Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 29 mai 2026, n° 26/02028
Exposé du litige
**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [B] est de nationalité algérienne. Il apparait toutefois sous différents alias et notamment celui d'[R] [T] de nationalité lybienne. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet de Seine-Maritime qui lui a été notifié le 23 mai 2026. Saisi d'une part d'une requête du Préfet de Seine-Maritime aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [B] et d'autre part d'une requête de ce dernier en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 mai 2026, déclaré la procédure régulière, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et autorisé le maintien en rétention de M. [M] [B] pour une durée supplémentaire de 26 jours. M. [M] [B] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de sa déclaration d'appel et à l'audience, M. [M] [B], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté. Il abandonne les moyens suivants soulevés dans sa déclaration d'appel : Défaut de mention de l'agent notificateur, absence d'interprète lors de la notification de l'OQTF et demande d'assignation à résidence. Il soutient en revanche les moyens suivants. -défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, -absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, -erreur manifeste d'appréciation et absence de nécessité de la rétention, -défaut de diligences et absence de perspective d'éloignement.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond - sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [M] [B] est motivé en fait et en droit puisqu'il fait référence à la situation personnelle de l'intéressé, notamment sur le plan familial, administratif ou pénal. C'est donc très exactement que le premier juge a considéré le préfet avait examiné la situation individuelle de l'intéressé, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement celles qui fondent la décision attaquée. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Selon l'article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Or en l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. [M] [B] n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, il ressort des éléments du dossier, confirmés par les débats à l'audience devant la Cour où M. [M] [B] a parlé un peu français, que l'intéressé a indiqué qu'il comprenait le français. En tout état de cause, il n'invoque aucun grief, n'indiquant pas en quoi cette absence de présence d'un interprète l'aurait empêché d'exercer ses droits, droits qu'il a pu exercer dès son arrivée au centre de rétention où un document en arabe lui rappelant tous ses droits lui a été remis. Ce moyen doit donc également être rejeté. -sur l'absence de nécessité de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation M. [M] [B] indique qu'il ne veut pas rester en France mais veut retourner en Belgique où vit sa soeur. Toutefois, il ressort des éléments du dossier et des déclarations de l'intéressé lui-même qu'il n'a pas d'adresse stable en France. En outre, il est connu sous différents alias et a déjà fait l'objet de plusieurs assignations à résidence, dont la dernière en 2026, qu'il n'a pas respectées. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que la rétention est nécessaire pour permettre l'éloignement de l'intéressé. Ce moyen sera donc également rejeté. -sur le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement M. [M] [B] soutient que cette identité est un faux, qu'il s'appelle en réalité [R] [T], de nationalité lybienne. Toutefois, il résulte des éléments du dossier et des débats que l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes comme étant un ressortissant algérien. Dès lors, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités lybiennes. En revanche, la Préfecture a valablement saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez passez consulaire dès le 06 mai 2026, autorités qu'elle a relancées le 20 mai 2026. Il résulte de ce qui précède que l'administration a parfaitement rempli son obligation de diligences, étant à cet égard rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères qui demeurent souveraines. Si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ont pu être un temps rompues, elles ont aujourd'hui repris, étant rappelé que ces relations évoluent régulièrement en fonction de différents facteurs sans qu'il soit possible de prévoir le sens de leur évolution. Ce moyen doit donc également être écarté Il convient donc de confirmer la décision attaquée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 29 Mai 2026 à 17 heures 15 LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 26/02028 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIOK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 MAI 2026 Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Laurent EMILE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE SEINE MARITIME en date du 6 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [B] né le 12 Juin 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne; Vu l'arrêté du PREFET DE SEINE MARITIME en date du 21 mai 2026 de placement en rétention administrative de M. [M] [B] ayant pris effet le 21 mai 2026 à 09h46 ; Vu la requête de Monsieur [M] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2026 à 09h46 jusqu'au 21 juin 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 mai 2026 à 08h38 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE SEINE MARITIME, - à Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [S] [P], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [S] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de M. [M] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [B] est de nationalité algérienne. Il apparait toutefois sous différents alias et notamment celui d'[R] [T] de nationalité lybienne. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet de Seine-Maritime qui lui a été notifié le 23 mai 2026. Saisi d'une part d'une requête du Préfet de Seine-Maritime aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [B] et d'autre part d'une requête de ce dernier en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 mai 2026, déclaré la procédure régulière, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et autorisé le maintien en rétention de M. [M] [B] pour une durée supplémentaire de 26 jours. M. [M] [B] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de sa déclaration d'appel et à l'audience, M. [M] [B], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté. Il abandonne les moyens suivants soulevés dans sa déclaration d'appel : Défaut de mention de l'agent notificateur, absence d'interprète lors de la notification de l'OQTF et demande d'assignation à résidence. Il soutient en revanche les moyens suivants. -défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, -absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, -erreur manifeste d'appréciation et absence de nécessité de la rétention, -défaut de diligences et absence de perspective d'éloignement. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond - sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [M] [B] est motivé en fait et en droit puisqu'il fait référence à la situation personnelle de l'intéressé, notamment sur le plan familial, administratif ou pénal. C'est donc très exactement que le premier juge a considéré le préfet avait examiné la situation individuelle de l'intéressé, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement celles qui fondent la décision attaquée. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Selon l'article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Or en l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. [M] [B] n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, il ressort des éléments du dossier, confirmés par les débats à l'audience devant la Cour où M. [M] [B] a parlé un peu français, que l'intéressé a indiqué qu'il comprenait le français. En tout état de cause, il n'invoque aucun grief, n'indiquant pas en quoi cette absence de présence d'un interprète l'aurait empêché d'exercer ses droits, droits qu'il a pu exercer dès son arrivée au centre de rétention où un document en arabe lui rappelant tous ses droits lui a été remis. Ce moyen doit donc également être rejeté. -sur l'absence de nécessité de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation M. [M] [B] indique qu'il ne veut pas rester en France mais veut retourner en Belgique où vit sa soeur. Toutefois, il ressort des éléments du dossier et des déclarations de l'intéressé lui-même qu'il n'a pas d'adresse stable en France. En outre, il est connu sous différents alias et a déjà fait l'objet de plusieurs assignations à résidence, dont la dernière en 2026, qu'il n'a pas respectées. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que la rétention est nécessaire pour permettre l'éloignement de l'intéressé. Ce moyen sera donc également rejeté. -sur le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement M. [M] [B] soutient que cette identité est un faux, qu'il s'appelle en réalité [R] [T], de nationalité lybienne. Toutefois, il résulte des éléments du dossier et des débats que l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes comme étant un ressortissant algérien. Dès lors, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités lybiennes. En revanche, la Préfecture a valablement saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez passez consulaire dès le 06 mai 2026, autorités qu'elle a relancées le 20 mai 2026. Il résulte de ce qui précède que l'administration a parfaitement rempli son obligation de diligences, étant à cet égard rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères qui demeurent souveraines. Si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ont pu être un temps rompues, elles ont aujourd'hui repris, étant rappelé que ces relations évoluent régulièrement en fonction de différents facteurs sans qu'il soit possible de prévoir le sens de leur évolution. Ce moyen doit donc également être écarté Il convient donc de confirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 29 Mai 2026 à 17 heures 15 LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:42:03.901Z.