Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 31 juillet 2026, n° 26/04254
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [Z], né le 23 janvier 2008 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 1er février 2026. Par ordonnance du 3 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [Z] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 7 juillet 2026. Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 21h05, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [Z]. Le conseil de M. [P] [Z] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 19h22 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'irrégularité tiré du défaut d'interprète pendant la notification de l'ordonnance de la cour d'appel ; L'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile tenant à la jonction de la demande des observations de la requête (FPR ; AGDREF ; SNPC ; FOV) L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre tenant de la mention des heures de sortie et d'arrivée pour son audition au consulat Marocain et mention, arrêté du préfet du Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français ; L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement.
Motifs
MOTIVATION Sur l'irrégularité tiré du défaut d'interprète pendant la notification de l'ordonnance de la cour d'appel En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 juillet 2026 a été notifié à l'intéressé par un interprète en langue arabe. Ce moyen est écarté. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile tenant à la jonction de la demande des observations de la requête (FPR ; AGDREF ; SNPC ; FOV) Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre". L'article R. 743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et il reste considéré que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les y joindre (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même code. Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. En l'espèce, il n'existe aucun fondement textuel ni aucune justification à exiger l'adjonction de fichiers tels que ceux visés par l'appelant, ou celle de la demande d'observations dans le cas d'une décision en appel rendue sans audience. Cette fin de non-recevoir sera dès lors rejetée. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre tenant de la mention des heures de sortie et d'arrivée pour son audition au consulat Marocain et mention, arrêté du préfet du Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français et l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, l'audition consulaire est mentionnée au registre permettant la vérification des diligences de l'administration. Il en est de même des décisions judiciaires des 3, 7 et 28 juillet 2023. Il est mentionné que l'appelant a refusé d'émarger les mentions des 3 et 7 cet émargement. La décision du 28 juillet 2026 est mentionnée à titre indicatif puisque l'intéressé en a fait appel et cette mention n'avait pas à être signée par l'intéressée. Ce moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée. Sur le défaut alimentation durant la visite consulaire Ce moyen est présenté à l'audience et n'est appuyé d'aucun élément sinon les déclarations de l'appelant. Ce moyen n'est corroboré par aucun commencement de repleuve et il sera écarté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 31 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04254 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTDU Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 21h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [P] [Z] né le 23 janvier 2008 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [H] [E], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, et de M. [J] [D], interprète en arabe, présent lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par l'intéressé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] [Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 28 juillet 2026; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2026 , à 19h22 , par M. [P] [Z] ; - Vu la déclaration d'appel complémentaire reçue le 31 juillet 2026 à 06h53 par le conseil de M. [P] [Z] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 31 juillet 2026 à 10h23 et à 10h27 par le conseil de M. [P] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [P] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [Z], né le 23 janvier 2008 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 1er février 2026. Par ordonnance du 3 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [Z] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 7 juillet 2026. Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 21h05, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [Z]. Le conseil de M. [P] [Z] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 19h22 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'irrégularité tiré du défaut d'interprète pendant la notification de l'ordonnance de la cour d'appel ; L'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile tenant à la jonction de la demande des observations de la requête (FPR ; AGDREF ; SNPC ; FOV) L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre tenant de la mention des heures de sortie et d'arrivée pour son audition au consulat Marocain et mention, arrêté du préfet du Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français ; L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement. MOTIVATION Sur l'irrégularité tiré du défaut d'interprète pendant la notification de l'ordonnance de la cour d'appel En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 juillet 2026 a été notifié à l'intéressé par un interprète en langue arabe. Ce moyen est écarté. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile tenant à la jonction de la demande des observations de la requête (FPR ; AGDREF ; SNPC ; FOV) Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre". L'article R. 743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et il reste considéré que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les y joindre (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même code. Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. En l'espèce, il n'existe aucun fondement textuel ni aucune justification à exiger l'adjonction de fichiers tels que ceux visés par l'appelant, ou celle de la demande d'observations dans le cas d'une décision en appel rendue sans audience. Cette fin de non-recevoir sera dès lors rejetée. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre tenant de la mention des heures de sortie et d'arrivée pour son audition au consulat Marocain et mention, arrêté du préfet du Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français et l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, l'audition consulaire est mentionnée au registre permettant la vérification des diligences de l'administration. Il en est de même des décisions judiciaires des 3, 7 et 28 juillet 2023. Il est mentionné que l'appelant a refusé d'émarger les mentions des 3 et 7 cet émargement. La décision du 28 juillet 2026 est mentionnée à titre indicatif puisque l'intéressé en a fait appel et cette mention n'avait pas à être signée par l'intéressée. Ce moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée. Sur le défaut alimentation durant la visite consulaire Ce moyen est présenté à l'audience et n'est appuyé d'aucun élément sinon les déclarations de l'appelant. Ce moyen n'est corroboré par aucun commencement de repleuve et il sera écarté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 31 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03380
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/04800
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00777
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3
- 31 juillet 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 26/02351
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3
- 17 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04589
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3
- 18 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01242
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3
- 18 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/05216
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01657
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3
Mise à jour de la source le 2026-08-09T16:42:24.040Z.