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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 22 août 2026, n° 26/05272

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 328



N° RG 26/05272 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBO3



















Du 22 AOUT 2026































ORDONNANCE



LE VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandre GAVACHE, cadre greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Etablissement Public PREFECTURE DE SEINE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me Xavier TERMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 285

substituee par Me [P] [K]



DEMANDERESSE 



ET :



Monsieur [Q] [F]

né le 28 Décembre 1989 à [Localité 4]

de nationalité Roumaine

NON COMPARANT





DEFENDEUR 



Et comme partie jointe le ministère public absent





Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire assortie d'une assignation à résidence du 17 avril 2026 et du 22 mai 2026 ayant prolongé l'assignation à résidence ;



Vu le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 juin 2026 ayant annulé les deux arrêtés préfectoraux du 17 avril 2026 et du 22 mai 2026 ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 août 2026 notifiée par le préfet de Seine-[Localité 5] à M. [F] ;



Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Seine-[Localité 5] le 15 août 2026 et notifiée le même jour à 09h46 ; 



Vu la saisine par le préfet reçue le 19 août 2026 à 09h29 au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de M. [F] ;



Vu également la saisine rédigée par l'avocat de l'intéressé, datée du 18 août 2026 à 12h55, contestant la décision de placement en rétention administrative ;



Le 21 août 2026 à 12h06, le préfet de Seine-Saint-Denis a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 20 août 2026 à 14h01 et qui a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] et ordonné la remise en liberté de ce dernier, en rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. 



Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] pour une période de 26 jours. 



A cette fin, il soutient que la mesure de garde à vue décidée par l'officier de police judiciaire est régulière puisque les conditions de l'article 62-2 du code de procédure pénale étaient réunies et que finalement, à l'issue de cette garde à vue, il s'est avéré que l'arrêté portant assignation à résidence avait été annulé par le tribunal administratif de Montreuil le 15 juin 2026 et un classement sans suite a été décidé par le Procureur de la République, ce qui a conduit à la notification d'une nouvelle mesure d'éloignement à l'intéressé et à son placement en rétention administratif. 





Par courriel du 22 août 2026 à 12h50, la préfecture des Hauts de Seine a transmis un arrêté du 14 août 2026 émis par le préfet de la Seine-Saint-denis portant assignation à résidence de M. [F] pour une durée de 45 jours. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 20 août 2026 à 17h11.



La préfecture a été convoquée en vue de l'audience fixée à 16 heures. 



La convocation qui a été transmise au commissariat de [Localité 6] pour notification, n'a pas pu être remise à M. [F], l'adresse indiquée étant incomplète. 



A l'audience, le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis indique que la décision du tribunal administratif du 15 juin 2026 est intervenue avant la décision de placement en garde à vue le 14 août 2026, mais il appartenait à M. [F] d'indiquer que les arrêtés avaient été annulés, ce qu'il n'a pas fait ; que la garde à vue a été prise à la demande du Procureur de la République sur le fondement de textes dont ils ne savaient pas qu'ils avaient été annulés, après délivrance d'un article 78-2 du code de procédure pénale ; 

Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] d'une durée de 26 jours.

Motifs

SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit donc être déclaré recevable.



Sur le fond



Si l' annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu, il appartient au juge administratif, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l' annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, en rapprochant ces éléments, d'apprécier s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l' effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d' annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devra être regardé comme définitifs ou même, le cas échéant, que l' annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il aura déterminée (CE, ass., 11 mai 2004, n° 255886, n° 255887, n° 255888, n° 255889, n° 255890, n° 255891 et n° 255892, Assoc. AC ! et a. : JurisData n° 2004-066645 ; Lebon, p. 197). 



En l'espèce, par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 juin 2026, les deux arrêtés du 17 avril 2026 (OQTF) et du 22 mai 2026 (assignation à résidence) ont été annulés. En l'absence de modulation des effets dans le temps par la juridiction administrative, la nullité de ces actes produit effet de manière rétroactive. 



Par suite, la mesure de garde à vue qui a été décidée le 14 août 2026 sur le fondement des infractions résultant de ces arrêts arrêtés le 15 juin 2026 est donc irrégulière, étant précisé que le fait que les officiers de police judiciaires et le Procureur de la République n'aient pas eu connaissance de cette annulation est inopérant à fonder la légalité de la mesure de garde à vue. 



Par suite, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a conclu que la nullité de la mesure de garde à vue rendait la procédure de rétention administrative irrégulière, celle-ci étant subséquente à la mesure de garde à vue irrégulière. 

 

Il convient d'ajouter que la préfecture des Hauts de Seine a transmis un arrêté du 14 août 2026 pris par le préfet de la Seine-Saint-denis portant assignation à résidence de M. [F] pour une durée de 45 jours. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 20 août 2026 à 17h11.



En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par défaut,



Déclare le recours recevable en la forme,



Confirme l'ordonnance entreprise. 





















Fait à [Localité 1] le 22 août 2026 à 19H



Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Alexandre GAVACHE, cadre greffier



Le cadre greffier, La Conseillère,







Alexandre GAVACHE Aurélie GAILLOTTE





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 328



N° RG 26/05272 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBO3



















Du 22 AOUT 2026































ORDONNANCE



LE VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandre GAVACHE, cadre greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Etablissement Public PREFECTURE DE SEINE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me Xavier TERMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 285

substituee par Me [P] [K]



DEMANDERESSE 



ET :



Monsieur [Q] [F]

né le 28 Décembre 1989 à [Localité 4]

de nationalité Roumaine

NON COMPARANT





DEFENDEUR 



Et comme partie jointe le ministère public absent





Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire assortie d'une assignation à résidence du 17 avril 2026 et du 22 mai 2026 ayant prolongé l'assignation à résidence ;



Vu le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 juin 2026 ayant annulé les deux arrêtés préfectoraux du 17 avril 2026 et du 22 mai 2026 ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 août 2026 notifiée par le préfet de Seine-[Localité 5] à M. [F] ;



Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Seine-[Localité 5] le 15 août 2026 et notifiée le même jour à 09h46 ; 



Vu la saisine par le préfet reçue le 19 août 2026 à 09h29 au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de M. [F] ;



Vu également la saisine rédigée par l'avocat de l'intéressé, datée du 18 août 2026 à 12h55, contestant la décision de placement en rétention administrative ;



Le 21 août 2026 à 12h06, le préfet de Seine-Saint-Denis a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 20 août 2026 à 14h01 et qui a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] et ordonné la remise en liberté de ce dernier, en rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. 



Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] pour une période de 26 jours. 



A cette fin, il soutient que la mesure de garde à vue décidée par l'officier de police judiciaire est régulière puisque les conditions de l'article 62-2 du code de procédure pénale étaient réunies et que finalement, à l'issue de cette garde à vue, il s'est avéré que l'arrêté portant assignation à résidence avait été annulé par le tribunal administratif de Montreuil le 15 juin 2026 et un classement sans suite a été décidé par le Procureur de la République, ce qui a conduit à la notification d'une nouvelle mesure d'éloignement à l'intéressé et à son placement en rétention administratif. 





Par courriel du 22 août 2026 à 12h50, la préfecture des Hauts de Seine a transmis un arrêté du 14 août 2026 émis par le préfet de la Seine-Saint-denis portant assignation à résidence de M. [F] pour une durée de 45 jours. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 20 août 2026 à 17h11.



La préfecture a été convoquée en vue de l'audience fixée à 16 heures. 



La convocation qui a été transmise au commissariat de [Localité 6] pour notification, n'a pas pu être remise à M. [F], l'adresse indiquée étant incomplète. 



A l'audience, le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis indique que la décision du tribunal administratif du 15 juin 2026 est intervenue avant la décision de placement en garde à vue le 14 août 2026, mais il appartenait à M. [F] d'indiquer que les arrêtés avaient été annulés, ce qu'il n'a pas fait ; que la garde à vue a été prise à la demande du Procureur de la République sur le fondement de textes dont ils ne savaient pas qu'ils avaient été annulés, après délivrance d'un article 78-2 du code de procédure pénale ; 

Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] d'une durée de 26 jours. 



SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit donc être déclaré recevable.



Sur le fond



Si l' annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu, il appartient au juge administratif, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l' annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, en rapprochant ces éléments, d'apprécier s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l' effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d' annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devra être regardé comme définitifs ou même, le cas échéant, que l' annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il aura déterminée (CE, ass., 11 mai 2004, n° 255886, n° 255887, n° 255888, n° 255889, n° 255890, n° 255891 et n° 255892, Assoc. AC ! et a. : JurisData n° 2004-066645 ; Lebon, p. 197). 



En l'espèce, par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 juin 2026, les deux arrêtés du 17 avril 2026 (OQTF) et du 22 mai 2026 (assignation à résidence) ont été annulés. En l'absence de modulation des effets dans le temps par la juridiction administrative, la nullité de ces actes produit effet de manière rétroactive. 



Par suite, la mesure de garde à vue qui a été décidée le 14 août 2026 sur le fondement des infractions résultant de ces arrêts arrêtés le 15 juin 2026 est donc irrégulière, étant précisé que le fait que les officiers de police judiciaires et le Procureur de la République n'aient pas eu connaissance de cette annulation est inopérant à fonder la légalité de la mesure de garde à vue. 



Par suite, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a conclu que la nullité de la mesure de garde à vue rendait la procédure de rétention administrative irrégulière, celle-ci étant subséquente à la mesure de garde à vue irrégulière. 

 

Il convient d'ajouter que la préfecture des Hauts de Seine a transmis un arrêté du 14 août 2026 pris par le préfet de la Seine-Saint-denis portant assignation à résidence de M. [F] pour une durée de 45 jours. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 20 août 2026 à 17h11.



En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par défaut,



Déclare le recours recevable en la forme,



Confirme l'ordonnance entreprise. 





















Fait à [Localité 1] le 22 août 2026 à 19H



Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Alexandre GAVACHE, cadre greffier



Le cadre greffier, La Conseillère,







Alexandre GAVACHE Aurélie GAILLOTTE





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:42:15.947Z.