notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 4 septembre 2026, n° 26/05499

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/05499 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB4Z



















Du 04 SEPTEMBRE 2026































ORDONNANCE



LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Frédérique MAILLOT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [B] [N]

né le 14 Octobre 1993 à [Localité 2]

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 20 janvier 2026 à M [B] [N] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 29 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le 29 août 2026 à 18h05 ;

Vu la requête en contestation du 31 août 2026 à 16h22 de la décision de placement en rétention du 29 août 2026 par M [B] [N] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 septembre 2026 reçue le même jour à 9h47 tendant à la prolongation de la rétention de M [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 03/09/2026 2026 à 14h44, M [B] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 03 septembre 2026 à 12h20, qui lui a été notifiée le même jour à 13h55, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/1847 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/1846 , a déclaré les deux requêtes recevables, a rejeté les moyens d'irrégularité et ordonné la prolongation de la rétention de M [B] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 septembre 2026.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et dire n'y avoir lieu à maintenir sa rétention. A cette fin, il soulève :

- La recevabilité de son appel au vu de l'exigence de motivation

- L'illégalité de son placement en rétention eu égard à 

*L'insuffisance de motivation de sa décision par l'autorité administrative, sa situation personnelle précise n'étant pas reprise

*L'erreur de fait affectant l'arrêté, la situation indiquée étant erronée

*L'absence de perspective d'éloignement dans la mesure où les précédentes rétentions dont il a fait l'objet n'ont pas abouti faute de reconnaissance par les autorités consulaires et où les relations entre la France et l'Algérie sont bloquées et font obstacle à son retour

*L'absence d'examen par le Préfet de sa vulnérabilité, aucune mention sur son état de santé ne figurant dans l'arrêté

*L'erreur d'appréciation quant à la possibilité d'une nouvelle assignation à résidence au vu de sa situation

*L'erreur manifeste d'appréciation du Préfet en l'absence de condamnations et donc de menaces réelles à l'ordre public 





- L'irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet 

*faute de communication d'une copie actualisée du registre

*en l'absence de preuve des diligences de l'administration en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement 



- L'irrégularité de la procédure de rétention compte tenu de

*L'absence d'un avocat en garde à vue 

*Le non respect de son droit de prévenir la personne de son choix

*Son menottage injustifié et excessif entre le lieu d'interpellation et le commissariat puis entre le commissariat et le centre de rétention 

*La durée excessive et injustifiée du transfert (2h45 pour un trajet de 40 minutes environ).



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 04 septembre à 14h00.

A l'audience, le conseil de M [B] [N] a soutenu l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel, soulignant l'erreur manifeste d'appréciation de la Préfecture dans ce dossier. Il précise que M [N] présente des garanties de représentation sérieuses, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public n'ayant jamais été condamné et seulement placé en garde à vue avant sa rétention dans le cadre d'une dispute avec son épouse qui n'a pas porté plainte compte tenu de leurs difficultés d'hébergement, garde à vue terminée par la notification d'une composition pénale. Il ajoute que sa demande de titre de séjour a été refusé ; qu'il est actuellement en appel suite au jugement de refus du tribunal administratif de Cergy de mars 2026 et que la préfecture était parfaitement informée de sa situation.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés, a fait sien les conclusions de première instance et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la rétention est basée sur une ordonnance de quitter le territoire qui n'a pas fait l'objet d'un recours a priori et est donc définitive peu important les autres décisions intervenues ou à intervenir. Il ajoute que la Préfecture a fait une correcte appréciation de la situation au vu des éléments dont elle disposait au moment de la garde à vue : plusieurs identités au fichier, hébergement hôtelier, absence de passeport, volonté de s'opposer à tout retour, famille en Algérie et aucune pièce médicale quant à une éventuelle vulnérabilité. Sur les perspectives d'éloignement il rappelle que seules les démarches comptent et non les réponses obtenues et que dans ce dossier, la reconnaissance sera rapide dans la mesure où les démarches du VISABIO avec copie passeport sont au dossier et récentes.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation 

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

M [B] [N] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre.

Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elle est recevable quand bien même l'irrecevabilité de la requête n'a pas été soulevée devant le premier juge.

En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre actualisé au moment de la requête et il n'est pas établi par M [N] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer.

En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.

Sur les exceptions de nullité de la procédure 

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Sur l'irrégularité soulevée tenant à l'absence d'assistance d'un avocat 

L'article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat et que la bâtonnier ou l'avocat choisi est informé par tous moyens et sans délai de cette demande.

Cet article impose à l'OPJ d'informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue (si la personne n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, celle-ci peut demander un avocat commis d'office).

Dans le cas où une personne refuse l'assistance d'un conseil au moment de la notification de sa garde à vue et la sollicite par la suite, les auditions recueillies, sans l'assistance d'un avocat, postérieurement à cette demande, sont irrégulières (Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 13-82.682, Bull. crim. 2013, n° 213).

En l'espèce, contrairement à ce qui est prétendu, il résulte du procès-verbal de placement en garde à vue que M [N] a refusé de signer qu'il n'a pas désiré l'assistance d'un avocat en début de garde à vue mais qu'il a pris acte qu'il pouvait revenir sur cette décision à tout moment. Lors de son unique audition, il a été interrogé sur la bonne compréhension de ses droits et sa volonté de répondre aux questions, qu'il lui a été rappelé de son souhait de ne pas faire intervenir un avocat et qu'il a acquiescé. Enfin lors de la notification de fin de garde à vue suivant procès-verbal qu'il a signé cette fois, il a bien confirmé qu'il n'avait pas souhaité être assisté. Le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité soulevée tenant à non-respect de son droit de prévenir la personne de son choix

Il convient de constater là-aussi au vu du procès-verbal de placement en garde à vue que M [N] a refusé de signer qu'il n'a pas désiré prévenir de proches ou toute autre personne et n'a pas souhaité communiquer avec un membre de sa famille ou une autre personne. Enfin lors de la notification de fin de garde à vue suivant procès-verbal qu'il a signé cette fois, il a bien confirmé qu'il n'avait pas souhaité prévenir un proche. Le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité soulevée tenant à menottage pendant les trajets

Contrairement à ce qui est parfois soutenu ou retenu c'est l'article L.813-12 du CESEDA et non l'article 803 du CPP qui s'applique à cette question.

L'article L.813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que « Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L.813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.

L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »

Il résulte du rapport de mise à disposition de la police municipale qu'avisé de la demande de l'officier de police judiciaire contacter de le voir conduit au commissariat de [Localité 5] [B] [N] a déclaré « il va falloir me menotter et utiliser la force, je n'accompagne personne » ; que suite à ses déclarations les policiers l'ont donc menotté « sans heurts ». 

Le menottage était donc justifié et proportionné.

 Sur le menottage pendant la conduite au centre de rétention, ce fait n'est pas avéré ni démontré. 

Le moyen sera donc écarté.



Sur le moyen tiré du délai excessif du transfert entre le commissariat et le centre de rétention

Le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative concerne l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s'assurer et ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du CPC.

M [N] a été avisé de son transfert au centre de rétention par procès verbal du 29 août 2026 à 18h05 et la procédure du commissariat de [Localité 6] clôturée à 18h20. Au vu du registre de rétention M [N] est arrivée au centre de rétention le 29 août 2026 à 20h50. 

Toutefois, le délai écoulé entre la fin de la garde à vue de l'intéressé, et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] n'apparaît nullement excessif au regard de la distance à parcourir et des conditions de circulation en zone urbaine en fin de journée le dernier samedi des vacances d'été. Le moyen sera écarté.



En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les moyens soulevés.



Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention 

S'agissant de l'insuffisance de motivation

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Ainsi seul le défaut de motivation en fait et en droit être sanctionné à ce titre. En l'espèce les textes sont rappelés, l'arrêté est motivé et les éléments repris correspondent à ceux dont disposait l'administration au moment de la garde à vue et notamment des déclarations de M [N] lors de son audition. A titre d'exemple M [N] a indiqué qu'il était SDF, sans ressource et sans revenu, hébergé à titre gratuit dans un hôtel avec son épouse avec qui les relations sont tendues.

Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé.



S'agissant de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité

L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).

En l'espèce, l'arrêté ne fait pas mention de l'état de santé de M [N] ; cependant, lors de son audition M [N] avait seulement déclaré des problèmes de hernie et des difficultés avec sa chambre droite. Il produit à l'audience un certificat médical qui relate deux consultations et une discopathie mais aucun suivi en cours, le médecin qui l'a examiné dans le cadre de sa rétention préconisant une consultation en neurochirurgie. Au surplus M [N] n'a pas demandé de consultation médicale en garde à vue. Ainsi aucun élément au moment de l'arrêté ne permettait d'établir que son état de santé était incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, et aujourd'hui encore ce fait n'est pas démontré surtout qu'il peut bénéficier de soins en rétention via UCSA. Le moyen sera rejeté.



S'agissant de l'absence de perspectives d'éloignement

En vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». 

Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement. (C. Constit. 23 mai 2025, n°2025-1140 QPC ; 09 juin 2011 n°20011-631-DC ; 20 novembre 2003, n°2003-484-DC). 

La Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'une part d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement (CJUE, Grande Chambre, 30 novembre 2009, C-357/09, Kadzoev, §65) et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention (CJUE, 05 juin 2014, C-146/14 PPU, Mahdi, §60). 

L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l'administration dispose du d'un dossier récent VISABIO avec copie du passeport de l'intéressé qui s'est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d'ALGERIE est dûment saisi depuis le 30 août 2026, que le consulat le 31/08 a répondu à la préfecture qu'il convenait de prévoir une audition consulaire, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.

S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Enfin et au surplus, M [N] ne démontre pas avoir fait l'objet de rétentions antérieurement qui n'auraient pas abouties. 

Dans ces conditions, le défaut de perspectives d'éloignement n'est pas caractérisé.



S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : 

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 

Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, comme indiqué ci-dessus, si erreurs de fait il y a elle résulte des déclarations de M [N] lui-même aux services de police ; qu'en effet, il se déclare SDF, hébergé à l'hôtel, et en situation difficile (sans ressources ni emploi) et ne peut aujourd'hui arguer d'une adresse stable chez sa grand-mère et d'un travail sous le statut d'auto-entrepreneur. De plus, en l'absence de logement stable ' M [N] soulignant d'ailleurs à notre audience avoir ses affaires ici et là ' et ne justifiant d'aucun revenu, et au vu de ses déclarations quant à sa volonté de rester en France auprès de sa femme et de ne pas rentrer, la préfecture a fait une juste appréciation de la situation de M [N], individu ayant fait l'objet d'une ordonnance de quitter le territoire depuis janvier 2026 et définitive à ce jour faute de contestation en concluant à l'absence de garanties de représentation. 

De même compte tenu de l'absence d'autre adresse déclarée que le lieu de commission des violences poursuivies, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise non plus quant à la possibilité d'une assignation à résidence. 

Enfin, si M [N] est fiché, il n'est pas démontré de condamnation pénale en France, et seulement une garde à vue ayant abouti à une convocation en vue d'une composition pénale. Ainsi la menace à l'ordre public n'est effectivement pas caractérisée. 

Cependant au vu des autres éléments justifiés et vérifiés et notamment de l'absence avérée de garanties de représentation, cette erreur d'appréciation ne saurait justifier à elle seule l'annulation de l'arrêté de placement en rétention. 

Les demandes seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

Sur la demande prolongation de la rétention

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. 

En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le 30 août 2026 à 11h45 d'une demande de reconnaissance consulaire en vue d'une reconduite à la frontière algérienne. Et une réponse a été apportée le 31/08 par le consulat.

Le moyen est donc rejeté.

Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. 

En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette l'ensemble des moyens développés par M. [B] [N],

Confirme l'ordonnance entreprise.



Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Fait à [Localité 1], le vendredi 04 septembre 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Frédérique MAILLOT, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier



Le Greffier, La Conseillère,







Maëva VEFOUR Frédérique MAILLOT





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/05499 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB4Z



















Du 04 SEPTEMBRE 2026































ORDONNANCE



LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Frédérique MAILLOT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [B] [N]

né le 14 Octobre 1993 à [Localité 2]

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 20 janvier 2026 à M [B] [N] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 29 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le 29 août 2026 à 18h05 ;

Vu la requête en contestation du 31 août 2026 à 16h22 de la décision de placement en rétention du 29 août 2026 par M [B] [N] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 septembre 2026 reçue le même jour à 9h47 tendant à la prolongation de la rétention de M [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 03/09/2026 2026 à 14h44, M [B] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 03 septembre 2026 à 12h20, qui lui a été notifiée le même jour à 13h55, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/1847 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/1846 , a déclaré les deux requêtes recevables, a rejeté les moyens d'irrégularité et ordonné la prolongation de la rétention de M [B] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 septembre 2026.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et dire n'y avoir lieu à maintenir sa rétention. A cette fin, il soulève :

- La recevabilité de son appel au vu de l'exigence de motivation

- L'illégalité de son placement en rétention eu égard à 

*L'insuffisance de motivation de sa décision par l'autorité administrative, sa situation personnelle précise n'étant pas reprise

*L'erreur de fait affectant l'arrêté, la situation indiquée étant erronée

*L'absence de perspective d'éloignement dans la mesure où les précédentes rétentions dont il a fait l'objet n'ont pas abouti faute de reconnaissance par les autorités consulaires et où les relations entre la France et l'Algérie sont bloquées et font obstacle à son retour

*L'absence d'examen par le Préfet de sa vulnérabilité, aucune mention sur son état de santé ne figurant dans l'arrêté

*L'erreur d'appréciation quant à la possibilité d'une nouvelle assignation à résidence au vu de sa situation

*L'erreur manifeste d'appréciation du Préfet en l'absence de condamnations et donc de menaces réelles à l'ordre public 





- L'irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet 

*faute de communication d'une copie actualisée du registre

*en l'absence de preuve des diligences de l'administration en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement 



- L'irrégularité de la procédure de rétention compte tenu de

*L'absence d'un avocat en garde à vue 

*Le non respect de son droit de prévenir la personne de son choix

*Son menottage injustifié et excessif entre le lieu d'interpellation et le commissariat puis entre le commissariat et le centre de rétention 

*La durée excessive et injustifiée du transfert (2h45 pour un trajet de 40 minutes environ).



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 04 septembre à 14h00.

A l'audience, le conseil de M [B] [N] a soutenu l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel, soulignant l'erreur manifeste d'appréciation de la Préfecture dans ce dossier. Il précise que M [N] présente des garanties de représentation sérieuses, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public n'ayant jamais été condamné et seulement placé en garde à vue avant sa rétention dans le cadre d'une dispute avec son épouse qui n'a pas porté plainte compte tenu de leurs difficultés d'hébergement, garde à vue terminée par la notification d'une composition pénale. Il ajoute que sa demande de titre de séjour a été refusé ; qu'il est actuellement en appel suite au jugement de refus du tribunal administratif de Cergy de mars 2026 et que la préfecture était parfaitement informée de sa situation.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés, a fait sien les conclusions de première instance et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la rétention est basée sur une ordonnance de quitter le territoire qui n'a pas fait l'objet d'un recours a priori et est donc définitive peu important les autres décisions intervenues ou à intervenir. Il ajoute que la Préfecture a fait une correcte appréciation de la situation au vu des éléments dont elle disposait au moment de la garde à vue : plusieurs identités au fichier, hébergement hôtelier, absence de passeport, volonté de s'opposer à tout retour, famille en Algérie et aucune pièce médicale quant à une éventuelle vulnérabilité. Sur les perspectives d'éloignement il rappelle que seules les démarches comptent et non les réponses obtenues et que dans ce dossier, la reconnaissance sera rapide dans la mesure où les démarches du VISABIO avec copie passeport sont au dossier et récentes.

L'affaire a été mise en délibéré. 



SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation 

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

M [B] [N] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre.

Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elle est recevable quand bien même l'irrecevabilité de la requête n'a pas été soulevée devant le premier juge.

En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre actualisé au moment de la requête et il n'est pas établi par M [N] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer.

En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.

Sur les exceptions de nullité de la procédure 

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Sur l'irrégularité soulevée tenant à l'absence d'assistance d'un avocat 

L'article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat et que la bâtonnier ou l'avocat choisi est informé par tous moyens et sans délai de cette demande.

Cet article impose à l'OPJ d'informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue (si la personne n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, celle-ci peut demander un avocat commis d'office).

Dans le cas où une personne refuse l'assistance d'un conseil au moment de la notification de sa garde à vue et la sollicite par la suite, les auditions recueillies, sans l'assistance d'un avocat, postérieurement à cette demande, sont irrégulières (Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 13-82.682, Bull. crim. 2013, n° 213).

En l'espèce, contrairement à ce qui est prétendu, il résulte du procès-verbal de placement en garde à vue que M [N] a refusé de signer qu'il n'a pas désiré l'assistance d'un avocat en début de garde à vue mais qu'il a pris acte qu'il pouvait revenir sur cette décision à tout moment. Lors de son unique audition, il a été interrogé sur la bonne compréhension de ses droits et sa volonté de répondre aux questions, qu'il lui a été rappelé de son souhait de ne pas faire intervenir un avocat et qu'il a acquiescé. Enfin lors de la notification de fin de garde à vue suivant procès-verbal qu'il a signé cette fois, il a bien confirmé qu'il n'avait pas souhaité être assisté. Le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité soulevée tenant à non-respect de son droit de prévenir la personne de son choix

Il convient de constater là-aussi au vu du procès-verbal de placement en garde à vue que M [N] a refusé de signer qu'il n'a pas désiré prévenir de proches ou toute autre personne et n'a pas souhaité communiquer avec un membre de sa famille ou une autre personne. Enfin lors de la notification de fin de garde à vue suivant procès-verbal qu'il a signé cette fois, il a bien confirmé qu'il n'avait pas souhaité prévenir un proche. Le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité soulevée tenant à menottage pendant les trajets

Contrairement à ce qui est parfois soutenu ou retenu c'est l'article L.813-12 du CESEDA et non l'article 803 du CPP qui s'applique à cette question.

L'article L.813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que « Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L.813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.

L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »

Il résulte du rapport de mise à disposition de la police municipale qu'avisé de la demande de l'officier de police judiciaire contacter de le voir conduit au commissariat de [Localité 5] [B] [N] a déclaré « il va falloir me menotter et utiliser la force, je n'accompagne personne » ; que suite à ses déclarations les policiers l'ont donc menotté « sans heurts ». 

Le menottage était donc justifié et proportionné.

 Sur le menottage pendant la conduite au centre de rétention, ce fait n'est pas avéré ni démontré. 

Le moyen sera donc écarté.



Sur le moyen tiré du délai excessif du transfert entre le commissariat et le centre de rétention

Le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative concerne l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s'assurer et ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du CPC.

M [N] a été avisé de son transfert au centre de rétention par procès verbal du 29 août 2026 à 18h05 et la procédure du commissariat de [Localité 6] clôturée à 18h20. Au vu du registre de rétention M [N] est arrivée au centre de rétention le 29 août 2026 à 20h50. 

Toutefois, le délai écoulé entre la fin de la garde à vue de l'intéressé, et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] n'apparaît nullement excessif au regard de la distance à parcourir et des conditions de circulation en zone urbaine en fin de journée le dernier samedi des vacances d'été. Le moyen sera écarté.



En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les moyens soulevés.



Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention 

S'agissant de l'insuffisance de motivation

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Ainsi seul le défaut de motivation en fait et en droit être sanctionné à ce titre. En l'espèce les textes sont rappelés, l'arrêté est motivé et les éléments repris correspondent à ceux dont disposait l'administration au moment de la garde à vue et notamment des déclarations de M [N] lors de son audition. A titre d'exemple M [N] a indiqué qu'il était SDF, sans ressource et sans revenu, hébergé à titre gratuit dans un hôtel avec son épouse avec qui les relations sont tendues.

Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé.



S'agissant de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité

L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).

En l'espèce, l'arrêté ne fait pas mention de l'état de santé de M [N] ; cependant, lors de son audition M [N] avait seulement déclaré des problèmes de hernie et des difficultés avec sa chambre droite. Il produit à l'audience un certificat médical qui relate deux consultations et une discopathie mais aucun suivi en cours, le médecin qui l'a examiné dans le cadre de sa rétention préconisant une consultation en neurochirurgie. Au surplus M [N] n'a pas demandé de consultation médicale en garde à vue. Ainsi aucun élément au moment de l'arrêté ne permettait d'établir que son état de santé était incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, et aujourd'hui encore ce fait n'est pas démontré surtout qu'il peut bénéficier de soins en rétention via UCSA. Le moyen sera rejeté.



S'agissant de l'absence de perspectives d'éloignement

En vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». 

Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement. (C. Constit. 23 mai 2025, n°2025-1140 QPC ; 09 juin 2011 n°20011-631-DC ; 20 novembre 2003, n°2003-484-DC). 

La Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'une part d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement (CJUE, Grande Chambre, 30 novembre 2009, C-357/09, Kadzoev, §65) et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention (CJUE, 05 juin 2014, C-146/14 PPU, Mahdi, §60). 

L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l'administration dispose du d'un dossier récent VISABIO avec copie du passeport de l'intéressé qui s'est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d'ALGERIE est dûment saisi depuis le 30 août 2026, que le consulat le 31/08 a répondu à la préfecture qu'il convenait de prévoir une audition consulaire, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.

S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Enfin et au surplus, M [N] ne démontre pas avoir fait l'objet de rétentions antérieurement qui n'auraient pas abouties. 

Dans ces conditions, le défaut de perspectives d'éloignement n'est pas caractérisé.



S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : 

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 

Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, comme indiqué ci-dessus, si erreurs de fait il y a elle résulte des déclarations de M [N] lui-même aux services de police ; qu'en effet, il se déclare SDF, hébergé à l'hôtel, et en situation difficile (sans ressources ni emploi) et ne peut aujourd'hui arguer d'une adresse stable chez sa grand-mère et d'un travail sous le statut d'auto-entrepreneur. De plus, en l'absence de logement stable ' M [N] soulignant d'ailleurs à notre audience avoir ses affaires ici et là ' et ne justifiant d'aucun revenu, et au vu de ses déclarations quant à sa volonté de rester en France auprès de sa femme et de ne pas rentrer, la préfecture a fait une juste appréciation de la situation de M [N], individu ayant fait l'objet d'une ordonnance de quitter le territoire depuis janvier 2026 et définitive à ce jour faute de contestation en concluant à l'absence de garanties de représentation. 

De même compte tenu de l'absence d'autre adresse déclarée que le lieu de commission des violences poursuivies, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise non plus quant à la possibilité d'une assignation à résidence. 

Enfin, si M [N] est fiché, il n'est pas démontré de condamnation pénale en France, et seulement une garde à vue ayant abouti à une convocation en vue d'une composition pénale. Ainsi la menace à l'ordre public n'est effectivement pas caractérisée. 

Cependant au vu des autres éléments justifiés et vérifiés et notamment de l'absence avérée de garanties de représentation, cette erreur d'appréciation ne saurait justifier à elle seule l'annulation de l'arrêté de placement en rétention. 

Les demandes seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

Sur la demande prolongation de la rétention

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. 

En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le 30 août 2026 à 11h45 d'une demande de reconnaissance consulaire en vue d'une reconduite à la frontière algérienne. Et une réponse a été apportée le 31/08 par le consulat.

Le moyen est donc rejeté.

Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. 

En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention.



PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette l'ensemble des moyens développés par M. [B] [N],

Confirme l'ordonnance entreprise.



Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Fait à [Localité 1], le vendredi 04 septembre 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Frédérique MAILLOT, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier



Le Greffier, La Conseillère,







Maëva VEFOUR Frédérique MAILLOT





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-12, code de procedure civile R743-11, code de procedure penale 63-3-1, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:20.574Z.