Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 25 juin 2026, n° 26/02343
Exposé du litige
**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces de la procédure que Mme [D] [V] déclare être née le 11 novembre 2003 à [Localité 2] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Elle a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, prononcée le 15 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Elle a été placée en rétention administrative le 19 juin 2026 par le préfet de la Gironde. Par requête reçue le 23 juin 2026 à 14h59, le préfet de la Gironde a demandé à voir prolongée pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée. Mme [D] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 23 juin 2026 à 10h31. Par ordonnance rendue le 24 juin 2026 à 11h45, le juge judiciaire a fait droit à la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [D] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 23 juin 2026 à 17 heures, soit jusqu'au 18 juillet 2026 à 24 heures. Mme [D] [V] a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2026 à 10h18, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o en raison de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, o du fait de l'absence de perspectives d'éloignement. A l'audience, le conseil de Mme [D] [V] a soulevé des nouveaux moyens non contenus dans la délaration d'appel, tirés de l'absence d'avis à parquet de la mesure de placement en rétention administrative, des conditions de rétention considérées comme indignes et de l'insuffisance des diligences de l'administration. Le conseiller a en conséquence entendu en ses observations le conseil de l'intéressée sur le caractère irrecevable de ces nouveaux moyens au regard des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond o sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative, Mme [D] [V] rappelle les dispositions de l'article L741 - 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative d'être écrite et motivée, en droit et en fait. Et de préciser qu'en l'espèce la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivations posées par la loi. SUR CE, L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. La " nécessité " du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d'abord de la constatation d'empêchement matériel à l'exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement (absence de places disponibles, défaut d'identification de l'intéressé, pour déterminer la nationalité de l'intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination) En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L512-2, L.612~3, L731-1, L731-2, L740-l, L741-1 et L741-4 à L.741-6 A L741-9 du CESEDA. Cette décision mentionne également que l'intéressée est démunie de documents de voyage en cours de validité, qu'elle est sans-domicile-fixe, sans ressource légale sur le territoire national, qu'elle s'oppose à son éloignement du territoire est qu'elle s'est soustraite à la mesure d'éloignement précédente, qu'elle n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français de février 2022 ainsi qu'à celle prononcée le 14 janvier 2023 par le préfet de la Gironde assortie d'une interdiction de retour du territoire pour une durée de 3 ans; qu'elle n'a pas non plus respecté les prescriptions liées aux arrêtés d'assignation à résidence de 2022 et 2026, prononcés par le préfet de la Gironde et du 12 décembre 2025 prononcés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; qu'il est précisé par ailleurs qu'elle déclare vivre en concubinage avec un ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français, celui-ci ayant fait l'objet également d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée le 18 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Enfin dans le cadre de l'évaluation de sa vulnérabilité, elle a déclaré souffrir d'une pathologie qui ne s'oppose pas de façon manifeste à son placement en rétention. Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre Mme [D] [V] en mesure de contester utilement l'arrêté devant le magistrat du siège de première instance. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : Mme [D] [V] précise que les relations diplomatiques avec l'Algérie sont bloquées et qu'à l'heure actuelle les les autorités consulaires algériennes ne délivrent que très peu de laissez-passer consulaire. Elle estime qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement, ce qui est contraire à l'article L741 - 3 du CESEDA. SUR CE, S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur les moyens soutenus oralement à l'audience A l'audience,le conseil de Mme [D] [V] fait valoir oralement que ne figure pas dans la procédure l'avis au parquet du placement en rétention de sa cliente, que les conditions au sein du CRA d'[Localité 1] seraient indignes et que les diligences de l'administration seraient insuffisantes. Sur ce, Il y a lieu de noter que ces moyens ont été soulevés oralement lors de l'audience en violation du principe du contradictoire. Il seront en conséquence déclarés irrecevables. En effet, si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. L'ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 25 Juin 2026 à 15h30 . LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 26/02343 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJB6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Laurent EMILE, Greffier; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 15 décembre 2023 condamnant Madame [D] [V] née le 11 Novembre 2003 à MOSTAGNEM (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 19 juin 2026 de placement en rétention administrative de Mme [D] [V] ; Vu la requête de Madame [D] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA GIRONDE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [D] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [D] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juin 2026 à 17h00 jusqu'à son départ fixé le 18 jullet 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [D] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 juin 2026 à 10h18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressée, - au PREFET DE LA GIRONDE, - à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA GIRONDE et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [D] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces de la procédure que Mme [D] [V] déclare être née le 11 novembre 2003 à [Localité 2] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Elle a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, prononcée le 15 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Elle a été placée en rétention administrative le 19 juin 2026 par le préfet de la Gironde. Par requête reçue le 23 juin 2026 à 14h59, le préfet de la Gironde a demandé à voir prolongée pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée. Mme [D] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 23 juin 2026 à 10h31. Par ordonnance rendue le 24 juin 2026 à 11h45, le juge judiciaire a fait droit à la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [D] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 23 juin 2026 à 17 heures, soit jusqu'au 18 juillet 2026 à 24 heures. Mme [D] [V] a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2026 à 10h18, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o en raison de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, o du fait de l'absence de perspectives d'éloignement. A l'audience, le conseil de Mme [D] [V] a soulevé des nouveaux moyens non contenus dans la délaration d'appel, tirés de l'absence d'avis à parquet de la mesure de placement en rétention administrative, des conditions de rétention considérées comme indignes et de l'insuffisance des diligences de l'administration. Le conseiller a en conséquence entendu en ses observations le conseil de l'intéressée sur le caractère irrecevable de ces nouveaux moyens au regard des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond o sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative, Mme [D] [V] rappelle les dispositions de l'article L741 - 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative d'être écrite et motivée, en droit et en fait. Et de préciser qu'en l'espèce la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivations posées par la loi. SUR CE, L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. La " nécessité " du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d'abord de la constatation d'empêchement matériel à l'exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement (absence de places disponibles, défaut d'identification de l'intéressé, pour déterminer la nationalité de l'intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination) En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L512-2, L.612~3, L731-1, L731-2, L740-l, L741-1 et L741-4 à L.741-6 A L741-9 du CESEDA. Cette décision mentionne également que l'intéressée est démunie de documents de voyage en cours de validité, qu'elle est sans-domicile-fixe, sans ressource légale sur le territoire national, qu'elle s'oppose à son éloignement du territoire est qu'elle s'est soustraite à la mesure d'éloignement précédente, qu'elle n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français de février 2022 ainsi qu'à celle prononcée le 14 janvier 2023 par le préfet de la Gironde assortie d'une interdiction de retour du territoire pour une durée de 3 ans; qu'elle n'a pas non plus respecté les prescriptions liées aux arrêtés d'assignation à résidence de 2022 et 2026, prononcés par le préfet de la Gironde et du 12 décembre 2025 prononcés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; qu'il est précisé par ailleurs qu'elle déclare vivre en concubinage avec un ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français, celui-ci ayant fait l'objet également d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée le 18 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Enfin dans le cadre de l'évaluation de sa vulnérabilité, elle a déclaré souffrir d'une pathologie qui ne s'oppose pas de façon manifeste à son placement en rétention. Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre Mme [D] [V] en mesure de contester utilement l'arrêté devant le magistrat du siège de première instance. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : Mme [D] [V] précise que les relations diplomatiques avec l'Algérie sont bloquées et qu'à l'heure actuelle les les autorités consulaires algériennes ne délivrent que très peu de laissez-passer consulaire. Elle estime qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement, ce qui est contraire à l'article L741 - 3 du CESEDA. SUR CE, S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur les moyens soutenus oralement à l'audience A l'audience,le conseil de Mme [D] [V] fait valoir oralement que ne figure pas dans la procédure l'avis au parquet du placement en rétention de sa cliente, que les conditions au sein du CRA d'[Localité 1] seraient indignes et que les diligences de l'administration seraient insuffisantes. Sur ce, Il y a lieu de noter que ces moyens ont été soulevés oralement lors de l'audience en violation du principe du contradictoire. Il seront en conséquence déclarés irrecevables. En effet, si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. L'ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 25 Juin 2026 à 15h30 . LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:09.381Z.