Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 10 septembre 2026, n° 26/01847
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01847 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNZP le 10 Septembre 2026 Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ; En présence de Mme [P] [T], interprète en langue arabe, serment prêté à l’audience; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [R] [E] reçue le 09 Septembre 2026 à 09h16, concernant : Monsieur X se disant [C] [X], alias Monsieur X se disant [J] [X], alias monsieur X se disant [F] [S] né le 24 Juillet 1996 à de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 août 2026 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 13 août 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ Monsieur X se disant [C] [X], né le 24 juillet 1996 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 19 février 2026. Jugé en comparution immédiate le le 26 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Toulouse du chef de trafic de stupéfiants, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 3 assortis du sursis et maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français de 5 années. X se disant [C] [X], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 10 juillet 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 13 juillet 2026 à sa levée d'écrou. Par ordonnance du 17 juillet 2026 à 18h50, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 21 juillet 2026 à 14h00. Par ordonnance du 11 août 2026 à 15h20, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 13 août 2026 à 11h00. Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation). A l'audience de ce jour, X se disant [C] [X] indique qu'il souhaite être libéré pour quitter la France au plus vite. Le conseil de X se disant [C] [X] soulève in limine litis que l'ordonnance rendue en appel le 13 août 2026 a été rendue en violation de ses droits, sans présence d'un interprète, en violation de l'article L. 744-4 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soulève ensuite l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle serait insuffisamment motivée en fait, tant à l'égard des critères de l'article L. 742-4 mais également quant à l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Il estime que la justification de la notification complète de l'ordonnance rendue en appel le 13 août 2026 précédemment n'est pas au dossier en l'absence de production de la traduction, ce qui constitue un défaut de pièce utile. Enfin, le registre de rétention serait insuffisamment actualisé en raison de la mention « refus de communiquer ». Enfin, il estime que les diligences sont tardives eu égard au délai de 11 jours entre la demande et la transmission des empreintes au format NIST, et qu'il n 'existe par ailleurs aucune perspectives d'éloignement. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la régularité de la procédure Le conseil de X se disant [C] [X] soutient in limine litis que la notification de l'ordonnance du magistrat ayant statué en appel le 13 août 2026 s'est faite par écrit en langue arabe, sans que son client n'ait indiqué savoir lire cette langue. Pour autant, il convient de relever que le registre de rétention mentionne que l'étranger sait lire et parler l'arabe, ce qu'a au demeurant indiqué l'étranger en audition, déclarant avoir un niveau d'étude correspondant au collège. En conséquence, la notification de l'ordonnance rendue en appel par le biais d'un formulaire traduit en arabe est valablement intervenue, et ce d'autant que l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé par le conseil de l'étranger dispose expressément que « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue [...] » Il n'est enfin pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de X se disant [C] [X] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée en fait, qu'elle n'est pas accompagnée de la preuve de sa notification ni d'un registre actualisé. Pour autant : la requête de la préfecture de la Haute-Garonne apparaît parfaitement motivée en fait comme en droit, reprenant l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et visant à titre principal la menace pour l'ordre public et à titre subsidiaire le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger. En outre, contrairement à d'autres saisines émanant de requérants distincts, le préfet de la Haute-Garonne a au cas d'espèce précisément motivé en fait sa requête en fait et étayé celle-ci au soutien des moyens développés, de sorte que l'argument du défaut de motivation est totalement infondé.La preuve de la notification de l'ordonnance rendue en appel le 13 août 2026 n'est pas manquante, dès lors qu'elle figure au dossier, dûment paraphé par le retenu qui en a eu connaissance.Le registre de rétention, qui comporte la mention erronée « refus de communiquer » ne saurait être qualifié de non actualisé, dès lors qu'il s'agit d'une erreur matérielle sans incidence sur sa finalité, étant rappelé que toutes les mentions de ce registre ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité, seulement celles portant sur « l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention », ce qui n'est pas le cas concernant les diligences consulaires effectuées, qui n'ont pas à figurer sur le registre de rétention. Au surplus, il sera relevé que le conseil de l'étranger avait soulevé le même moyen au stade de la deuxième prolongation, moyen jugé sans fondement tant en première instance qu'en appel. La requête sera par conséquent déclarée recevable. II. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la troisième prolongation. Or, il résulte de la procédure que X se disant [C] [X], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité. Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de X se disant [C] [X], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable. Il appartient à l'autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d'un étranger, de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, X se disant [C] [X], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 13 juillet 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès 24 juin 2026, soit trois semaines en amont du placement en rétention, bonne pratique destinée à minimiser le temps passé en rétention et accroître les perspectives d'éloignement. Un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification a été transmis le 3 juillet 2026 au consulat par la préfecture de la Haute-Garonne, suivi d'un autre du 15 juillet. Par courrier daté du 11 juillet 2026, manifestement reçu postérieurement au 15 juillet, le consulat d'Algérie à [Localité 1] a fait savoir qu'il procéderait à l'audition de l'intéressé le 29 juillet 2026, audition qui s'est tenue à la date indiquée. Par courriels des 7 et 21 août 2026, la préfecture de Haute-Garonne a relancé le consulat d'Algérie. Par courrier daté du 14 août 2026, là encore manifestement reçu postérieurement à la dernière relance précitée, le consulat a sollicité la fiche décadactylaire au format NIST de X se disant [C] [X]. Celle-ci lui a été transmise le 25 août 2026 par mail. Par dernière relance du 8 septembre 2026, la préfecture requérante a demandé à être informé de l'avancée du processus d'identification de l'étranger. Ainsi, alors que X se disant [C] [X] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de trente jours, la circonstance que les autorités consulaires algériennes aient procédé à l'audition de l'étranger au cours de la première prolongation de rétention, puis sollicité communication des empreintes de l'intéressé au cours de la seconde, laisse subsister à ce jour une probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers ce pays avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative., et ce d'autant que X se disant [C] [X], connu sous plusieurs alias, s'est toujours présenté comme ressortissant algérien, en France comme en Espagne, et qu'aucun élément au dossier ne permet de douter de sa nationalité. Enfin, concernant le défaut de diligences prétendu de l'administration, il convient de rappeler que le processus d'identification a été mis en œuvre 3 semaines avant le placement en rétention administrative, alors même que l'administration n'y était légalement pas tenue, et que 6 courriels sont intervenus depuis cette date, attestant de diligences bien supérieures à celles exigées par la première chambre civile de la cour de cassation. En outre, la date des courriers du consulat d'Algérie n'est manifestement pas celle de leur réception en préfecture, les courriers datés des 11 juillet et 14 août ayant manifestement été reçus après les relances respectivement effectuées les 15 juillet et 21 août, comme en atteste la cohérence du dossier, de sorte que la communication des empreintes au format NIST par courriel du 25 août 2026 apparaît avoir été effectuée avec la même diligence que le suivi global du processus d'identification de X se disant [C] [X] par la préfecture de la Haute-Garonne. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [C] [X] pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [C] [X] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 11 août 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 10 Septembre 2026 à 17h08 Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [C] [X], alias Monsieur X se disant [J] [X], alias monsieur X se disant [F] [S] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01847 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNZP le 10 Septembre 2026 Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ; En présence de Mme [P] [T], interprète en langue arabe, serment prêté à l’audience; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [R] [E] reçue le 09 Septembre 2026 à 09h16, concernant : Monsieur X se disant [C] [X], alias Monsieur X se disant [J] [X], alias monsieur X se disant [F] [S] né le 24 Juillet 1996 à de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 août 2026 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 13 août 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ Monsieur X se disant [C] [X], né le 24 juillet 1996 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 19 février 2026. Jugé en comparution immédiate le le 26 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Toulouse du chef de trafic de stupéfiants, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 3 assortis du sursis et maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français de 5 années. X se disant [C] [X], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 10 juillet 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 13 juillet 2026 à sa levée d'écrou. Par ordonnance du 17 juillet 2026 à 18h50, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 21 juillet 2026 à 14h00. Par ordonnance du 11 août 2026 à 15h20, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 13 août 2026 à 11h00. Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation). A l'audience de ce jour, X se disant [C] [X] indique qu'il souhaite être libéré pour quitter la France au plus vite. Le conseil de X se disant [C] [X] soulève in limine litis que l'ordonnance rendue en appel le 13 août 2026 a été rendue en violation de ses droits, sans présence d'un interprète, en violation de l'article L. 744-4 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soulève ensuite l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle serait insuffisamment motivée en fait, tant à l'égard des critères de l'article L. 742-4 mais également quant à l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Il estime que la justification de la notification complète de l'ordonnance rendue en appel le 13 août 2026 précédemment n'est pas au dossier en l'absence de production de la traduction, ce qui constitue un défaut de pièce utile. Enfin, le registre de rétention serait insuffisamment actualisé en raison de la mention « refus de communiquer ». Enfin, il estime que les diligences sont tardives eu égard au délai de 11 jours entre la demande et la transmission des empreintes au format NIST, et qu'il n 'existe par ailleurs aucune perspectives d'éloignement. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la régularité de la procédure Le conseil de X se disant [C] [X] soutient in limine litis que la notification de l'ordonnance du magistrat ayant statué en appel le 13 août 2026 s'est faite par écrit en langue arabe, sans que son client n'ait indiqué savoir lire cette langue. Pour autant, il convient de relever que le registre de rétention mentionne que l'étranger sait lire et parler l'arabe, ce qu'a au demeurant indiqué l'étranger en audition, déclarant avoir un niveau d'étude correspondant au collège. En conséquence, la notification de l'ordonnance rendue en appel par le biais d'un formulaire traduit en arabe est valablement intervenue, et ce d'autant que l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé par le conseil de l'étranger dispose expressément que « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue [...] » Il n'est enfin pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de X se disant [C] [X] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée en fait, qu'elle n'est pas accompagnée de la preuve de sa notification ni d'un registre actualisé. Pour autant : la requête de la préfecture de la Haute-Garonne apparaît parfaitement motivée en fait comme en droit, reprenant l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et visant à titre principal la menace pour l'ordre public et à titre subsidiaire le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger. En outre, contrairement à d'autres saisines émanant de requérants distincts, le préfet de la Haute-Garonne a au cas d'espèce précisément motivé en fait sa requête en fait et étayé celle-ci au soutien des moyens développés, de sorte que l'argument du défaut de motivation est totalement infondé.La preuve de la notification de l'ordonnance rendue en appel le 13 août 2026 n'est pas manquante, dès lors qu'elle figure au dossier, dûment paraphé par le retenu qui en a eu connaissance.Le registre de rétention, qui comporte la mention erronée « refus de communiquer » ne saurait être qualifié de non actualisé, dès lors qu'il s'agit d'une erreur matérielle sans incidence sur sa finalité, étant rappelé que toutes les mentions de ce registre ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité, seulement celles portant sur « l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention », ce qui n'est pas le cas concernant les diligences consulaires effectuées, qui n'ont pas à figurer sur le registre de rétention. Au surplus, il sera relevé que le conseil de l'étranger avait soulevé le même moyen au stade de la deuxième prolongation, moyen jugé sans fondement tant en première instance qu'en appel. La requête sera par conséquent déclarée recevable. II. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la troisième prolongation. Or, il résulte de la procédure que X se disant [C] [X], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité. Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de X se disant [C] [X], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable. Il appartient à l'autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d'un étranger, de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, X se disant [C] [X], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 13 juillet 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès 24 juin 2026, soit trois semaines en amont du placement en rétention, bonne pratique destinée à minimiser le temps passé en rétention et accroître les perspectives d'éloignement. Un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification a été transmis le 3 juillet 2026 au consulat par la préfecture de la Haute-Garonne, suivi d'un autre du 15 juillet. Par courrier daté du 11 juillet 2026, manifestement reçu postérieurement au 15 juillet, le consulat d'Algérie à [Localité 1] a fait savoir qu'il procéderait à l'audition de l'intéressé le 29 juillet 2026, audition qui s'est tenue à la date indiquée. Par courriels des 7 et 21 août 2026, la préfecture de Haute-Garonne a relancé le consulat d'Algérie. Par courrier daté du 14 août 2026, là encore manifestement reçu postérieurement à la dernière relance précitée, le consulat a sollicité la fiche décadactylaire au format NIST de X se disant [C] [X]. Celle-ci lui a été transmise le 25 août 2026 par mail. Par dernière relance du 8 septembre 2026, la préfecture requérante a demandé à être informé de l'avancée du processus d'identification de l'étranger. Ainsi, alors que X se disant [C] [X] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de trente jours, la circonstance que les autorités consulaires algériennes aient procédé à l'audition de l'étranger au cours de la première prolongation de rétention, puis sollicité communication des empreintes de l'intéressé au cours de la seconde, laisse subsister à ce jour une probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers ce pays avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative., et ce d'autant que X se disant [C] [X], connu sous plusieurs alias, s'est toujours présenté comme ressortissant algérien, en France comme en Espagne, et qu'aucun élément au dossier ne permet de douter de sa nationalité. Enfin, concernant le défaut de diligences prétendu de l'administration, il convient de rappeler que le processus d'identification a été mis en œuvre 3 semaines avant le placement en rétention administrative, alors même que l'administration n'y était légalement pas tenue, et que 6 courriels sont intervenus depuis cette date, attestant de diligences bien supérieures à celles exigées par la première chambre civile de la cour de cassation. En outre, la date des courriers du consulat d'Algérie n'est manifestement pas celle de leur réception en préfecture, les courriers datés des 11 juillet et 14 août ayant manifestement été reçus après les relances respectivement effectuées les 15 juillet et 21 août, comme en atteste la cohérence du dossier, de sorte que la communication des empreintes au format NIST par courriel du 25 août 2026 apparaît avoir été effectuée avec la même diligence que le suivi global du processus d'identification de X se disant [C] [X] par la préfecture de la Haute-Garonne. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [C] [X] pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [C] [X] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 11 août 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 10 Septembre 2026 à 17h08 Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [C] [X], alias Monsieur X se disant [J] [X], alias monsieur X se disant [F] [S] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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