun grief au sens de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lorsqu’il a été en mesure d’effectuer un recours contre la décision de placement en rétention administrative et que ses droits ont été régulièrement exercés tout au long de la procédure.

Sur la prolongation du placement en rétention :

Une demande de reprise en charge a été transmise aux autorités allemandes le 21 août 2026.

L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation et qui n’est pas en possession de son passeport, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. 
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1658 au dossier n° N° RG 26/01657 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CXB ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [I] [C] ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/08/2026 à 17h20 ;
Fait à [Localité 3], le 25 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE



NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01657 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CXB - 
M. [K] [T] / M. [I] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Août 2026



NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [I] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence 



L’INTERPRETE LE GREFFIER




L’AVOCAT
par mail 


_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [I] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [K] [T] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [I] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail 





L’AVOCAT
par mail 


______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [I] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire 

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 25 Août 2026 

DOSSIER : N° RG 26/01657 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CXB - M. [K] [T] / M. [I] [C]

MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ 

GREFFIER : Julie ANDRE


PARTIES : 

M. [I] [C]
Assisté de Maître MANNESSIER Anne, avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [V] interprète en langue georgienne,

M. [K] [T]
Représenté par Me Nicolas SUAREZ 

__________________________________________________________________________


PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :je ne maintiens plus le moyen tiré de l’incompétence de l’acte. 
Je soulève l’irrecevabilité de la requête. Mon client a été placé en rétention le 21 aout. Sa situation est particulière. On a pris ses empreintes sur le fichier. Il a fait une demande d’asile politique en Allemagne. Le Préfet a pris une mesure de rétention qui doit répondre au niveau de sa motivation ; une motivation erronnée. C’est sur la notion de risque non négligeable de fuite que le tribunal devra statuer. La motivation se repose sur le fait q’il n’a pas souhaité se conformer à une procédure de détermination de l’Etat responsable. Il a accepté la prise des empreintes. On lui fait signer un document. Il n y a donc pas de risque de fuite. 
Le 2ème moyen : motiavtion erronnée : les autorités allemandes onté été sollicitées par requête en date du 7 mai 2026, or ce n’est pas le cas et d’ailleurs mr n’était pas sur le territoire national. On va vous dire que c’est une erreur de plume. Il n y a donc pas de requête de prise en charge. Cette erreur de plume se retrouve également dans un second dossier. C’est donc une motivation stéréotyée/
le 3ème moyen tiré de la vulnérabilité de l’interessé. Une expertise médicale a été demandée. J’ai interrogé mon client. Il est porteur du VIH et de l’hépatite C. Je n’ai pas d’éléments. Je n’ai que ses déclarations. Il a eu une interprète par téléphone mais je pense qu’il a voulu dire “oui aujourd’hui ça va”. 

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; l’interessé n’a pas la volonté de réintégrer le pays. Il y a un risque non négligeable de fuite étant donné que l’intéressé a été interpellé près d’un endroit où il y avait des migrants. 


DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :je soulève une irrecevabilité de la requête. On vous énumère des dispositions du CESEDA mais on ne vous donne pas le principal L742-3 notamment celui qui vous autorise la prolongation de la rétention sur 26 jours. Les autres dispositions concernent l’audience. Elle n’est pas motivée en droit 
2ème moyen concerne l’irrégularité de la procédure : un interprète était présent mais on a fait de l’interprétaiat par téléphone. Or l’interprète doit être là. Dans le cadre de sa retenue administrative, l’interessé ne peut pas se déplacer mais lors de la notification de la fin de la retenue, le pv n’est pas conforme à l’article L 141-3. On ne justifie pas de la nécessité. C’est toujours de l’interprétariat par téléphone. Par ailleurs, il n’est pas indiqué le nom de l’interprète et pas de notion de nécessité. Nous n’avons pas non plus l’information selon laquelle l’interprétariat s’est fait par téléphone. Le grief est le suivant : mon client n’a pa pu dire tout ce qui voulait dire au regard de la procédure d’éloignement dont il fait l’objet. 
Je vous demande donc de déclarer la procédure irrégulière.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; il s’agit d’une simple erreur matérielle. L’administration ne dispose pas d’autres moyens possibles du fait de l’impossibilité de mettre en place une assignation à résidence. 
Il y a un seule interprète qui est intervenu dans la procédure. C’est un interprète assermenté. C’était un interprète par téléphone car ce n’est pas évident de trouver un interprète en langue georgienne. 
L’interessé a répondu à l’ensemble des questions. Il a suffisamment compris les droits par le biais de cet interprète. 
Je vous demande donc la prolongation de la rétention. 

L’intéressé entendu en dernier déclare : si vous avez des questions, posez-les moi.j’ai tellement de choses à dire. Quand j’étais arrêté, j’ai eu mes droits mais il y a beuacoup de choses que je ne comprenais. Avoir un interprète physique me permet de mieux comprendre et de prendre conscience de l’ampleur de la situation. 
J’avais l’impression d’être uniquement une procédure et pas une personne à part entière. 
Quand j’ai été contrôlé par la police, je ne savais pas où j’allais. Je leur ai dit que j’avais des effets personnels comme le dentier et je n’ai pas pu récupérer ça. Je ne savais pas combien de temps allait durer mon arrestation. 
Je ne comprenais pas les risques de mon arrestation. J’ai été amené sans explication. 
J’ai parlé avec un policier qui parlait un peu russe. Jene sais pas si ça a été noté. J’ai beuacoup parlé de ma situation où j’ai dit que j’avais vu des médecins en Allemagne. 


DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : 
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION


Sur la demande de prolongation de la rétention : 
o RECEVABLE o IRRECEVABLE 
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE



Le greffier Le magistrat délégué




Julie ANDRE Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01657 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CXB

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
 ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Julie ANDRE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/08/2026 par M. [K] [T] ;

Vu la requête de M. [I] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/08/2026 réceptionnée par le greffe le 22/08/2026 à 14h38 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/08/2026 reçue et enregistrée le 24/08/2026 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [K] [T]
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ , représentant de l’administration


PERSONNE RETENUE

M. [I] [C]
né le 17 Décembre 1965 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative 
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MANNESSIER Anne, avocat commis d’office,
en présence de Mme [Z] [V], interprète en langue georgienne


LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; 

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 août 2026, notifiée le même jour à 17 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [C] né le 17 décembre 1965 à [Localité 2] (Géorgie), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du Code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile)

Par requête en date du 22 août 2026, reçue le même jour à 14 heures 38, Monsieur [I] [C] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, aux motifs suivants :
- absence de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation ;
- incompatibilité de son état de santé avec la rétention ;
- erreur d’appréciation quant au risque non négligeable de fuite
- caractère disproportionné du placement en rétention.

A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [C] soutient les motifs de son recours et sollicite que la décision de placement en rétention administrative soit déclarée irrégulière, pour les motifs suivants :
- erreur de motivation de l’arrêté de placement en rétention quant au risque non négligeable de fuite, sur le fondement de l’article L751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’intéressé a accepté la prise d’empreintes en vue de l’interrogation du fichier Eurodac, en connaissance de cause, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il a cherché à se soustraire à la procédure de reprise en charge dans le pays d’accueil, et qu’il n’existe donc aucun risque de fuite ;
- fondement erroné de la décision de placement en rétention et absence de prise en compte de sa situation personnelle, en ce que la décision vise une demande de reprise en charge transmise aux autorités allemandes le 7 mai 2026, que cette date ne correspond à rien alors que l’intéressé ne se trouvait pas sur le territoire français à cette date, et que cette erreur ne peut être considérée comme une erreur de plume, dès lors que la même erreur a été commise par l’administration dans un autre dossier présenté au juge délégué ce jour, dans des circonstances similaires ; et en ce qu’il est ainsi établi que l’administration a eu recours à une motivation stéréotypée, sans procéder à un examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au vu de la vulnérabilité de l’intéressé, en ce que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention, en raison des deux pathologies lourdes dont il souffre (hépatite C et VIH), et en ce que l’intéressé, qui n’a pu bénéficier de la présence physique d’un interprète pour s’exprimer lors de son audition, n’a pas été en mesure d’exposer ses problèmes de santé. 

Le conseil du préfet du Nord sollicite à l’audience le rejet du recours formé par Monsieur [I] [C].
Il expose que l’arrêté de placement en rétention est motivé, que l’intéressé a clairement exprimé, lors de son audition, son refus de regagner le pays de reprise en charge, son souhait d’être libre et de se rendre en Angleterre, et que l’intéresssé ne possède aucun document de voyage, aucun document d’identité, et qu’il n’a pas de moyens de subsistance, de sorte qu’il existe un risque non négligeable de fuite.
Il ajoute que l’erreur sur la date de demande de reprise en charge par les autorités allemandes est une simple erreur matérielle, et qu’il est justifié par les pièces produites que la demande de reprise en charge a été effectivement réalisée par l’administration.
Il déclare qu’en l’absence de documents de voyage, l’administration n’avait pas d’autres moyens que le placement en rétention de l’intéressé pour garantir l’effectivité de la décision d’éloignement. 

Monsieur [I] [C] soutient que, lors de son interpellation, il n’a pas été en mesure de s’exprimer correctement et qu’il n’avait pas compris les conséquences et la portée de cette interpellation. Il déclare avoir exposé ses problèmes de santé aux policiers. Il indique ne pas avoir pu récupérer ses effets personnels et notamment son appareil dentaire. 

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Par requête en date du 24 août 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l’article L74-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que les Etats membres disposent d’un délai de sept jours pour faire connaître leur accord en vertu de l’article 45-2 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, et que l’organisation d’un transfert dans les quatre vingt seize heures n’est pas possible. 

Le conseil de Monsieur [I] [C] soutient à l’audience, in limine litis :
- le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention, sur le fondement de l’article R743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que la requête de l’administration ne vise pas l’article L742-3 du même code, alors que ce texte est le seul à évoquer la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-six jours, et que la demande n’est donc pas motivée en droit ;
- le moyen tiré de l’irrégularité du recours à un interprète par téléphone, sur le fondement de l’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans le cadre de la mesure de retenue, de la notification de la fin de la retenue, de la notification de l’arrêté de placement en rétention et de la notification des droits en rétention, aalors que la nécessité de recourir à un interprète par téléphone n’est pas établie, et que l’identité de ce dernier ainsi que la langue utilisée ne sont pas précisées ; il expose que cette irrégularité a causé un grief à l’intéressé, qui n’a pas pu avoir pleinement conscience de ses droits ni évoquer pleinement sa situation. 

A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
Il soutient que la requête de l’administration est recevable, et motivée en droit et en fait en ce qu’elle vise l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce texte étant le fondement de la demande de prolongation de la rétention.
Il soulève l’irrecevabilité du moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprète par téléphone, sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure civile, aux motifs qu’il s’agit d’une exception de procédure qui aurait dû être soulevée avant la fin de non recevoir.
Sur le fond, il affirme que l’intéressé a bénéficié du recours à un interprète assermenté tout au long de la procédure, qu’il a été en mesure de s’exprimer, et qu’il n’y a donc pas de grief.

Monsieur [I] [C] déclare que, lors de son interpellation, il n’a pas été en mesure de s’exprimer correctement et qu’il n’avait pas compris les conséquences et la portée de cette interpellation. Il déclare avoir exposé ses problèmes de santé aux policiers. Il indique ne pas avoir pu récupérer ses effets personnels et notamment son appareil dentaire. 
***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la décision de placement en rétention : 

Selon l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 

Sur l’erreur de motivation de la décision de placement en rétention ;

L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.

Selon l’article L751-9 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative, reprenant les textes applicables et les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève notamment que Monsieur [I] [C], interpellé à proximité d’un camp de personnes souhaitant se rendre au Royaume Uni, ne peut justifier d’une résidence effective et permanente en [Etablissement 1], qu’il présente un risque non négligeable de fuite, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile et de se rendre au Royaume-Uni, et que le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable, celles-ci ayant déjà été saisies d’une requête en ce sens. 

Il ne peut être considéré que l’administration a commis une erreur de motivation, dès lors que l’intéressé a bien déclaré à deux reprises, dans son audition en date du 21 août 2026, vouloir être libre et se rendre en Angleterre, ainsi que son refus de retourner dans le pays dans lequel une demande d’asile a été introduite, le fait qu’il ait accepté la prise d’empreintes en vue de l’interrogation du fichier Eurodac en connaissance de cause se distinguant des propos tenus en audition et exprimant un refus manifeste. 

Il en résulte que l’administration, se basant sur les éléments du dossier et prenant en compte notamment la situation de l’intéressé et les éléments portés à sa connaissance au cours de l’audition, n’a pas commis d’erreur de motivation.

Le moyen sera donc rejeté. 

Sur le fondement erroné de la décision de placement en rétention, l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et la motivation stéréotypée :

Si l’arrêté de placement en rétention mentionne que les autorités allemandes ont été saisies le 7 mai 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, alors qu’il a été interpellé et placé en rétention le 21 août 2026, il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision de placement en rétention, dès lors qu’une demande de reprise en charge a bien été transmise aux autorités allemandes le 21 août 2026, que l’ensemble de la situation de Monsieur [I] [C] a été prise en compte par l’administration, et que cette erreur matérielle ne lui fait pas grief.

Le fait que la même erreur de date ait été commise dans une autre décision de placement en rétention concernant une autre personne n’est pas de nature, sur la base de ce seul élément, à remettre en cause cette analyse.

Par ailleurs, l’administration relève, dans sa décision de placement en rétention administrative, notamment que Monsieur [I] [C], interpellé à proximité d’un camp de personnes souhaitant se rendre au Royaume Uni, ne peut justifier d’une résidence effective et permanente en [Etablissement 1], qu’il présente un risque non négligeable de fuite, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile et de se rendre au Royaume-Uni, et que le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable, celles-ci ayant déjà été saisies d’une requête en ce sens. L’administration relève également que l’intéressé s’est déclaré, lors de son audition du 21 août 2026, en bonne santé.

Il en ressort que la situation personnelle de l’intéressé a été prise en compte par l’administration dans la décision de placement en rétention, les éléments relevés concernant bien la situation de Monsieur [I] [C] et ne sont applicables qu’à ce dernier. 

Le moyen sera donc rejeté. 

Sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :

L’article L741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, si Monsieur [I] [C] affirme qu’il souffre de problèmes de santé lourds (hépatite C et VIH ayant fait l’objet d’un suivi médical en Allemagne), aucun document n’est versé aux débats pour attester qu’il fait l’objet d’un suivi médical pour ces pathologies, ni pour établir que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.

Le moyen sera donc rejeté, étant précisé que, si la demande de prolongation de l’administration est accueilli, l’intéressé pourra solliciter un examen médical au centre de rétention administrative et bénéficier, le cas échéant, des soins dont il a besoin. 

La décision de placement en rétention sera en conséquence déclarée régulière. 

II. Sur la demande de prolongation de la rétention :

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de l’administration :

L’article R743-2 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. 

La requête de l’administration vise, notamment, les articles L751-9, L751-10, L742-1, L743-4, L743-6, L743-7, L743-20 et L743-24 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L742-1 du même code.

La demande de prolongation de la rétention administrative à l’issue des quatre vingt seize heures est fondée sur l’article L742-1 susvisé, selon lequel e maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Ce texte constitue bien le fondement légal de la demande de prolongation.

L’exigence de motivation en droit et en fait visée à l’article R743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé n’impose pas à l’administration de citer exclusivement l’ensemble des textes applicables, dès lors que le fondement juridique de la demande de prolongation est expressément mentionné.

Or, l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé constitue le fondement légal de la demande prolongation de la rétention à l’issue des quatre vingt seize heures.

Il en résulte que la requête de l’administration est motivée en droit. 

La requête sera en conséquence déclarée recevable.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à un interprète par téléphone sur le fondement de l’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

L’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que orsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En vertu de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 
en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

A titre préalable, le moyen sera déclaré recevable au sens de l’article 74 du Code de procédure civile dès lors qu’il se rattache à l’examen du fond de la situation de l’intéressé et qu’il ne s’agit ni d’une exception d’incompétence, ni d’une exception de litispendance ou de connexité, ni d’une exception dilatoire, ni d’une exception de nullité en application des articles 74 et suivants du Code de procédure civile. 

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] [C] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue géorgienne, qu’il a déclaré comprendre, par téléphone, tout au long de la procédure, en raison de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer immédiatement, alors qu’il s’agissait du seul interprète disponible dans la langue parlée par l’intéressé, et que le nom de cet interprète lui a été communiqué. 

La nécessité de recourir à un moyen de télécommunication est donc établie.

En outre, l’interessé ne justifie d’aucun grief au sens de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lorsqu’il a été en mesure d’effectuer un recours contre la décision de placement en rétention administrative et que ses droits ont été régulièrement exercés tout au long de la procédure.

Sur la prolongation du placement en rétention :

Une demande de reprise en charge a été transmise aux autorités allemandes le 21 août 2026.

L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation et qui n’est pas en possession de son passeport, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. 
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1658 au dossier n° N° RG 26/01657 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CXB ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [I] [C] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/08/2026 à 17h20 ;
Fait à [Localité 3], le 25 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE



NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01657 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CXB - 
M. [K] [T] / M. [I] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Août 2026



NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [I] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence 



L’INTERPRETE LE GREFFIER




L’AVOCAT
par mail 


_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [I] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [K] [T] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [I] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail 





L’AVOCAT
par mail 


______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [I] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:12:08.983Z.