Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 10 juillet 2026, n° 26/04517
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04517 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7I5 Du 10 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [P] [X] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence ayant pour avocats Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305, choisi, présent et Me Rudy MIRZEIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 577chosi DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU VAL D'OISE Bureau des etrangers [Localité 4] représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau de DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté portant expulsion du territoire français du préfet du Val-d'Oise du 22 juin 2026 notifié à M. [P] [X] le 23 juin 2026 à 11h06 ; Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 juillet 2026 à 10h09 à M. [P] [X] ; Vu la requête de M. [P] [X] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 7 juillet 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 9 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 juillet 2026. Le 10 juillet 2026 à 8h56, M. [P] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles qui lui a été notifiée le 9 juillet 2026 à 11h27. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2026 par lequel le préfet l'a placé en rétention administrative, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative du préfet du Val-d'Oise et son assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 5] (94) en lui demandant de se présenter au commissariat à une fréquence qu'il décidera. A cette fin, il soulève : S'agissant de l'illégalité de son placement en rétention : - Le défaut de motivation suffisante de la décision de placement en rétention - Une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation - le fait que le préfet n'a pas examiné sa situation familiale S'agissant de l'absence de bien fondé de la demande de prolongation de sa rétention : - l'absence de production de la copie actualisée du registre de rétention - l'absence de production du procès-verbal d'évaluation de la vulnérabilité - la saisine tardive des autorités consulaires avec la réalisation de peu de diligences. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [P] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête est recevable car le registre actualisé y est joint et car il ne ressort pas que le retenu présenterait une vulnérabilité justifiant l'établissement d'un procès-verbal. Il expose que toutes les diligences utiles ont été accomplies par la préfecture, qui a présenté une première demande de laissez-passer consulaire le 25 juin 2026, pendant l'incarcération de M. [P] [X], et une seconde le 6 juillet 2026. Au fond, il soutient que le préfet n'a pas l'obligation de développer tous les éléments de la situation personnelle du retenu mais seulement les éléments opportuns justifiant son placement en rétention. Il souligne que M. [P] [X] ne souhaite pas exécuter la mesure prise par la préfecture et qu'il en résulte un fort risque de soustraction à son exécution. M. [P] [X] a indiqué que si sa remise en liberté était ordonnée, il respecterait tout ce qui sera émis contre lui. Il a exprimé qu'il ne souhaitait se soustraire ni à la justice ni à l'administration française mais qu'il souhaitait regagner sa famille et reprendre un chemin professionnel, s'occuper de son fils et de son père malade en faisant valoir qu'il n'y a pas eu d'incident lors de ses permissions de sortie et de son aménagement de peine. Il a précisé qu'il ne connaissait pas l'Algérie et ne parlait pas arabe.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. M. [P] [X] fait valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée et que le procès-verbal d'évaluation de la vulnérabilité n'est pas produit. Au regard des dispositions précitées, ces demandes s'analysent en des fins de non-recevoir qui peuvent être soulevées à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elles sont recevables. En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n'est pas établi par M. [P] [X] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer. Par ailleurs, un procès-verbal d'évaluation de la vulnérabilité ne fait pas partie des pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête de la préfecture, ce d'autant plus que le retenu ne fait pas état d'une vulnérabilité particulière. En conséquence il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention M. [P] [X] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir : Le défaut de motivation de cet arrêté L'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative. S'agissant du défaut de motivation L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce le préfet, qui fonde la décision de rétention sur l'arrêté portant expulsion du territoire français de M. [P] [X] pris le 22 juin 2026, motive cette décision par la menace à l'ordre public que constitue son comportement. Il rappelle de manière détaillée les 10 condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Créteil entre le 30 juin 2009 et le 3 avril 2023 et la dernière peine prononcée de six ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour des faits de détention non autorisée de matériel de guerre, arme ou de leurs éléments de catégorie A et détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs élément de catégorie B, acquisition, détention, offre ou cession, transport et importation non autorisée de stupéfiants (trafic) ainsi que participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Le préfet ajoute que M. [P] [X] ne peut pas être assigné à résidence car : Il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre car il n'a pas présenté de passeport en cours de validité Il ressort des pièces du dossier que s'il allègue d'un domicile au [Adresse 1] à [Localité 5] chez Mme [X] [Q], il ne produit aucun justificatif. Il en ressort que l'arrêté contesté est motivé conformément aux exigences du CESEDA. Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, il ressort des condamnations rappelées par l'arrêté litigieux que le retenu est ancré profondément et durablement dans une délinquance d'une particulière gravité pour laquelle il a été récemment condamné à de lourdes peines qu'il vient tout juste de purger. Au regard de ces éléments, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. [P] [X] constituait par ce comportement une menace pour l'ordre public. Peu importe à cet égard l'importance de ses liens familiaux en France. En outre, M. [P] [X] n'ayant pas remis de passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, l'article L. 743-13 du CESEDA exclut toute possibilité d'assignation à résidence nonobstant ses garanties de représentations. L'arrêté litigieux étant notamment motivé par ce motif pour exclure l'assignation à résidence de M. [P] [X], l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant sur ce fondement, qui est suffisant, que M. [P] [X] ne présentait pas de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'expulsion en attente de son exécution effective. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise par l'autorité administrative, il convient de rejeter le moyen soulevé. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [P] [X] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Sur les diligences de l'administration M. [P] [X] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration car l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires plus de quarante-huit heures après son placement en rétention et car elle ne réalise en réalité que peu de diligences. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le lundi 6 juillet 2026 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer. Au regard du fait que M. [P] [X] a été placé en rétention le samedi 4 juillet 2026 soit pendant un week-end, la saisine de l'autorité consulaire le lundi suivant ne caractérise aucun défaut de diligence de la préfecture au sens de l'article précité, ce d'autant plus qu'elle avait déjà été saisie par l'autorité administrative le 25 juin précédent, pendant la détention de M. [P] [X]. Celui-ci n'indique pas quelles autres diligences auraient dû être accomplies par la préfecture. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention. En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En conséquence et sans qu'il soit utile de répondre plus avant aux autres arguments de M. [P] [X], il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare la requête en prolongation recevable, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Françoise CATTON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04517 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7I5 Du 10 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [P] [X] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence ayant pour avocats Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305, choisi, présent et Me Rudy MIRZEIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 577chosi DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU VAL D'OISE Bureau des etrangers [Localité 4] représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau de DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté portant expulsion du territoire français du préfet du Val-d'Oise du 22 juin 2026 notifié à M. [P] [X] le 23 juin 2026 à 11h06 ; Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 juillet 2026 à 10h09 à M. [P] [X] ; Vu la requête de M. [P] [X] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 7 juillet 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 9 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 juillet 2026. Le 10 juillet 2026 à 8h56, M. [P] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles qui lui a été notifiée le 9 juillet 2026 à 11h27. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2026 par lequel le préfet l'a placé en rétention administrative, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative du préfet du Val-d'Oise et son assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 5] (94) en lui demandant de se présenter au commissariat à une fréquence qu'il décidera. A cette fin, il soulève : S'agissant de l'illégalité de son placement en rétention : - Le défaut de motivation suffisante de la décision de placement en rétention - Une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation - le fait que le préfet n'a pas examiné sa situation familiale S'agissant de l'absence de bien fondé de la demande de prolongation de sa rétention : - l'absence de production de la copie actualisée du registre de rétention - l'absence de production du procès-verbal d'évaluation de la vulnérabilité - la saisine tardive des autorités consulaires avec la réalisation de peu de diligences. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [P] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête est recevable car le registre actualisé y est joint et car il ne ressort pas que le retenu présenterait une vulnérabilité justifiant l'établissement d'un procès-verbal. Il expose que toutes les diligences utiles ont été accomplies par la préfecture, qui a présenté une première demande de laissez-passer consulaire le 25 juin 2026, pendant l'incarcération de M. [P] [X], et une seconde le 6 juillet 2026. Au fond, il soutient que le préfet n'a pas l'obligation de développer tous les éléments de la situation personnelle du retenu mais seulement les éléments opportuns justifiant son placement en rétention. Il souligne que M. [P] [X] ne souhaite pas exécuter la mesure prise par la préfecture et qu'il en résulte un fort risque de soustraction à son exécution. M. [P] [X] a indiqué que si sa remise en liberté était ordonnée, il respecterait tout ce qui sera émis contre lui. Il a exprimé qu'il ne souhaitait se soustraire ni à la justice ni à l'administration française mais qu'il souhaitait regagner sa famille et reprendre un chemin professionnel, s'occuper de son fils et de son père malade en faisant valoir qu'il n'y a pas eu d'incident lors de ses permissions de sortie et de son aménagement de peine. Il a précisé qu'il ne connaissait pas l'Algérie et ne parlait pas arabe. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. M. [P] [X] fait valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée et que le procès-verbal d'évaluation de la vulnérabilité n'est pas produit. Au regard des dispositions précitées, ces demandes s'analysent en des fins de non-recevoir qui peuvent être soulevées à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elles sont recevables. En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n'est pas établi par M. [P] [X] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer. Par ailleurs, un procès-verbal d'évaluation de la vulnérabilité ne fait pas partie des pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête de la préfecture, ce d'autant plus que le retenu ne fait pas état d'une vulnérabilité particulière. En conséquence il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention M. [P] [X] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir : Le défaut de motivation de cet arrêté L'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative. S'agissant du défaut de motivation L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce le préfet, qui fonde la décision de rétention sur l'arrêté portant expulsion du territoire français de M. [P] [X] pris le 22 juin 2026, motive cette décision par la menace à l'ordre public que constitue son comportement. Il rappelle de manière détaillée les 10 condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Créteil entre le 30 juin 2009 et le 3 avril 2023 et la dernière peine prononcée de six ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour des faits de détention non autorisée de matériel de guerre, arme ou de leurs éléments de catégorie A et détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs élément de catégorie B, acquisition, détention, offre ou cession, transport et importation non autorisée de stupéfiants (trafic) ainsi que participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Le préfet ajoute que M. [P] [X] ne peut pas être assigné à résidence car : Il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre car il n'a pas présenté de passeport en cours de validité Il ressort des pièces du dossier que s'il allègue d'un domicile au [Adresse 1] à [Localité 5] chez Mme [X] [Q], il ne produit aucun justificatif. Il en ressort que l'arrêté contesté est motivé conformément aux exigences du CESEDA. Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, il ressort des condamnations rappelées par l'arrêté litigieux que le retenu est ancré profondément et durablement dans une délinquance d'une particulière gravité pour laquelle il a été récemment condamné à de lourdes peines qu'il vient tout juste de purger. Au regard de ces éléments, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. [P] [X] constituait par ce comportement une menace pour l'ordre public. Peu importe à cet égard l'importance de ses liens familiaux en France. En outre, M. [P] [X] n'ayant pas remis de passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, l'article L. 743-13 du CESEDA exclut toute possibilité d'assignation à résidence nonobstant ses garanties de représentations. L'arrêté litigieux étant notamment motivé par ce motif pour exclure l'assignation à résidence de M. [P] [X], l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant sur ce fondement, qui est suffisant, que M. [P] [X] ne présentait pas de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'expulsion en attente de son exécution effective. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise par l'autorité administrative, il convient de rejeter le moyen soulevé. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [P] [X] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Sur les diligences de l'administration M. [P] [X] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration car l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires plus de quarante-huit heures après son placement en rétention et car elle ne réalise en réalité que peu de diligences. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le lundi 6 juillet 2026 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer. Au regard du fait que M. [P] [X] a été placé en rétention le samedi 4 juillet 2026 soit pendant un week-end, la saisine de l'autorité consulaire le lundi suivant ne caractérise aucun défaut de diligence de la préfecture au sens de l'article précité, ce d'autant plus qu'elle avait déjà été saisie par l'autorité administrative le 25 juin précédent, pendant la détention de M. [P] [X]. Celui-ci n'indique pas quelles autres diligences auraient dû être accomplies par la préfecture. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention. En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En conséquence et sans qu'il soit utile de répondre plus avant aux autres arguments de M. [P] [X], il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare la requête en prolongation recevable, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Françoise CATTON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:00:11.825Z.