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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 25 août 2026, n° 26/01661

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par décision en date du 21 août 2026, notifiée le même jour à 17 heures 20, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [L] né le 15 août 2003 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du Code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile)

Par requête en date du 22 août 2026, reçue le même jour à 13 heures 53, Monsieur [X] [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, aux motifs suivants :
- incompétence de l'auteur de l'acte
- absence de motivation et défaut d'examen personnel de sa situation sur le fondement de l'article L741-6 du CESEDA : l'autorité administrative n'a pas pris en compte les éléments personnels de sa situation, ni motivé sa décision ; il n'a pas pris en compte les éléments de vulnérabilité ni son état de santé (palpitations cardiaques) ;
- incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, en ce que l'intéressé déclare ressentir des pincements au coeur, qu'il a déjà consulté deux fois un médecin en Allemagne mais qu'aucun traitement ne lui a été prescrit, et qu'il n'a pas bien compris les explications données par le médecin ;
- erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite, en ce que le risque de fuite n'est pas caractérisé, et que le préfet n'a pas justifié les raisons pour lesquelles il a écarté les mesures moins coercitives ;
- caractère disproportionné du placement en rétention, en ce que l'intéressé est actuellement sous procédure de transfert dans le cadre du règlement AMMR, qu'un hébergement à l'HUDA pourrait lui être proposé, que le risque de fuite est inexistant, et que l'absence d'adresse fixe en France ne permet pas de caractériser un risque de fuite.

A l'audience, le conseil de Monsieur [X] [L] ne soutient pas les motifs de son recours.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Par requête en date du 24 août 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 51, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l'article L74-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que les Etats membres disposnet d'un délai de sept jours pour faire connaître leur accord en vertu de l'article 45-2 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, et que l'organisation d'un transfert dans les quatre vingt seize heures n'est pas possible. 

Le conseil de Monsieur [X] [L] soulève à l'audience :
- le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du placement de l'intéressé en retenue, aux motifs que les circonstances insurmontables ayant justifié le recours à un interprète par téléphone ne sont pas établies, et que l'interprète a pu se déplacer peu de temps après ;
- le moyen tiré de la durée excessive de la mesure de retenue, sur le fondement de l'article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A l'audience, le conseil de l'administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
Il ajoute que l'ensemble des diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration, et que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective.
Il sollicite le rejet des moyens soulevés par le conseil de Monsieur [X] [L] aux motifs que la notification des droits devait être effectuée sans délai, et que la durée totale de la retenue n'a pas excédé le maximum fixé par la loi.

Monsieur [X] [L] déclare qu'il ne comprend pas sa situation.

***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la décision de placement en rétention : 

En l'espèce, le recours à l'encontre de la décision de placement n'est pas soutenu à l'audience.

La décision de placement en rétention sera donc déclarée régulière.

II. Sur la demande de prolongation de la rétention :

Sur le moyen tiré de la durée excessive de la mesure de retenue sur le fondement de l'article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

L'article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qe l''étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L812-2.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [X] [L] a été placé en retenue le 21 août 2026 à 8 heures 30, et qu'il a été mis fin à cette mesure le 21 août 2026 à 17 heures 20.

La mesure de retenue a pour objectif de permettre les vérifications relatives à la situation et au droit au séjour de l'intéressé, mais également de permettre le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, ainsi que la mise en oeuvre de ces décisions. 

Il en résulte que la mesure de retenue, qui a duré, conformément au cadre légal, moins de 24 heures, n'a pas dépassé la durée maximale fixée par la loi.
La durée de cette mesure ne peut, dans ces conditions, être considérée comme excessive.

Le moyen sera en conséquence rejeté. 

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du recours à un interprète par téléphone sur le fondement de l'article L 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

L'article L141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que orsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En vertu de l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 
en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

A titre préalable, le moyen sera déclaré recevable au sens de l'article 74 du Code de procédure civile dès lors qu'il se rattache à l'examen du fond de la situation de l'intéressé et qu'il ne s'agit ni d'une exception d'incompétence, ni d'une exception de litispendance ou de connexité, ni d'une exception dilatoire, ni d'une exception de nullité en application des articles 74 et suivants du Code de procédure civile. 

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [L] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue turque, qu'il a déclaré comprendre, dans un premier temps par téléphone en raison de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer immédiatement, puis en présence physique de l'interprète.

La nécessité de recourir à un moyen de télécommunication est donc établie, le fait que l'interprète n'ait pas pu se déplacer immédiatement ne pouvant être de nature à retarder la poursuite de la procédure et la notification des droits de Monsieur [X] [L].

En outre, l'interessé ne justifie d'aucun grief au sens de l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lorsqu'il a été en mesure d'effectuer un recours contre la décision de placement en rétention administrative et que ses droits ont été régulièrement exercés tout au long de la procédure.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de reprise en charge a été transmise aux autorités allemandes et autrichiennes le 21 août 2026.

L'administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La situation de l'intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation et qui n'est pas en possession de son passeport, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1662 au dossier n° N° RG 26/01661 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CXW ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [L] ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/08/2026 à 17h20 ;


Fait à LILLE, le 25 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE





NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01661 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CXW - 
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [X] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
PAR MAIL PAR VISIO CONFERENCE



L’INTERPRETE LE GREFFIER




L’AVOCAT
PAR MAIL 


_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [X] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé



* * * * * * * 


Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [L] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [X] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
PAR MAIL 





L’AVOCAT
PAR MAIL 


______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [X] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire 

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 25 Août 2026 

DOSSIER : N° RG 26/01661 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CXW - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [L]

MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ 

GREFFIER : Julie ANDRE


PARTIES : 

M. [X] [L]
Assisté de Maître Eloîse LIENART avocat commis d’office
En présence de Mme [R], interprète en langue turque ,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS 

L’intéressé décline son identité : on a mal écrit mon nom : [L] ce serait son prénom et mon nom serait [O] 


PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : je ne maintiens pas mon recours. 

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; pas d’observations. Je maintens la prolongation


DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION


L’avocat soulève les moyens suivants : 
1er moyen : irrégullarité de la notification de ses droits liée à l’interprétariat. L’interprète doit être présent sauf circonstances insurmontables alors que le même interprète était présent par la suite dans la même journée 
2ème moyen : durée excessive de la retenue : 11h25 toutes les vérifications ont été faites et la retenue a été faite jusqu’à 17h. 

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne sais pas quoi dire. Je ne comprends pas pourquoi...je comprends que la préfecture veuille éloigner. Pourquoi il n y a que moi qui a été interpellé alors que nous étions tous dans le même cas ? 


DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : 
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION


Sur la demande de prolongation de la rétention : 
o RECEVABLE o IRRECEVABLE 
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE



Le greffier Le magistrat délégué




Julie ANDRE Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01661 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CXW

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
 ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Julie ANDRE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/08/2026 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [X] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/08/2026 réceptionnée par le greffe le 22/08/2026 à 13h53 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/08/2026 reçue et enregistrée le 24/08/2026 à 9h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ , représentant de l’administration


PERSONNE RETENUE

M. [X] [L]
né le 15 Août 2003 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative 
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eloise LIENART, avocat commis d’office
en présence de Mme [R], interprète en langue turque ,


LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; 

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;


EXPOSE DU LITIGE 

Par décision en date du 21 août 2026, notifiée le même jour à 17 heures 20, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [L] né le 15 août 2003 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du Code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile)

Par requête en date du 22 août 2026, reçue le même jour à 13 heures 53, Monsieur [X] [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, aux motifs suivants :
- incompétence de l'auteur de l'acte
- absence de motivation et défaut d'examen personnel de sa situation sur le fondement de l'article L741-6 du CESEDA : l'autorité administrative n'a pas pris en compte les éléments personnels de sa situation, ni motivé sa décision ; il n'a pas pris en compte les éléments de vulnérabilité ni son état de santé (palpitations cardiaques) ;
- incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, en ce que l'intéressé déclare ressentir des pincements au coeur, qu'il a déjà consulté deux fois un médecin en Allemagne mais qu'aucun traitement ne lui a été prescrit, et qu'il n'a pas bien compris les explications données par le médecin ;
- erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite, en ce que le risque de fuite n'est pas caractérisé, et que le préfet n'a pas justifié les raisons pour lesquelles il a écarté les mesures moins coercitives ;
- caractère disproportionné du placement en rétention, en ce que l'intéressé est actuellement sous procédure de transfert dans le cadre du règlement AMMR, qu'un hébergement à l'HUDA pourrait lui être proposé, que le risque de fuite est inexistant, et que l'absence d'adresse fixe en France ne permet pas de caractériser un risque de fuite.

A l'audience, le conseil de Monsieur [X] [L] ne soutient pas les motifs de son recours.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Par requête en date du 24 août 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 51, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l'article L74-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que les Etats membres disposnet d'un délai de sept jours pour faire connaître leur accord en vertu de l'article 45-2 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, et que l'organisation d'un transfert dans les quatre vingt seize heures n'est pas possible. 

Le conseil de Monsieur [X] [L] soulève à l'audience :
- le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du placement de l'intéressé en retenue, aux motifs que les circonstances insurmontables ayant justifié le recours à un interprète par téléphone ne sont pas établies, et que l'interprète a pu se déplacer peu de temps après ;
- le moyen tiré de la durée excessive de la mesure de retenue, sur le fondement de l'article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A l'audience, le conseil de l'administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
Il ajoute que l'ensemble des diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration, et que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective.
Il sollicite le rejet des moyens soulevés par le conseil de Monsieur [X] [L] aux motifs que la notification des droits devait être effectuée sans délai, et que la durée totale de la retenue n'a pas excédé le maximum fixé par la loi.

Monsieur [X] [L] déclare qu'il ne comprend pas sa situation.

***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la décision de placement en rétention : 

En l'espèce, le recours à l'encontre de la décision de placement n'est pas soutenu à l'audience.

La décision de placement en rétention sera donc déclarée régulière.

II. Sur la demande de prolongation de la rétention :

Sur le moyen tiré de la durée excessive de la mesure de retenue sur le fondement de l'article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

L'article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qe l''étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L812-2.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [X] [L] a été placé en retenue le 21 août 2026 à 8 heures 30, et qu'il a été mis fin à cette mesure le 21 août 2026 à 17 heures 20.

La mesure de retenue a pour objectif de permettre les vérifications relatives à la situation et au droit au séjour de l'intéressé, mais également de permettre le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, ainsi que la mise en oeuvre de ces décisions. 

Il en résulte que la mesure de retenue, qui a duré, conformément au cadre légal, moins de 24 heures, n'a pas dépassé la durée maximale fixée par la loi.
La durée de cette mesure ne peut, dans ces conditions, être considérée comme excessive.

Le moyen sera en conséquence rejeté. 

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du recours à un interprète par téléphone sur le fondement de l'article L 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

L'article L141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que orsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En vertu de l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 
en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

A titre préalable, le moyen sera déclaré recevable au sens de l'article 74 du Code de procédure civile dès lors qu'il se rattache à l'examen du fond de la situation de l'intéressé et qu'il ne s'agit ni d'une exception d'incompétence, ni d'une exception de litispendance ou de connexité, ni d'une exception dilatoire, ni d'une exception de nullité en application des articles 74 et suivants du Code de procédure civile. 

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [L] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue turque, qu'il a déclaré comprendre, dans un premier temps par téléphone en raison de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer immédiatement, puis en présence physique de l'interprète.

La nécessité de recourir à un moyen de télécommunication est donc établie, le fait que l'interprète n'ait pas pu se déplacer immédiatement ne pouvant être de nature à retarder la poursuite de la procédure et la notification des droits de Monsieur [X] [L].

En outre, l'interessé ne justifie d'aucun grief au sens de l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lorsqu'il a été en mesure d'effectuer un recours contre la décision de placement en rétention administrative et que ses droits ont été régulièrement exercés tout au long de la procédure.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de reprise en charge a été transmise aux autorités allemandes et autrichiennes le 21 août 2026.

L'administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La situation de l'intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation et qui n'est pas en possession de son passeport, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1662 au dossier n° N° RG 26/01661 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CXW ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [L] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/08/2026 à 17h20 ;


Fait à LILLE, le 25 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE





NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01661 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CXW - 
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [X] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
PAR MAIL PAR VISIO CONFERENCE



L’INTERPRETE LE GREFFIER




L’AVOCAT
PAR MAIL 


_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [X] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé



* * * * * * * 


Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [L] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [X] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
PAR MAIL 





L’AVOCAT
PAR MAIL 


______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [X] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:12:22.968Z.