Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 12 août 2022, n° 22/01383
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [P] [J] né le 09/01/1995 à [Localité 3] est de nationalité marocaine. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 13/07/2022, M. [P] [J] étant placé en rétention le 09/08/2022 à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 11/08/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction des instances et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [J] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, M. [P] [J] fait valoir par le truchement de son conseil : -l'incompétence du signataire de l'acte, et le fait qu'elle soit générale et absolue, -l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours, alors qu'il est convoqué le 22/12/2022 devant le tribunal correctionnel de Senlis, -l'absence de toute perspective d' éloignement, une précédente rétention ayant été levée faute de reconnaissance par les autorités consulaires, -l'absence d'examen d'une assignation à résidence, -l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et le VISABIO.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant se borne à contester l'incompétence de l'auteur de l'acte. Cependant, l'arrêté de placement en rétention a été signé par M. [X] dûment délégué pour ce faire, dans le cadre d'une délégation qui ni générale ni absolue puisqu'elle concerne le contentieux des étrangers. En outre, la perspective d'un procès pénal à venir, la convocation n'étant pas justifiée, n'est pas de nature à faire échec à la procédure de placement en rétention administrative, l'intéressé pouvant se faire représenter par un conseil à l'audience. Enfin, si l'appelant indique que plusieurs procédures d'éloignement n'ont pas été menées à leur terme, il n'en reste pas moins qu'il s'est maintenu sur le territoire national sans titre de séjour et ne justifie pas de démarches pour régulariser sa situation. Au surplus, un laisser-passer consulaire a été sollicité le 08/08/2022, les perspectives d'éloignement devant être appréciées à la date de la requête. L'absence de tout document d'identité rend illusoire une assignation à résidence administrative. Enfin, il ne ressort pas d ela procédure que les fichiers FAED et VISABIO ont été consultés dans le cadre de la présente procédure. Le moyen est rejeté. La prolongation de la mesure de rétention est justifiée, et la décision est en conséquence confirmée. Sur la notification de la décision à M. [P] [J] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance est rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [P] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative. Le greffier Véronique THERY Le conseiller Gilles GUTIERREZ A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué Le greffier N° RG 22/1383 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1395 DU 12 AOÛT 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signer par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel ([Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivant du code de procédure civile et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat du greffe de la cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) - décision transmise par courriel au centre de rétention de [1] pour notification à M. [P] [J] le vendredi 12 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à Mme la préfète de l'Oise et à Me Loïc Lanciaux le vendredi 12 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. Le procureur général - copie au juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer Le Greffier, le vendredi 12 août 2022
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/1383 Cour d'appel de Douai Ordonnance du 12 AOUT 2022 N° de Minute : 1395 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT :M. [P] [J], né le 9 janvier 1995 à [Localité 3], de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] Comparant en personne par visio conférence, assisté de Maître Loïc LANCIAUX avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office INTIMÉ :Mme La Préfete de L'Oise Dûment avisé, absent CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Gilles Gutierrez, conseiller à la cour d'appel de Douai de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Véronique THERY DÉBATS : à l'audience publique du 12 août 2022 à 14 h 30 ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 12 août 2022 à N° RG 22/1383 Le conseiller délégué, Vu les articles L 74-1 à L 744-17 et R 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21' L 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu les pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [P] [J]; Vu l'appel interjeté au soutien des intérêts de M. [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour Entendues la plaidoirie de l'avocat et les observations de l'appelant ; EXPOSE DU LITIGE M. [P] [J] né le 09/01/1995 à [Localité 3] est de nationalité marocaine. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 13/07/2022, M. [P] [J] étant placé en rétention le 09/08/2022 à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 11/08/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction des instances et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [J] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, M. [P] [J] fait valoir par le truchement de son conseil : -l'incompétence du signataire de l'acte, et le fait qu'elle soit générale et absolue, -l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours, alors qu'il est convoqué le 22/12/2022 devant le tribunal correctionnel de Senlis, -l'absence de toute perspective d' éloignement, une précédente rétention ayant été levée faute de reconnaissance par les autorités consulaires, -l'absence d'examen d'une assignation à résidence, -l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et le VISABIO. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant se borne à contester l'incompétence de l'auteur de l'acte. Cependant, l'arrêté de placement en rétention a été signé par M. [X] dûment délégué pour ce faire, dans le cadre d'une délégation qui ni générale ni absolue puisqu'elle concerne le contentieux des étrangers. En outre, la perspective d'un procès pénal à venir, la convocation n'étant pas justifiée, n'est pas de nature à faire échec à la procédure de placement en rétention administrative, l'intéressé pouvant se faire représenter par un conseil à l'audience. Enfin, si l'appelant indique que plusieurs procédures d'éloignement n'ont pas été menées à leur terme, il n'en reste pas moins qu'il s'est maintenu sur le territoire national sans titre de séjour et ne justifie pas de démarches pour régulariser sa situation. Au surplus, un laisser-passer consulaire a été sollicité le 08/08/2022, les perspectives d'éloignement devant être appréciées à la date de la requête. L'absence de tout document d'identité rend illusoire une assignation à résidence administrative. Enfin, il ne ressort pas d ela procédure que les fichiers FAED et VISABIO ont été consultés dans le cadre de la présente procédure. Le moyen est rejeté. La prolongation de la mesure de rétention est justifiée, et la décision est en conséquence confirmée. Sur la notification de la décision à M. [P] [J] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance est rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [P] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative. Le greffier Véronique THERY Le conseiller Gilles GUTIERREZ A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué Le greffier N° RG 22/1383 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1395 DU 12 AOÛT 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signer par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel ([Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivant du code de procédure civile et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat du greffe de la cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) - décision transmise par courriel au centre de rétention de [1] pour notification à M. [P] [J] le vendredi 12 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à Mme la préfète de l'Oise et à Me Loïc Lanciaux le vendredi 12 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. Le procureur général - copie au juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer Le Greffier, le vendredi 12 août 2022
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Mise à jour de la source le 2022-08-25T22:00:00.000Z.