Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 16 juin 2026, n° 26/02214
Exposé du litige
**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur [F] [T] alias [Z] [V] déclare être né le 16 juin 1990 à [Localité 3] en Algérie et être de nationalité algérienne. Il est précisé qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de 2 ans qui lui a été notifié le 9 juin 2026. Il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 2] le même jour. Par requête reçue le 10 juin 2026 à 12h40, Monsieur [F] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant. Le préfet de la Seine-Maritime par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 12 juin 2026 à 9h07 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé. Par ordonnance rendue le 13 juin 2026 à 14h30, le juge judiciaire a accueilli favorablement la requête de l'autorité préfectorale et autorisé le maintien en rétention de Monsieur [F] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 13 juin 2026 à 12h04, soit jusqu'au 8 juillet 2026 à 24 heures. Monsieur [F] [T] a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2026 à 13h15, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : ' en raison de l'insuffisance de motivation affectant la décision de placement en rétention, ' du fait de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention, ' compte tenu du recours illégal à la visioconférence, ' du fait des diligences de l'administration.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond ' Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative : Monsieur [F] [T] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention d'être motivée en droit et en fait ; et de préciser qu'en l'espèce le préfet n'a pas procédé à un examen réel, sérieux et complet de sa situation avant de décider son placement en rétention ; qu'il n'a pas fait état qu'il vit en couple de manière stable avec une ressortissante de nationalité française [Localité 4] et que sa s'ur réside également régulièrement en France ; que selon lui ces éléments attestent de l'existence d'attaches personnelles et familiales fortes sur le territoire français. Il précise par ailleurs souffrir de troubles psychiatriques importants, précisant que son état de santé est marqué par plusieurs tentatives de suicide, qu'il est donc dans une situation particulière de vulnérabilité dont l'administration devait tenir compte. SUR CE, L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d'abord de la constatation d'empêchement matériel à l'exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement (absence de places disponibles, défaut d'identification de l'intéressé, pour déterminer la nationalité de l'intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination). Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé, après avoir rappelé les éléments d'identité de l'intéressé et l'utilisation d'alias, précise qu'il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, les différentes signalisations au fichier FAED, les différentes décisions prises par l'autorité préfectorale dès 2023 portant obligation de quitter le territoire français, portant assignation à résidence, portant placement en rétention administrative ; qu'il est précisé qu'il ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, qu'il n'a pas respecté les obligations prévues à l'occasion de ses précédentes assignations à résidence, et qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention Au vu de ces éléments, la cour considère que l'autorité préfectorale n'a pas manqué de prendre en considération les éléments essentiels de sa situation personnelle et que le grief tenant à l'absence de motivation n'est pas caractérisé. Le moyen sera donc rejeté. ' Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation : Monsieur [F] [T] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 1 du CESEDA et la nécessité d'un examen des mesures alternatives à la rétention parmi lesquels figure l'assignation à résidence ; et de souligner qu'il est en couple avec Madame [L] [Y], de nationalité française, qu'ils vivent ensemble en couple [Localité 4], qu'il souffre de troubles psychiatriques, à l'origine de plusieurs tentatives de suicide au cours de ces dernières années et qu'il fait l'objet d'un suivi médical. Il ajoute avoir produit un certificat médical à ce titre aux débats. SUR CE, L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, la cour note que si effectivement Monsieur [F] [T] produit aux débats des pièces médicales, aucune d'entre elles ne vient établir le caractère incompatible de son état de santé avec la mesure de rétention administrative prise à son égard ; que le centre de rétention de [Localité 2] dispose d'un service médical apte à délivrer tout traitement justifié par les pathologies que peuvent rencontrer les étrangers hébergés en son sein. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. " Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l'intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 5] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge judiciaire du tribunal de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré des diligences de l'administration : Monsieur [F] [T] au visa des dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA considèrent que les diligences accomplies par l'administration apparaissent insuffisantes pour justifier de son maintien en rétention administrative. SUR CE, Comme l'a justement rappelé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, il résulte des éléments du dossier que dans les 96 heures de la rétention, les autorités préfectorales ont déjà pris contact avec le consulat d'Algérie à [Localité 6] le 9 juin 2026 à 15h23 et que le requérant doit y être présenté le 16 juin prochain ; qu'il est fait par ailleurs état d'un courriel de reconnaissance adressée au consulat d'Algérie le 29 mars 2024 concernant l'intéressé. Aussi contrairement à ce qui est soutenu, l'autorité préfectorale justifie avoir accompli les diligences conformes aux prévisions du CESEDA. Aussi le moyen sera rejeté. L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 7], le 16 juin 2026 à 11h30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 26/02214 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIZ3 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026 Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, en présence de Sophie MICALLEF conseillère en formation Assisté de Laurent EMILE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 09 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [T] né le 21 Février 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 09 juin 2026 de placement en rétention administrative de M. [F] [T] ; Vu la requête de Monsieur [F] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [T] ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [F] [T] pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juin 2026 à 12h04 jusqu'à son départ fixé le 08 juillet 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 juin 2026 à 13h16 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SEINE MARITIME, - à Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [X] [H] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [H] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de M. [F] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur [F] [T] alias [Z] [V] déclare être né le 16 juin 1990 à [Localité 3] en Algérie et être de nationalité algérienne. Il est précisé qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de 2 ans qui lui a été notifié le 9 juin 2026. Il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 2] le même jour. Par requête reçue le 10 juin 2026 à 12h40, Monsieur [F] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant. Le préfet de la Seine-Maritime par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 12 juin 2026 à 9h07 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé. Par ordonnance rendue le 13 juin 2026 à 14h30, le juge judiciaire a accueilli favorablement la requête de l'autorité préfectorale et autorisé le maintien en rétention de Monsieur [F] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 13 juin 2026 à 12h04, soit jusqu'au 8 juillet 2026 à 24 heures. Monsieur [F] [T] a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2026 à 13h15, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : ' en raison de l'insuffisance de motivation affectant la décision de placement en rétention, ' du fait de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention, ' compte tenu du recours illégal à la visioconférence, ' du fait des diligences de l'administration. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond ' Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative : Monsieur [F] [T] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention d'être motivée en droit et en fait ; et de préciser qu'en l'espèce le préfet n'a pas procédé à un examen réel, sérieux et complet de sa situation avant de décider son placement en rétention ; qu'il n'a pas fait état qu'il vit en couple de manière stable avec une ressortissante de nationalité française [Localité 4] et que sa s'ur réside également régulièrement en France ; que selon lui ces éléments attestent de l'existence d'attaches personnelles et familiales fortes sur le territoire français. Il précise par ailleurs souffrir de troubles psychiatriques importants, précisant que son état de santé est marqué par plusieurs tentatives de suicide, qu'il est donc dans une situation particulière de vulnérabilité dont l'administration devait tenir compte. SUR CE, L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d'abord de la constatation d'empêchement matériel à l'exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement (absence de places disponibles, défaut d'identification de l'intéressé, pour déterminer la nationalité de l'intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination). Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé, après avoir rappelé les éléments d'identité de l'intéressé et l'utilisation d'alias, précise qu'il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, les différentes signalisations au fichier FAED, les différentes décisions prises par l'autorité préfectorale dès 2023 portant obligation de quitter le territoire français, portant assignation à résidence, portant placement en rétention administrative ; qu'il est précisé qu'il ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, qu'il n'a pas respecté les obligations prévues à l'occasion de ses précédentes assignations à résidence, et qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention Au vu de ces éléments, la cour considère que l'autorité préfectorale n'a pas manqué de prendre en considération les éléments essentiels de sa situation personnelle et que le grief tenant à l'absence de motivation n'est pas caractérisé. Le moyen sera donc rejeté. ' Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation : Monsieur [F] [T] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 1 du CESEDA et la nécessité d'un examen des mesures alternatives à la rétention parmi lesquels figure l'assignation à résidence ; et de souligner qu'il est en couple avec Madame [L] [Y], de nationalité française, qu'ils vivent ensemble en couple [Localité 4], qu'il souffre de troubles psychiatriques, à l'origine de plusieurs tentatives de suicide au cours de ces dernières années et qu'il fait l'objet d'un suivi médical. Il ajoute avoir produit un certificat médical à ce titre aux débats. SUR CE, L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, la cour note que si effectivement Monsieur [F] [T] produit aux débats des pièces médicales, aucune d'entre elles ne vient établir le caractère incompatible de son état de santé avec la mesure de rétention administrative prise à son égard ; que le centre de rétention de [Localité 2] dispose d'un service médical apte à délivrer tout traitement justifié par les pathologies que peuvent rencontrer les étrangers hébergés en son sein. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. " Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l'intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 5] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge judiciaire du tribunal de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré des diligences de l'administration : Monsieur [F] [T] au visa des dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA considèrent que les diligences accomplies par l'administration apparaissent insuffisantes pour justifier de son maintien en rétention administrative. SUR CE, Comme l'a justement rappelé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, il résulte des éléments du dossier que dans les 96 heures de la rétention, les autorités préfectorales ont déjà pris contact avec le consulat d'Algérie à [Localité 6] le 9 juin 2026 à 15h23 et que le requérant doit y être présenté le 16 juin prochain ; qu'il est fait par ailleurs état d'un courriel de reconnaissance adressée au consulat d'Algérie le 29 mars 2024 concernant l'intéressé. Aussi contrairement à ce qui est soutenu, l'autorité préfectorale justifie avoir accompli les diligences conformes aux prévisions du CESEDA. Aussi le moyen sera rejeté. L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 7], le 16 juin 2026 à 11h30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 janvier 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00075
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6
- 9 janvier 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00080
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00120
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:11.042Z.