Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 8 septembre 2026, n° 26/05543
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05543 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB7J Du 08 SEPTEMBRE 2026 ORDONNANCE LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [W] né le 19 Mai 1989 en INDE de nationalité Indienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 1] Comparant par visisoconférence assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, avocat commis d'office et de Madame [A] [F], inteprète en langue penjabi, qui a prêté serment à l'audience DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 24.04.2026 ayant condamné M. [L] [W] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire avec exécution provisoire ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1.09.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2.09.2026 à M. [L] [W] ; Vu la requête de M. [L] [W] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 3.09.2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5.09.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 6.09.2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [W] pour une durée de vingt-six jours. Le 7.09.2026 à 10h50, M. [L] [W] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles, qui lui a été notifiée le 6.09.2026 à 14h55. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : L'illégalité de la décision de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation, et sur le fond de l'absence d'examen de son état de vulnérabilité, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, L'irrecevabilité de la requête faute de copie actualisée du registre L'absence de mention dans l'ordonnance critiquée des diligences effectuées par l'administration. Il indique se nommer en réalité [L] [V] et non [W]. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [L] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle a renoncé cependant au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de registre actualisé. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'état de santé de M. [W] avait été examiné par la préfecture, ce qui amenait à rejeter la demande de voir dire irrégulier l'arrêté de rétention, et était compatible avec la mesure de rétention.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention M. [L] [W] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir : Le défaut de motivation L'erreur manifeste d'appréciation S'agissant du défaut de motivation L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention est motivé en ce qu'il vise le fait que M. [B] n'est pas en possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour des faits de troubles à l'ordre public et sur le fait qu'il ne peut se prévaloir d'un état de vulnérabilité. La motivation est lapidaire en ce qu'elle ne détaille pas la question de l'état de vulnérabilité mais existante. Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce le préfet a retenu l'absence de document d'identité ou de voyage et la condamnation prononcée pour conclure au bien-fondé du placement en rétention et a donc pris sa décision sur la base de la situation de M. [W]. Le fait que le préfet n'ait pas explicité l'absence d'état de vulnérabilité en faisant référence à des pièces médicales ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation puisque le fait d'avoir écarté l'état de vulnérabilité démontre qu'il y a eu un examen de cette question. Enfin le fait que le préfet n'ait pas envisagé une assignation à résidence ne peut justifier de prononcer l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention qui est fondé sur d'autres éléments de la situation de M. [W] et en particulier son absence de document d'identité ou de voyage et la condamnation prononcée à son encontre. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise il convient de rejeter le moyen soulevé. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [L] [W] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention. En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. S'agissant de l'état de santé de M. [W] celui-ci a été opéré puis a effectué une convalescence et une rééducation alors qu'il était détenu, avant de revenir en détention, son état de santé ayant été jugé compatible avec le régime carcéral. Aucun élément ne rapporte la preuve que cet état de santé est aujourd'hui incompatible avec la mesure de rétention, dont le régime est plus souple que le régime de la détention, ne serait ce que parce que l'étranger retenu est seul dans sa chambre, et en particulier M. [W] a accès à un médecin et à son traitement. En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare le recours recevable en la forme ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles, le 8 septembre 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mélanie RIBEIRO, Greffière La Greffière, La Première présidente de chambre, Mélanie RIBEIRO Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05543 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB7J Du 08 SEPTEMBRE 2026 ORDONNANCE LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [W] né le 19 Mai 1989 en INDE de nationalité Indienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 1] Comparant par visisoconférence assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, avocat commis d'office et de Madame [A] [F], inteprète en langue penjabi, qui a prêté serment à l'audience DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 24.04.2026 ayant condamné M. [L] [W] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire avec exécution provisoire ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1.09.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2.09.2026 à M. [L] [W] ; Vu la requête de M. [L] [W] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 3.09.2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5.09.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 6.09.2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [W] pour une durée de vingt-six jours. Le 7.09.2026 à 10h50, M. [L] [W] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles, qui lui a été notifiée le 6.09.2026 à 14h55. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : L'illégalité de la décision de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation, et sur le fond de l'absence d'examen de son état de vulnérabilité, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, L'irrecevabilité de la requête faute de copie actualisée du registre L'absence de mention dans l'ordonnance critiquée des diligences effectuées par l'administration. Il indique se nommer en réalité [L] [V] et non [W]. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [L] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle a renoncé cependant au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de registre actualisé. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'état de santé de M. [W] avait été examiné par la préfecture, ce qui amenait à rejeter la demande de voir dire irrégulier l'arrêté de rétention, et était compatible avec la mesure de rétention. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention M. [L] [W] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir : Le défaut de motivation L'erreur manifeste d'appréciation S'agissant du défaut de motivation L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention est motivé en ce qu'il vise le fait que M. [B] n'est pas en possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour des faits de troubles à l'ordre public et sur le fait qu'il ne peut se prévaloir d'un état de vulnérabilité. La motivation est lapidaire en ce qu'elle ne détaille pas la question de l'état de vulnérabilité mais existante. Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce le préfet a retenu l'absence de document d'identité ou de voyage et la condamnation prononcée pour conclure au bien-fondé du placement en rétention et a donc pris sa décision sur la base de la situation de M. [W]. Le fait que le préfet n'ait pas explicité l'absence d'état de vulnérabilité en faisant référence à des pièces médicales ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation puisque le fait d'avoir écarté l'état de vulnérabilité démontre qu'il y a eu un examen de cette question. Enfin le fait que le préfet n'ait pas envisagé une assignation à résidence ne peut justifier de prononcer l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention qui est fondé sur d'autres éléments de la situation de M. [W] et en particulier son absence de document d'identité ou de voyage et la condamnation prononcée à son encontre. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise il convient de rejeter le moyen soulevé. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [L] [W] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention. En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. S'agissant de l'état de santé de M. [W] celui-ci a été opéré puis a effectué une convalescence et une rééducation alors qu'il était détenu, avant de revenir en détention, son état de santé ayant été jugé compatible avec le régime carcéral. Aucun élément ne rapporte la preuve que cet état de santé est aujourd'hui incompatible avec la mesure de rétention, dont le régime est plus souple que le régime de la détention, ne serait ce que parce que l'étranger retenu est seul dans sa chambre, et en particulier M. [W] a accès à un médecin et à son traitement. En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare le recours recevable en la forme ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles, le 8 septembre 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mélanie RIBEIRO, Greffière La Greffière, La Première présidente de chambre, Mélanie RIBEIRO Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:24.695Z.