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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 19 juillet 2026, n° 26/04613

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04613 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7VR



















Du 19 JUILLET 2026































ORDONNANCE



LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Isabelle CHABAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Yannicke MERVAILLIE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [D] [W] 

né le 20 Juillet 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenue au CRA de [Localité 3]

Comparant par visio-conférence

assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660 - commis d'office 

Interprète en langue Arabe M. [G] [R]



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent





















Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-[Localité 6] à M. [D] [W] le 16 mai 2025 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-[Localité 6] en date du 13 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures, notifiée le même jour à M. [D] [W] ;

Vu la requête de M. [D] [W] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2026 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Par ordonnance en date du 18 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 juillet 2026.

Le 18 juillet 2026 à 15 h 38, M. [D] [W] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juillet 2026 à 13 h 51, qui lui a été notifiée le même jour à 14 h 54.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, 

- l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention,

- l'irrecevabilité de la requête sollicitant la prolongation de sa rétention, 

- l'absence de recours à un interprète pour lui notifier ses droits en rétention,

- l'absence de diligences nécessaires faites par l'administration dès son placement en rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [D] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception des moyens soulevés en première instance tenant au défaut de notification de ses droits en garde à vue et à l'absence de compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et des moyens figurant dans la déclaration d'appel concernant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et l'absence de diligences de l'administration.

Le préfet n'a pas comparu mais adressé des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, qui ont été traduites à M. [W] à l'audience. 

M. [D] [W] a indiqué qu'il est poissonnier et travaille sur les marchés sans être déclaré, qu'il vit dans un fourgon à [Localité 7], en face d'un arrêt du tram T1, qu'il n'a pas de passeport, qu'il avait une aide médicale qui a expiré, qu'il souhaite rester en France, raison pour laquelle il n'est pas parti suite à la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas commis les faits qui ont amené son arrestation.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



Sur l'irrégularité de la procédure 

Sur la notification des droits en rétention

En application de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. » 

M. [D] [W] fait valoir qu'alors qu'il parle l'arabe, la préfecture des Yvelines n'a pas eu recours aux services d'un interprète pour lui notifier ses droits en rétention.

Or, ainsi que le fait valoir la préfecture, le texte susvisé n'impose pas l'intervention systématique d'un interprète et exige seulement que l'information soit communiquée à l'intéressé dans une langue qu'il comprend. 

En l'espèce, l'information de M. [D] [W] sur ses droits en rétention lui a été notifiée à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3] le 13 juillet 2026 à 20 heures 40, par la remise à 21 heures d'un document écrit en langue arabe, dont il a reconnu la lecture faite « par lui-même ».

Le moyen n'est donc pas fondé.



Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention 

M. [D] [W] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir :


 Le défaut de motivation,

 L'erreur manifeste d'appréciation.


Sur la recevabilité de la demande

Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le juge de première instance par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 

En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. 

S'agissant du défaut de motivation

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce M. [D] [W] reproche à la décision de placement en rétention, d'une part, de ne pas avoir fait mention du fait qu'il travaille en tant que poissonnier sur les marchés et d'autre part, d'avoir indiqué qu'il constitue une menace à l'ordre public alors qu'il conteste les faits pour lesquels il a été interpellé et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations.

La Préfecture fait valoir que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité administrative de reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation de l'étranger et qu'en l'espèce, la motivation est individualisée, circonstanciée et directement rattachée à la situation de l'intéressé.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, ainsi que relevé par le premier juge, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci est dépourvu de document d'identité ou de voyage et n'a pas justifié d'une adresse fixe et stable, ce qui constitue, indépendamment de la question de la menace à l'ordre public, une motivation suffisante.

L'arrêté ajoute que l'intéressé, qui vit en France en situation irrégulière depuis un temps indéterminé, a déclaré vouloir rester en France.

Le moyen sera donc rejeté.

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : 

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 

Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce M. [D] [W] soutient qu'il a été placé en rétention au motif qu'il représente une menace à l'ordre public, alors qu'il conteste les faits ayant conduit à son interpellation et qu'il est toujours présumé innocent.

Cependant, ainsi que le relève la préfecture et qu'indiqué plus avant, indépendamment de l'appréciation portée sur la menace pour l'ordre public, le risque de soustraction de l'intéressé à la décision d'éloignement était caractérisé par plusieurs éléments concordants.

Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise il convient de rejeter le moyen soulevé.



Sur la demande prolongation de la rétention

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en raison de l'absence de moyens de transport, de documents d'identité ou de voyage et de domicile certain de M. [D] [W], aux fins d'effectuer les démarches consulaires pour obtenir un document de voyage permettant d'exécuter la mesure d'éloignement, et en raison de l'interpellation de l'intéressé pour des faits délictueux. 











Sur le fond

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention.

En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. 

En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette les moyens soulevés par M. [D] [W],

Confirme l'ordonnance entreprise.



Fait à [Localité 1] le 19 juillet 2026 à 

Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Yannicke MERVAILLIE, Greffière



LE GREFFIER LA CONSEILLERE







Yannicke MERVAILLIE Isabelle CHABAL









Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04613 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7VR



















Du 19 JUILLET 2026































ORDONNANCE



LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Isabelle CHABAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Yannicke MERVAILLIE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [D] [W] 

né le 20 Juillet 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenue au CRA de [Localité 3]

Comparant par visio-conférence

assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660 - commis d'office 

Interprète en langue Arabe M. [G] [R]



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent





















Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-[Localité 6] à M. [D] [W] le 16 mai 2025 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-[Localité 6] en date du 13 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures, notifiée le même jour à M. [D] [W] ;

Vu la requête de M. [D] [W] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2026 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Par ordonnance en date du 18 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 juillet 2026.

Le 18 juillet 2026 à 15 h 38, M. [D] [W] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juillet 2026 à 13 h 51, qui lui a été notifiée le même jour à 14 h 54.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, 

- l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention,

- l'irrecevabilité de la requête sollicitant la prolongation de sa rétention, 

- l'absence de recours à un interprète pour lui notifier ses droits en rétention,

- l'absence de diligences nécessaires faites par l'administration dès son placement en rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [D] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception des moyens soulevés en première instance tenant au défaut de notification de ses droits en garde à vue et à l'absence de compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et des moyens figurant dans la déclaration d'appel concernant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et l'absence de diligences de l'administration.

Le préfet n'a pas comparu mais adressé des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, qui ont été traduites à M. [W] à l'audience. 

M. [D] [W] a indiqué qu'il est poissonnier et travaille sur les marchés sans être déclaré, qu'il vit dans un fourgon à [Localité 7], en face d'un arrêt du tram T1, qu'il n'a pas de passeport, qu'il avait une aide médicale qui a expiré, qu'il souhaite rester en France, raison pour laquelle il n'est pas parti suite à la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas commis les faits qui ont amené son arrestation.



SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



Sur l'irrégularité de la procédure 

Sur la notification des droits en rétention

En application de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. » 

M. [D] [W] fait valoir qu'alors qu'il parle l'arabe, la préfecture des Yvelines n'a pas eu recours aux services d'un interprète pour lui notifier ses droits en rétention.

Or, ainsi que le fait valoir la préfecture, le texte susvisé n'impose pas l'intervention systématique d'un interprète et exige seulement que l'information soit communiquée à l'intéressé dans une langue qu'il comprend. 

En l'espèce, l'information de M. [D] [W] sur ses droits en rétention lui a été notifiée à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3] le 13 juillet 2026 à 20 heures 40, par la remise à 21 heures d'un document écrit en langue arabe, dont il a reconnu la lecture faite « par lui-même ».

Le moyen n'est donc pas fondé.



Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention 

M. [D] [W] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir :


 Le défaut de motivation,

 L'erreur manifeste d'appréciation.


Sur la recevabilité de la demande

Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le juge de première instance par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 

En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. 

S'agissant du défaut de motivation

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce M. [D] [W] reproche à la décision de placement en rétention, d'une part, de ne pas avoir fait mention du fait qu'il travaille en tant que poissonnier sur les marchés et d'autre part, d'avoir indiqué qu'il constitue une menace à l'ordre public alors qu'il conteste les faits pour lesquels il a été interpellé et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations.

La Préfecture fait valoir que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité administrative de reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation de l'étranger et qu'en l'espèce, la motivation est individualisée, circonstanciée et directement rattachée à la situation de l'intéressé.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, ainsi que relevé par le premier juge, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci est dépourvu de document d'identité ou de voyage et n'a pas justifié d'une adresse fixe et stable, ce qui constitue, indépendamment de la question de la menace à l'ordre public, une motivation suffisante.

L'arrêté ajoute que l'intéressé, qui vit en France en situation irrégulière depuis un temps indéterminé, a déclaré vouloir rester en France.

Le moyen sera donc rejeté.

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : 

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 

Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce M. [D] [W] soutient qu'il a été placé en rétention au motif qu'il représente une menace à l'ordre public, alors qu'il conteste les faits ayant conduit à son interpellation et qu'il est toujours présumé innocent.

Cependant, ainsi que le relève la préfecture et qu'indiqué plus avant, indépendamment de l'appréciation portée sur la menace pour l'ordre public, le risque de soustraction de l'intéressé à la décision d'éloignement était caractérisé par plusieurs éléments concordants.

Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise il convient de rejeter le moyen soulevé.



Sur la demande prolongation de la rétention

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en raison de l'absence de moyens de transport, de documents d'identité ou de voyage et de domicile certain de M. [D] [W], aux fins d'effectuer les démarches consulaires pour obtenir un document de voyage permettant d'exécuter la mesure d'éloignement, et en raison de l'interpellation de l'intéressé pour des faits délictueux. 











Sur le fond

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention.

En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. 

En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention



PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette les moyens soulevés par M. [D] [W],

Confirme l'ordonnance entreprise.



Fait à [Localité 1] le 19 juillet 2026 à 

Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Yannicke MERVAILLIE, Greffière



LE GREFFIER LA CONSEILLERE







Yannicke MERVAILLIE Isabelle CHABAL









Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:49:26.929Z.