Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 12 août 2022, n° 22/01381
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [Z][O] né le 27/11/1986 à [Localité 1] (Nigéria) est de nationalité nigérienne. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 08/08/2022, M. [Z][O] étant placé en rétention à la même date. Par ordonnance du 11/08/2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction des instances, et autorisé la prolongation de la rétention de M. [Z][O] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, M. [Z][O] explique par le truchement de son conseil : -que la motivation de la décision est incomplète, n'évoquant pas les dispositions de l'article 3 de la CEDH et alors qu'il a indiqué avoir demandé l'asile, -que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, alors qu'il a un fils de trois ans, -que l'administration n'a pas fait preuve de diligences en ne vérifiant pas s'il avait demandé l'asile en Italie, pouvant faire l'objet d'une procédure « Dublin ». Le préfet du Pas de Calais par le truchement de son conseil indique que l'arrêté est suffisamment motivé, qu'il n'y a pas eu de demandes d'asile en Italie, que la consultation du fichier EURODAC n'est pas obligatoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Si la motivation de l'arrêté de placement en rétention ne peut conduire à un rappel exhaustif de la situation de l'étranger, il n'en reste pas moins que les éléments de motivation doivent permettre à juge d'apprécier si la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative est proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'étranger a expliqué lors de son audition vouloir demander l'asile, une identification dactyloscopique ayant eu lieu, mais le fichier EURODAC n'ayant pas été consulté. Il a précisé ne pas vouloir se rendre au Nigéria dans la mesure où il y a la guerre. Or, en vertu des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « en vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque : b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger [...] ». L'absence de consultation du fichier EURODAC constitue, dans ces circonstances d'espèce, un défaut de diligences de l'administration. Il est ajouté qu'il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du CESEDA, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Ainsi, il apparaît que les garanties de représentation de l'intéressé n'ont pas été sérieusement examinées, l'intéressé déclarant avoir une compagne à [Localité 4] et être père d'une enfant de trois ans, l'absence de passeport en cours de validité ne permettant pas d'écarter automatiquement une assignation à résidence administrative. En conséquence, la procédure est irrégulière et la décision est infirmée. La remise en liberté de M. [Z][O] sera ordonnée. Sur la notification de la décision à M. [Z][O] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance est rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Z][O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, ORDONNE la remise en liberté de M. [Z][O] RAPPELLE que M. [Z][O] a l'obligation de quitter le territoire français. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z][O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative. Le greffier Véronique THERY Le conseiller Gilles GUTIERREZ A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [C] Le greffier N° RG 22/1381 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1393 DU 12 AOÛT 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signer par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel ([Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivant du code de procédure civile et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat du greffe de la cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z][O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Z][O] le vendredi 12 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. Le prefet du Pas de Calais et à Me Loïc Lanciaux le vendredi 12 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. Le procureur général - copie au juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer Le Greffier, le vendredi 12 août 2022
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/1381 Cour d'appel de Douai Ordonnance du 12 AOUT 2022 N° de Minute : 1393 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT :M. [Z][O], né le 27 novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité Nigériane Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] Comparant en personne par visio conférence, assisté de Maître Loïc LANCIAUX avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [Y] [C], interprète assermenté en langue anglaise lors de l'audience INTIMÉ :M. Le préfet du Pas de Calais Dûment avisé, Représenté par Me Matondo, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Actis, avocat au barreau du Val de Marne CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Gilles Gutierrez, conseiller à la cour d'appel de Douai de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Véronique THERY DÉBATS : à l'audience publique du 12 août 2022 à 14 h 30 ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 12 août 2022 à N° RG 22/1381 Le conseiller délégué, Vu les articles L 74-1 à L 744-17 et R 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21' L 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu les pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [Z][O]; Vu l'appel interjeté au soutien des intérêts de M. [Z][O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour Entendues la plaidoirie de l'avocat et les observations de l'appelant ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z][O] né le 27/11/1986 à [Localité 1] (Nigéria) est de nationalité nigérienne. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 08/08/2022, M. [Z][O] étant placé en rétention à la même date. Par ordonnance du 11/08/2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction des instances, et autorisé la prolongation de la rétention de M. [Z][O] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, M. [Z][O] explique par le truchement de son conseil : -que la motivation de la décision est incomplète, n'évoquant pas les dispositions de l'article 3 de la CEDH et alors qu'il a indiqué avoir demandé l'asile, -que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, alors qu'il a un fils de trois ans, -que l'administration n'a pas fait preuve de diligences en ne vérifiant pas s'il avait demandé l'asile en Italie, pouvant faire l'objet d'une procédure « Dublin ». Le préfet du Pas de Calais par le truchement de son conseil indique que l'arrêté est suffisamment motivé, qu'il n'y a pas eu de demandes d'asile en Italie, que la consultation du fichier EURODAC n'est pas obligatoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Si la motivation de l'arrêté de placement en rétention ne peut conduire à un rappel exhaustif de la situation de l'étranger, il n'en reste pas moins que les éléments de motivation doivent permettre à juge d'apprécier si la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative est proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'étranger a expliqué lors de son audition vouloir demander l'asile, une identification dactyloscopique ayant eu lieu, mais le fichier EURODAC n'ayant pas été consulté. Il a précisé ne pas vouloir se rendre au Nigéria dans la mesure où il y a la guerre. Or, en vertu des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « en vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque : b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger [...] ». L'absence de consultation du fichier EURODAC constitue, dans ces circonstances d'espèce, un défaut de diligences de l'administration. Il est ajouté qu'il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du CESEDA, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Ainsi, il apparaît que les garanties de représentation de l'intéressé n'ont pas été sérieusement examinées, l'intéressé déclarant avoir une compagne à [Localité 4] et être père d'une enfant de trois ans, l'absence de passeport en cours de validité ne permettant pas d'écarter automatiquement une assignation à résidence administrative. En conséquence, la procédure est irrégulière et la décision est infirmée. La remise en liberté de M. [Z][O] sera ordonnée. Sur la notification de la décision à M. [Z][O] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance est rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Z][O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, ORDONNE la remise en liberté de M. [Z][O] RAPPELLE que M. [Z][O] a l'obligation de quitter le territoire français. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z][O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative. Le greffier Véronique THERY Le conseiller Gilles GUTIERREZ A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [C] Le greffier N° RG 22/1381 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1393 DU 12 AOÛT 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signer par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel ([Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivant du code de procédure civile et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat du greffe de la cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z][O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Z][O] le vendredi 12 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. Le prefet du Pas de Calais et à Me Loïc Lanciaux le vendredi 12 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. Le procureur général - copie au juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer Le Greffier, le vendredi 12 août 2022
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Mise à jour de la source le 2022-08-25T22:00:00.000Z.