Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 6 juin 2023, n° 23/03500
Exposé du litige
ENTRE : PREFECTURE DE L'ESSONE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Côme SALARD de la SCP CABINET CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEMANDERESSE ET : Monsieur [B] [O] né le 18 novembre 1999 à [Localité 2] de nationalité malienne non comparant, représenté par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de Versailles, commis d'office DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 7 février 2023 à M. [B] [O] ; Vu l'arrêté du préfet de l'ESSONNE en date du 24 mai 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 1er juin 2023 à 10h46 ; Vu la requête en contestation du 2 juin 2023 de la décision de placement en rétention par M. [B] [O] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 juin 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 5 juin 2023 à 12h12, le préfet de l'Essonne a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles, le 3 juin 2023 à 12h55 et qui a : - ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [B] [O] en contestation de la décision de placement en rétention, - fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [B] [O] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ordonné la remise en liberté de M. [B] [O], - rappelé à M. [B] [O] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [B] [O] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soutient que contrairement à la motivation du premier juge, l'arrêté du préfet de l'Essonne retient les éléments de droit et de fait qui lui permettent de justifier le placement en rétention et que le juge des libertés et de la détention n'était pas compétent pour apprécier la légalité de l'obligation de quitter le territoire. Il souligne le bien-fondé de la prolongation de la rétention administrative. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil du préfet de l'Essonne a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [B] [O]. Le conseil de M. [B] [O] a demandé la confirmation de la décision entreprise en soutenant que la préfecture avait volontairement tronqué la situation omettant de retenir que l'intéressé est présent en France depuis ses 8 ou 9 ans et que sa famille est en France. Le placement ne peut pas tenir si l'OQTF ne tient pas. M. [B] [O] n'a pas comparu.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de la motivation de l'arrêté de placement en rétention L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que la décision retient que M. [O] ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias, s'est précédemment soustrait à une mesure antérieure et a déclaré lors de son audition du 7 février 2023 refuser de quitter le territoire national. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé et la seule circonstance qu'il considère que les motifs retenus ne sont pas complets, pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation. Ce moyen sera rejeté. Sur l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour apprécier la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement Le premier juge a décidé que l'arrêté de placement en rétention est illégal en raison de l'illégalité au regard de la convention européenne des droits de l'homme et au visa de l'article L611-3 du CESEDA de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il est rappelé que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [B] [O] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. En outre, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d'un passeport valide en original.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 juin 2023 à 10h46 Fait à VERSAILLES le 6 juin 2023 à 17h00 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/03500 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4GE Du 06 JUIN 2023 ORDONNANCE LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE,greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DE L'ESSONE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Côme SALARD de la SCP CABINET CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEMANDERESSE ET : Monsieur [B] [O] né le 18 novembre 1999 à [Localité 2] de nationalité malienne non comparant, représenté par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de Versailles, commis d'office DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 7 février 2023 à M. [B] [O] ; Vu l'arrêté du préfet de l'ESSONNE en date du 24 mai 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 1er juin 2023 à 10h46 ; Vu la requête en contestation du 2 juin 2023 de la décision de placement en rétention par M. [B] [O] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 juin 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 5 juin 2023 à 12h12, le préfet de l'Essonne a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles, le 3 juin 2023 à 12h55 et qui a : - ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [B] [O] en contestation de la décision de placement en rétention, - fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [B] [O] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ordonné la remise en liberté de M. [B] [O], - rappelé à M. [B] [O] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [B] [O] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soutient que contrairement à la motivation du premier juge, l'arrêté du préfet de l'Essonne retient les éléments de droit et de fait qui lui permettent de justifier le placement en rétention et que le juge des libertés et de la détention n'était pas compétent pour apprécier la légalité de l'obligation de quitter le territoire. Il souligne le bien-fondé de la prolongation de la rétention administrative. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil du préfet de l'Essonne a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [B] [O]. Le conseil de M. [B] [O] a demandé la confirmation de la décision entreprise en soutenant que la préfecture avait volontairement tronqué la situation omettant de retenir que l'intéressé est présent en France depuis ses 8 ou 9 ans et que sa famille est en France. Le placement ne peut pas tenir si l'OQTF ne tient pas. M. [B] [O] n'a pas comparu. SUR CE, Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de la motivation de l'arrêté de placement en rétention L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que la décision retient que M. [O] ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias, s'est précédemment soustrait à une mesure antérieure et a déclaré lors de son audition du 7 février 2023 refuser de quitter le territoire national. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé et la seule circonstance qu'il considère que les motifs retenus ne sont pas complets, pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation. Ce moyen sera rejeté. Sur l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour apprécier la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement Le premier juge a décidé que l'arrêté de placement en rétention est illégal en raison de l'illégalité au regard de la convention européenne des droits de l'homme et au visa de l'article L611-3 du CESEDA de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il est rappelé que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [B] [O] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. En outre, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d'un passeport valide en original. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 juin 2023 à 10h46 Fait à VERSAILLES le 6 juin 2023 à 17h00 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Mise à jour de la source le 2023-06-10T22:00:00.000Z.