Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 6 juillet 2026, n° 26/04413
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04413 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X66X Du 06 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Bérengère DOLBEAU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [G] alias [U] né le 28 Novembre 2006 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio conférence assisté de Me Rudy MIRZEIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 577, avocat choisi et de Monsieur [E] [C], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [K] [G] alias [U] le 1er juillet 2026 ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1er juillet 2026 à 20h20 à M. [K] [G] alias [U] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [G] alias [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu la requête de M. [K] [G] alias [U] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 5 juillet 2026; Par ordonnance en date du 5 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le moyen d'irrecevabilité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [G] alias [U] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [G] alias [U] pour une durée de vingt-six jours. Le 5 juillet 2026 à 18h46, M. [K] [G] alias [U] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 5 juillet 2026 à 12h10, qui lui a été notifiée le même jour à 13h17. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention afin de l'assigner à résidence. A cette fin, il soulève : - L'absence de diligence nécessaire à l'éloignement du requérant ; - L'absence de pièces produites par l'administration pour justifier de ses diligences, pas plus que la copie complète du registre de rétention ; - La possibilité de son assignation à résidence. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [K] [G] alias [U] a soutenu les moyens développés dans ses dernières conclusions, qui correspondent à ceux indiqués dans la déclaration d'appel. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête préfectorale est recevable, toutes les pièces ayant été fournies, que le fait qu'un recours administratif soit en cours ne fait pas disparaître toute perspective d'éloignement, la suspension contentieuse étant temporaire, qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement au regard de sa nationalité tunisienne et de la présentation d'une copie de son passeport ; et qu'il n'existe aucune garantie de représentation effective, en l'absence de remise de l'original du passeport à un service de police ou de gendarmerie. M. [K] [G] alias [U] a indiqué qu'il était actuellement en alternance en mécanique, après avoir été pris en charge en sa qualité de mineur par l'ASE lors de son arrivée en France en 2022. Il indique avoir un lieu d'hébergement à son nom, situé [Adresse 2] à [Localité 5], depuis le 5 juin 2025, et un passeport tunisien chez un tiers à [Localité 6].
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. M. [K] [G] [J] [U] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre. Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elle est recevable quand bien même l'irrecevabilité de la requête n'a pas été soulevée devant le premier juge. En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n'est pas établi par M. [K] [G] alias [U] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer. Par ailleurs, le procès-verbal de fin de garde-à-vue figure bien au dossier (PV n°2026/000938 du 1er juillet 2026 à 10h38), contrairement à ce qui est soulevé par le requérant. En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Sur la demande de prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [K] [G] alias [U] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Sur les diligences de l'administration M. [K] [G] alias [U] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire tunisienne dès le 2 juillet 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer. La demande de "routing" d'éloignement de la préfecture, aux fins de réservation d'un vol vers le pays de retour de l'intéressé, reçue par le pôle central d'éloignement de la DCPAF le 2 juillet 2026 à 9h40, soit moins de vingt-quatre heures après la notification du placement en rétention de l'intéressé, est jointe à la procédure, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention. Les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi et la présente procédure introduite pour une première prolongation, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention. Absence de perspectives d'éloignement Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement. La Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention. Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner " la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ". Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention. En l'espèce c'est par des motifs généraux que M. [K] [G] alias [U] soutient qu'aucune perspective d'éloignement n'existe au regard de son recours en excès de pouvoir suspendant la décision d'OQTF, alors que ce recours datant du 2 juillet 2026, et le tribunal administratif statuant dans un délai de 96 heures, la décision interviendra très rapidement, et l'administration pourra poursuivre sans délai les opérations nécessaires à l'exécution de la mesure. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur la demande d'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. " L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation à savoir un contrat en alternance et une adresse effective, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. Prolongation En l'espèce, l'intéressé n'ayant fourni qu'une copie de son passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette la fin de non-recevoir soulevée, Rejette les autres moyens, Confirme l'ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 juillet 2026 entreprise. Fait à [Localité 1], le 06 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Bérengère DOLBEAU, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Conseillère, Anne REBOULEAU Bérengère DOLBEAU Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04413 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X66X Du 06 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Bérengère DOLBEAU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [G] alias [U] né le 28 Novembre 2006 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio conférence assisté de Me Rudy MIRZEIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 577, avocat choisi et de Monsieur [E] [C], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [K] [G] alias [U] le 1er juillet 2026 ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1er juillet 2026 à 20h20 à M. [K] [G] alias [U] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [G] alias [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu la requête de M. [K] [G] alias [U] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 5 juillet 2026; Par ordonnance en date du 5 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le moyen d'irrecevabilité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [G] alias [U] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [G] alias [U] pour une durée de vingt-six jours. Le 5 juillet 2026 à 18h46, M. [K] [G] alias [U] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 5 juillet 2026 à 12h10, qui lui a été notifiée le même jour à 13h17. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention afin de l'assigner à résidence. A cette fin, il soulève : - L'absence de diligence nécessaire à l'éloignement du requérant ; - L'absence de pièces produites par l'administration pour justifier de ses diligences, pas plus que la copie complète du registre de rétention ; - La possibilité de son assignation à résidence. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [K] [G] alias [U] a soutenu les moyens développés dans ses dernières conclusions, qui correspondent à ceux indiqués dans la déclaration d'appel. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête préfectorale est recevable, toutes les pièces ayant été fournies, que le fait qu'un recours administratif soit en cours ne fait pas disparaître toute perspective d'éloignement, la suspension contentieuse étant temporaire, qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement au regard de sa nationalité tunisienne et de la présentation d'une copie de son passeport ; et qu'il n'existe aucune garantie de représentation effective, en l'absence de remise de l'original du passeport à un service de police ou de gendarmerie. M. [K] [G] alias [U] a indiqué qu'il était actuellement en alternance en mécanique, après avoir été pris en charge en sa qualité de mineur par l'ASE lors de son arrivée en France en 2022. Il indique avoir un lieu d'hébergement à son nom, situé [Adresse 2] à [Localité 5], depuis le 5 juin 2025, et un passeport tunisien chez un tiers à [Localité 6]. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. M. [K] [G] [J] [U] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre. Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elle est recevable quand bien même l'irrecevabilité de la requête n'a pas été soulevée devant le premier juge. En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n'est pas établi par M. [K] [G] alias [U] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer. Par ailleurs, le procès-verbal de fin de garde-à-vue figure bien au dossier (PV n°2026/000938 du 1er juillet 2026 à 10h38), contrairement à ce qui est soulevé par le requérant. En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Sur la demande de prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [K] [G] alias [U] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Sur les diligences de l'administration M. [K] [G] alias [U] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire tunisienne dès le 2 juillet 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer. La demande de "routing" d'éloignement de la préfecture, aux fins de réservation d'un vol vers le pays de retour de l'intéressé, reçue par le pôle central d'éloignement de la DCPAF le 2 juillet 2026 à 9h40, soit moins de vingt-quatre heures après la notification du placement en rétention de l'intéressé, est jointe à la procédure, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention. Les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi et la présente procédure introduite pour une première prolongation, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention. Absence de perspectives d'éloignement Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement. La Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention. Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner " la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ". Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention. En l'espèce c'est par des motifs généraux que M. [K] [G] alias [U] soutient qu'aucune perspective d'éloignement n'existe au regard de son recours en excès de pouvoir suspendant la décision d'OQTF, alors que ce recours datant du 2 juillet 2026, et le tribunal administratif statuant dans un délai de 96 heures, la décision interviendra très rapidement, et l'administration pourra poursuivre sans délai les opérations nécessaires à l'exécution de la mesure. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur la demande d'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. " L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation à savoir un contrat en alternance et une adresse effective, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. Prolongation En l'espèce, l'intéressé n'ayant fourni qu'une copie de son passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette la fin de non-recevoir soulevée, Rejette les autres moyens, Confirme l'ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 juillet 2026 entreprise. Fait à [Localité 1], le 06 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Bérengère DOLBEAU, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Conseillère, Anne REBOULEAU Bérengère DOLBEAU Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:01.274Z.