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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 5 août 2026, n° 26/04994

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04994 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAXI



















Du 05 AOUT 2026































ORDONNANCE



LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [S] [F] [C]

né le 01 Janvier 2007 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

assisté par Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ludivine FLORET, avocate au barreau de VERSAILLES





DEFENDERESSE 





Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2025 notifiée par le préfet de police de [Localité 5] à M. [C] le 3 mai 2025 ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 31 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 31 juillet 2026 à 10h27 à M. [C] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 août 2026 enregistrée à 8h40 par le greffe tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu la requête de M. [C] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 3 août 2026 à 16h45 ;

Vu la décision du préfet de l'Essonne en date du 3 août 2026 à 14h40, notifiée le jour-même à la même heure à M. [C], par laquelle le placement en rétention de l'intéressé a été maintenu, le préfet relevant que la demande d'asile n'a été présentée qu'après le placement de M. [C] en rétention administrative ;

Par ordonnance en date du 4 août 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté le moyen soulevé, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 août 2026.

Le 4 août 2026 à 17 h41, M. [C] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 4 août 2026 à 12h21, qui lui a été notifiée le même jour à 13 h30.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

-L'insuffisance de motivation et d'examen de sa vulnérabilité de la décision de placement en rétention

-l'irrecevabilité de la requête en vue de la prolongation de la rétention au motif de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre

-En cause d'appel, il formule deux moyens nouveaux : 

*l'absence d'information immédiate du procureur de son placement en rétention 

*L'absence de diligences nécessaires effectuées par l'administration dès son placement en rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [C] a soutenu les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de la vulnérabilité.

Le conseil de M. [C] a renoncé à tous les autres moyens soulevés dans la déclaration d'appel.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [C] ne produit aucune pièce au soutien de son état de santé et de sa vulnérabilité, dont il n'a pas fait état lors de son audition précédant son placement en rétention.

M. [C] a indiqué qu'il ne disposait pas de justificatif de sa situation de famille mais qu'il avait de gros problèmes en Côte d'Ivoire justifiant qu'il ne peut pas y retourner, et il ajoute qu'il est suivi par la PJJ et que son éducatrice lui a trouvé un foyer à l'issue de sa détention, dont il ne connaît pas l'adresse.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention

M. [C] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir son défaut de motivation et l'absence d'examen de sa situation de vulnérabilité. Il souligne à ce titre qu'il a bénéficié d'un suivi de la part de l'aide sociale à l'enfance puis par la protection judiciaire et de la jeunesse, et qu'il souffre de plusieurs addictions (drogue et alcool). 

La Préfecture précise que la mesure de rétention est suffisamment motivée et en particulier au regard des antécédents judiciaires de M. [C]. Elle précise que ce dernier n'a pas fait lors de son audition de craintes dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, ni d'une situation de particulière vulnérabilité, ce qui explique que la mesure de rétention n'en fait pas état puisque la préfecture n'en avait pas connaissance. S'agissant de l'état de vulnérabilité, la préfecture souligne que M. [C] ne produit aucun élément justifiant de ses addictions, de son état de santé, qui permettent de l'établir. 

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la préfecture a motivé la décision de placement en rétention administrative au regard de l'OQTF, de l'absence de document d'identité, de la dissimulation des éléments d'identité par l'utilisation d'alias, l'absence de déclaration du lieu de résidence et l'existence de 13 signalements et de 3 condamnations pour des faits de troubles à l'ordre public. 

En outre, la préfecture a précisément visé l'absence d'élément de vulnérabilité. Sur ce point, M. [C], qui invoque sa situation familiale, l'existence d'un suivi PJJ et une addiction aux drogues et à l'alcool, ne soutient pas qu'il a informé l'administration lors de son audition de l'ensemble de ces éléments, de sorte qu'il ne peut reprocher à la Préfecture de ne pas l'avoir mentionné. Par ailleurs, comme l'a relevé pertinemment le premier juge, il ne produit aucune pièce permettant de justifier d'une situation personnelle et familiale caractérisant un état de vulnérabilité. 

Aucun défaut de motivation de la mesure de rétention n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. 

Sur la demande prolongation de la rétention

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [C] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention.

En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

Par ailleurs, l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, puisqu'il ne justifie pas d'un domicile ou d'une adresse postale, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire, étant précisé en outre qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. 

En conséquence, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise. 



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dispositif

Déclarons le recours recevable en la forme,

Rejetons les moyens,

Confirmons l'ordonnance entreprise.



Fait à [Localité 1] le 5 août 2026 à h

Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Charlène TIMODENT, Greffière



La Greffière, La Conseillère,































Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04994 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAXI



















Du 05 AOUT 2026































ORDONNANCE



LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [S] [F] [C]

né le 01 Janvier 2007 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

assisté par Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ludivine FLORET, avocate au barreau de VERSAILLES





DEFENDERESSE 





Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2025 notifiée par le préfet de police de [Localité 5] à M. [C] le 3 mai 2025 ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 31 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 31 juillet 2026 à 10h27 à M. [C] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 août 2026 enregistrée à 8h40 par le greffe tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu la requête de M. [C] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 3 août 2026 à 16h45 ;

Vu la décision du préfet de l'Essonne en date du 3 août 2026 à 14h40, notifiée le jour-même à la même heure à M. [C], par laquelle le placement en rétention de l'intéressé a été maintenu, le préfet relevant que la demande d'asile n'a été présentée qu'après le placement de M. [C] en rétention administrative ;

Par ordonnance en date du 4 août 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté le moyen soulevé, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 août 2026.

Le 4 août 2026 à 17 h41, M. [C] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 4 août 2026 à 12h21, qui lui a été notifiée le même jour à 13 h30.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

-L'insuffisance de motivation et d'examen de sa vulnérabilité de la décision de placement en rétention

-l'irrecevabilité de la requête en vue de la prolongation de la rétention au motif de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre

-En cause d'appel, il formule deux moyens nouveaux : 

*l'absence d'information immédiate du procureur de son placement en rétention 

*L'absence de diligences nécessaires effectuées par l'administration dès son placement en rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [C] a soutenu les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de la vulnérabilité.

Le conseil de M. [C] a renoncé à tous les autres moyens soulevés dans la déclaration d'appel.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [C] ne produit aucune pièce au soutien de son état de santé et de sa vulnérabilité, dont il n'a pas fait état lors de son audition précédant son placement en rétention.

M. [C] a indiqué qu'il ne disposait pas de justificatif de sa situation de famille mais qu'il avait de gros problèmes en Côte d'Ivoire justifiant qu'il ne peut pas y retourner, et il ajoute qu'il est suivi par la PJJ et que son éducatrice lui a trouvé un foyer à l'issue de sa détention, dont il ne connaît pas l'adresse. 

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention

M. [C] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir son défaut de motivation et l'absence d'examen de sa situation de vulnérabilité. Il souligne à ce titre qu'il a bénéficié d'un suivi de la part de l'aide sociale à l'enfance puis par la protection judiciaire et de la jeunesse, et qu'il souffre de plusieurs addictions (drogue et alcool). 

La Préfecture précise que la mesure de rétention est suffisamment motivée et en particulier au regard des antécédents judiciaires de M. [C]. Elle précise que ce dernier n'a pas fait lors de son audition de craintes dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, ni d'une situation de particulière vulnérabilité, ce qui explique que la mesure de rétention n'en fait pas état puisque la préfecture n'en avait pas connaissance. S'agissant de l'état de vulnérabilité, la préfecture souligne que M. [C] ne produit aucun élément justifiant de ses addictions, de son état de santé, qui permettent de l'établir. 

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la préfecture a motivé la décision de placement en rétention administrative au regard de l'OQTF, de l'absence de document d'identité, de la dissimulation des éléments d'identité par l'utilisation d'alias, l'absence de déclaration du lieu de résidence et l'existence de 13 signalements et de 3 condamnations pour des faits de troubles à l'ordre public. 

En outre, la préfecture a précisément visé l'absence d'élément de vulnérabilité. Sur ce point, M. [C], qui invoque sa situation familiale, l'existence d'un suivi PJJ et une addiction aux drogues et à l'alcool, ne soutient pas qu'il a informé l'administration lors de son audition de l'ensemble de ces éléments, de sorte qu'il ne peut reprocher à la Préfecture de ne pas l'avoir mentionné. Par ailleurs, comme l'a relevé pertinemment le premier juge, il ne produit aucune pièce permettant de justifier d'une situation personnelle et familiale caractérisant un état de vulnérabilité. 

Aucun défaut de motivation de la mesure de rétention n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. 

Sur la demande prolongation de la rétention

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [C] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention.

En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

Par ailleurs, l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, puisqu'il ne justifie pas d'un domicile ou d'une adresse postale, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire, étant précisé en outre qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. 

En conséquence, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise. 



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons le recours recevable en la forme,

Rejetons les moyens,

Confirmons l'ordonnance entreprise.



Fait à [Localité 1] le 5 août 2026 à h

Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Charlène TIMODENT, Greffière



La Greffière, La Conseillère,































Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:35:11.467Z.