Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 18 juin 2026, n° 26/02016
Exposé du litige
PROCEDURE : Par décision du 11 juin 2026, notifiée le 11 juin 2026 à 16h10, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a prononcé le placement en rétention administrative de M. [U] [I]. Par une ordonnance du 16 juin 2026, rendue en audience publique à 12h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. [U] [I] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté l'exception de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 17 juin 2026 à 17h42, M. [U] [I] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [U] [I] soulève les moyens suivants : - l'absence d'examen de vulnérabilité par la préfecture alors qu'il souffre de troubles schizophrènes ; - l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants : - l'irrégularité des conditions d'interpellation ; - l'absence de justification de la nécessité de le placer en local de rétention administrative ; - l'absence de menace à l'ordre public. A l'audience, le conseil de M. [U] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur la régularité de l'interpellation
Selon les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (').'
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine établi le 9 juin 2026 que la gendarmerie nationale a été rendue destinataire d'une alerte pour action transmise par le FIJAIS indiquant que M. [U] [I] se trouvait en défaut de justification d'adresse faute d'avoir satisfait à son obligation de justifier de son domicile lors d'une période imposée. Les gendarmes se sont donc présentés à la dernière adresse connue de l'intéressée pour le convoquer.
L'interpellation est régulière. Il convient donc de rejeter le moyen.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur le placement en local de rétention administrative
Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative' régis par la présente sous-section ».
L'étranger ne peut, selon l'article R. 744-9 du même code, être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel
Le conseil de M. [U] [I] fait valoir que la préfecture de l'[Localité 3]-et-[Localité 4] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Néanmoins, il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 juin 2026 que M. [U] [I] a été placé en local de rétention administrative du fait de 'l'absence de centre de rétention administrative dans le département d'[Localité 3]-et-[Localité 4] et l'impossibilité matérielle d'organiser immédiatement une escorte pour conduire l'intéressé au centre le plus proche et pouvant l'accepter'.
La préfecture produit un fichier daté du 12 juin 2026 intitulé 'demande de placement en CRA' mentionnant que M. [U] [I] a été placé au local de rétention administrative le 11 juin 2026 à 16h15. Elle a donc effectué des démarches en vue de transférer l'intéressé vers un CRA moins d'un jour ouvrable après son placement en rétention. Le transfert a pu être opéré dès le 13 juin 2026 à 14h21 de sorte que son placement au local de rétention administrative a duré moins de 48 heures.
Dès lors, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l'article R. 744-8 précité. Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation, l'absence d'examen de vulnérabilité et l'erreur manifeste d'appréciation
En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d'apprécier la motivation de l'arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d'une requête en contestation d'un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l'insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l'arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l'acte. Il ne s'agit donc pas de savoir si, en l'espèce, les éléments de la situation personnelle de M. [D] [C] s'opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l'existence, en tant que telle, de la motivation de l'arrêté.
Au contraire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation conteste la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'égard de M. [U] [I] est motivé en droit en ce qu'il vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En faits, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a notamment motivé sa décision du 11 juin 2026 en relevant que :
- M. [U] [I] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant un an en date du 11 juin 2026 ; il a fait l'objet de plusieurs autres arrêtés similaires les 11 juillet 2019, 9 février 2021 et 8 octobre 2023 ;
- il a été condamné le 25 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Tours à 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits d'agression sexuelle sur mineur et usage illicite de stupéfiants ; il a également été placé en garde à vue le 11 juin 2026 pour non-justification d'adresse par une personne enregistrée au FIJAIS de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
- il n'a pas déféré aux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire français et a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français ;
- il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Concernant son état de santé, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 juin 2026 ne comporte aucune référence à l'état de santé de M. [U] [I], y compris pour exclure un état de vulnérabilité.
M. [U] [I] fait valoir qu'il souffre de troubles schizophrènes. Il verse à l'audience un certificat du 17 juin 2026 faisant état de ce que 'son état de santé nécessite la poursuite de soins psychiatriques sans délai, de fait, son incarcération actuelle au centre de rétention administrative ne permet pas au patient d'accéder aux soins dont il a besoin.' Si la préfecture ne pouvait pas avoir connaissance de ce certificat, établi postérieurement à l'arrêté de placement en rétention administrative, il ressort néanmoins d'une part qu'il a déclaré au cours de sa garde-à-vue prendre un traitement médical pour des 'troubles psy', à raison d'une injection tous les trois mois et d'autre part que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 11 juin 2026 par le préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] fait notamment référence à un avis du 27 mars 2026 pris par le collègue des médecins de l'OFII concernant l'état de santé des personnes dont l'expulsion est envisagée .
Il s'ensuit que la préfecture disposait, lors de sa prise de décision, d'élément particuliers relatifs à l'état de vulnérabilité de M. [U] [I] qu'il lui appartenait d'évaluer et de prendre en compte dans le cadre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il convient d'en déduire qu'en ne tenant pas compte de l'état de santé de M. [U] [I] la décision par laquelle la préfecture de l'[Localité 3] et [Localité 4] a placé en rétention administrative l'intéressé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il convient dès lors d'infirmer la décision et de mettre fin à la rétention administrative de M. [U] [I] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens au soutien de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. [U] [I] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juin 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 11 juin 2026 de M. [U] [I] ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [U] [I] ;
RAPPELONS à M. [U] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyen;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, à Monsieur [U] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 18 juin 2026 : LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel Monsieur [U] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 JUIN 2026
Minute N° 537/2026
N° RG 26/02016 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOCY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juin 2026 à 12h40
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
né le 19 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) (99000), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2026 à 12h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2026 à 9h42 par Monsieur [U] [I] ;
Après avoir entendu :
- Maître Stephanie MAMET en sa plaidoirie,
- Monsieur [U] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 11 juin 2026, notifiée le 11 juin 2026 à 16h10, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a prononcé le placement en rétention administrative de M. [U] [I].
Par une ordonnance du 16 juin 2026, rendue en audience publique à 12h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :
- ordonné la jonction de la requête de M. [U] [I] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
- rejeté l'exception de nullité soulevée,
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 17 juin 2026 à 17h42, M. [U] [I] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d'appel, M. [U] [I] soulève les moyens suivants :
- l'absence d'examen de vulnérabilité par la préfecture alors qu'il souffre de troubles schizophrènes ;
- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
- l'irrégularité des conditions d'interpellation ;
- l'absence de justification de la nécessité de le placer en local de rétention administrative ;
- l'absence de menace à l'ordre public.
A l'audience, le conseil de M. [U] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur la régularité de l'interpellation
Selon les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (').'
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine établi le 9 juin 2026 que la gendarmerie nationale a été rendue destinataire d'une alerte pour action transmise par le FIJAIS indiquant que M. [U] [I] se trouvait en défaut de justification d'adresse faute d'avoir satisfait à son obligation de justifier de son domicile lors d'une période imposée. Les gendarmes se sont donc présentés à la dernière adresse connue de l'intéressée pour le convoquer.
L'interpellation est régulière. Il convient donc de rejeter le moyen.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur le placement en local de rétention administrative
Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative' régis par la présente sous-section ».
L'étranger ne peut, selon l'article R. 744-9 du même code, être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel
Le conseil de M. [U] [I] fait valoir que la préfecture de l'[Localité 3]-et-[Localité 4] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Néanmoins, il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 juin 2026 que M. [U] [I] a été placé en local de rétention administrative du fait de 'l'absence de centre de rétention administrative dans le département d'[Localité 3]-et-[Localité 4] et l'impossibilité matérielle d'organiser immédiatement une escorte pour conduire l'intéressé au centre le plus proche et pouvant l'accepter'.
La préfecture produit un fichier daté du 12 juin 2026 intitulé 'demande de placement en CRA' mentionnant que M. [U] [I] a été placé au local de rétention administrative le 11 juin 2026 à 16h15. Elle a donc effectué des démarches en vue de transférer l'intéressé vers un CRA moins d'un jour ouvrable après son placement en rétention. Le transfert a pu être opéré dès le 13 juin 2026 à 14h21 de sorte que son placement au local de rétention administrative a duré moins de 48 heures.
Dès lors, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l'article R. 744-8 précité. Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation, l'absence d'examen de vulnérabilité et l'erreur manifeste d'appréciation
En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d'apprécier la motivation de l'arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d'une requête en contestation d'un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l'insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l'arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l'acte. Il ne s'agit donc pas de savoir si, en l'espèce, les éléments de la situation personnelle de M. [D] [C] s'opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l'existence, en tant que telle, de la motivation de l'arrêté.
Au contraire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation conteste la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'égard de M. [U] [I] est motivé en droit en ce qu'il vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En faits, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a notamment motivé sa décision du 11 juin 2026 en relevant que :
- M. [U] [I] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant un an en date du 11 juin 2026 ; il a fait l'objet de plusieurs autres arrêtés similaires les 11 juillet 2019, 9 février 2021 et 8 octobre 2023 ;
- il a été condamné le 25 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Tours à 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits d'agression sexuelle sur mineur et usage illicite de stupéfiants ; il a également été placé en garde à vue le 11 juin 2026 pour non-justification d'adresse par une personne enregistrée au FIJAIS de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
- il n'a pas déféré aux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire français et a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français ;
- il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Concernant son état de santé, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 juin 2026 ne comporte aucune référence à l'état de santé de M. [U] [I], y compris pour exclure un état de vulnérabilité.
M. [U] [I] fait valoir qu'il souffre de troubles schizophrènes. Il verse à l'audience un certificat du 17 juin 2026 faisant état de ce que 'son état de santé nécessite la poursuite de soins psychiatriques sans délai, de fait, son incarcération actuelle au centre de rétention administrative ne permet pas au patient d'accéder aux soins dont il a besoin.' Si la préfecture ne pouvait pas avoir connaissance de ce certificat, établi postérieurement à l'arrêté de placement en rétention administrative, il ressort néanmoins d'une part qu'il a déclaré au cours de sa garde-à-vue prendre un traitement médical pour des 'troubles psy', à raison d'une injection tous les trois mois et d'autre part que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 11 juin 2026 par le préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] fait notamment référence à un avis du 27 mars 2026 pris par le collègue des médecins de l'OFII concernant l'état de santé des personnes dont l'expulsion est envisagée .
Il s'ensuit que la préfecture disposait, lors de sa prise de décision, d'élément particuliers relatifs à l'état de vulnérabilité de M. [U] [I] qu'il lui appartenait d'évaluer et de prendre en compte dans le cadre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il convient d'en déduire qu'en ne tenant pas compte de l'état de santé de M. [U] [I] la décision par laquelle la préfecture de l'[Localité 3] et [Localité 4] a placé en rétention administrative l'intéressé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il convient dès lors d'infirmer la décision et de mettre fin à la rétention administrative de M. [U] [I] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens au soutien de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. [U] [I] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juin 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 11 juin 2026 de M. [U] [I] ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [U] [I] ;
RAPPELONS à M. [U] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyen;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, à Monsieur [U] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 juin 2026 :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel
Monsieur [U] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courrielDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de procedure penale R744-9, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 26/02059
en commun : code de procedure civile R743-11, code de procedure penale R744-9
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00184
en commun : code de procedure penale R744-9, code de procedure penale 78-2
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 26/00789
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de procedure penale 78-2
- 5 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/04996
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de procedure penale 78-2
- 5 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/04995
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de procedure penale 78-2
- 22 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/05272
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de procedure penale 78-2
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 26/00900
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de procedure penale 78-2
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 26/00498
en commun : code de procedure civile R743-11, code de procedure penale 78-2
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:05.644Z.