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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 25 août 2026, n° 26/01664

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par décision en date du 21 août 2026, notifiée le même jour à 17 heures 30, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [O], né le 25 mars 1987 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 

Par requête en date du 24 août 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 57, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
L'administration soutient que :
- Monsieur [R] [O] ne possède aucun document d'identité, ;
- qu'il ne présente aucune garantie de représentation effective ;
- qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. 
L'administration ajoute avoir accompli l'ensemble des diligences requises. 

A l'audience, le conseil de Monsieur [R] [O] soulève, in limine litis :
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé et quant à la disproportion de la décision de placement en rétention, en ce que celui-ci dispose d'attaches en France et d'une adresse stable sur le territoire français, et que ces éléments n'ont pas été pris en compte par l'administration ;
- le moyen tiré de la violation de l'article L813-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le menottage de Monsieur [R] [O] n'était pas justifié en l'absence de tout élément établissant sa dangerosité. 

A l'audience, le conseil de l'administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Il réitère les motifs de sa demande et précise que Monsieur [R] [O] ne présente pas de garanties de représentation.
Il soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation se rattache à la régularité de l'arrêté de placement en rétention, et qu'il doit donc être déclaré irrecevable en l'absence de saisine conforme aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ajoute que le menottage de l'intéressé afin de prévenir tout risque d'évasion était justifié, et sollicite le rejet de ce moyen.

A l'audience, Monsieur [R] [O] ne formule pas d'observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion du placement en rétention :

En vertu de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.

Selon l'article R743-2 alinéa 1 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. 

En l'espèce, le moyen soulevé constitue en réalité une contestation de la décision de placement en rétention.
Aucune requête motivée, datée et signée n'ayant été communiquée au juge délégué, ce moyen sera déclaré irrecevable au regard des articles précités.

Sur le moyen tiré du menottage injustifié de l'intéressé sur le fondement de l'article L813-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

L'article L813-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.
L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

En vertu de l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [R] [O] a été interpellé par la police municipale après avoir été interpellé en possession d'un pochon contenant une matière verdâtre semblant s'apparenter à de l'herbe de cannabis, et qu'il a été menotté pour éviter tout risque de fuite. 

Cependant, l'intéressé n'expose pas en quoi consisterait l'atteinte à ses droits résultant de ce que le menottage n'était pas conforme aux dispositions de l'article L813-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a été interpellé en flagrant délit et que le menottage visait à éviter tout risque de fuite.

En conséquence, le moyen sera rejeté en application de l'article L 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 

Sur la demande de prolongation de la rétention :

En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires algériennes le 22 août 2026.
Une demande de routing a été effectuée le 22 août 2026.

L'administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La situation de l'intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et qui ne dispose pas d'un passeport ni d'un document d'identité permettant la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire au sens de l'article [Etablissement 1]-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie la prolongation de la mesure de rétention. 

Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/08/2026 à 17h30 ;

Fait à [Localité 4], le 25 Août 2026

Notifié ce jour à h mn



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE






































NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01664 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CYB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence



L’INTERPRETE LE GREFFIER




L’AVOCAT
par mail 


______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [R] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé





Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail 






L’AVOCAT
par mail 




______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [R] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 25 Août 2026 

DOSSIER : N° RG 26/01664 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CYB - M. [V] DU NORD / M. [R] [O]

MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ 

GREFFIER : Julie ANDRE

DEMANDEUR : 
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ


DEFENDEUR :
M. [R] [O]
Assisté de Maître LIENART Eloïse, avocat commis d’office,
En présence de Mme,[E] [N] interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS 

L’intéressé décline son identité 

L’avocat soulève les moyens suivants : 
1er moyen : erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation. Il a une adresse connue de l’administration à [W] [Q] [H]. On va me dire qu’il n ‘a pas respecté les obligations de pointage mais ce n’est pas suffisant. Il exerce par ailleurs une activité sur un chantier. 
2ème moyen : utilisation irrégulière des menottes. Il a été menotté entre le CRIA de [Localité 1] et le CRA alors que mr ne portait pas d’objets dangereux ou que le comportement de mr aurait été dangereux pendant le transport ; 

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; 

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux rien ajouter

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : 
o RECEVABLE o IRRECEVABLE 
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué


Julie ANDRE Clémence DESNOULEZ 

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01664 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CYB

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Julie ANDRE, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/08/2026 par M. [V] [L];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/08/2026 reçue et enregistrée le 24/08/2026 à 9h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [V] DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ , représentant de l’administration


PERSONNE RETENUE

M. [R] [O]
né le 25 Mars 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LIENART Eloïse, avocat commis d’office,
en présence de Mme [E] [N], interprète en langue arabe ,


LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.




DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; 

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE 

Par décision en date du 21 août 2026, notifiée le même jour à 17 heures 30, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [O], né le 25 mars 1987 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 

Par requête en date du 24 août 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 57, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
L'administration soutient que :
- Monsieur [R] [O] ne possède aucun document d'identité, ;
- qu'il ne présente aucune garantie de représentation effective ;
- qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. 
L'administration ajoute avoir accompli l'ensemble des diligences requises. 

A l'audience, le conseil de Monsieur [R] [O] soulève, in limine litis :
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé et quant à la disproportion de la décision de placement en rétention, en ce que celui-ci dispose d'attaches en France et d'une adresse stable sur le territoire français, et que ces éléments n'ont pas été pris en compte par l'administration ;
- le moyen tiré de la violation de l'article L813-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le menottage de Monsieur [R] [O] n'était pas justifié en l'absence de tout élément établissant sa dangerosité. 

A l'audience, le conseil de l'administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Il réitère les motifs de sa demande et précise que Monsieur [R] [O] ne présente pas de garanties de représentation.
Il soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation se rattache à la régularité de l'arrêté de placement en rétention, et qu'il doit donc être déclaré irrecevable en l'absence de saisine conforme aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ajoute que le menottage de l'intéressé afin de prévenir tout risque d'évasion était justifié, et sollicite le rejet de ce moyen.

A l'audience, Monsieur [R] [O] ne formule pas d'observations.



MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion du placement en rétention :

En vertu de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.

Selon l'article R743-2 alinéa 1 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. 

En l'espèce, le moyen soulevé constitue en réalité une contestation de la décision de placement en rétention.
Aucune requête motivée, datée et signée n'ayant été communiquée au juge délégué, ce moyen sera déclaré irrecevable au regard des articles précités.

Sur le moyen tiré du menottage injustifié de l'intéressé sur le fondement de l'article L813-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

L'article L813-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.
L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

En vertu de l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [R] [O] a été interpellé par la police municipale après avoir été interpellé en possession d'un pochon contenant une matière verdâtre semblant s'apparenter à de l'herbe de cannabis, et qu'il a été menotté pour éviter tout risque de fuite. 

Cependant, l'intéressé n'expose pas en quoi consisterait l'atteinte à ses droits résultant de ce que le menottage n'était pas conforme aux dispositions de l'article L813-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a été interpellé en flagrant délit et que le menottage visait à éviter tout risque de fuite.

En conséquence, le moyen sera rejeté en application de l'article L 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 

Sur la demande de prolongation de la rétention :

En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires algériennes le 22 août 2026.
Une demande de routing a été effectuée le 22 août 2026.

L'administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La situation de l'intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et qui ne dispose pas d'un passeport ni d'un document d'identité permettant la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire au sens de l'article [Etablissement 1]-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie la prolongation de la mesure de rétention. 

Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/08/2026 à 17h30 ;

Fait à [Localité 4], le 25 Août 2026

Notifié ce jour à h mn



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE






































NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01664 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CYB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence



L’INTERPRETE LE GREFFIER




L’AVOCAT
par mail 


______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [R] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé





Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail 






L’AVOCAT
par mail 




______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [R] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:12:32.928Z.