Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 22 juin 2026, n° 26/04068
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04068 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6BH Du 22 JUIN 2026 ORDONNANCE LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Carole MAURAT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : Monsieur [V] [F] né le 05 Décembre 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 4] non comparant ayant pour avocat Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [V] [F] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 16 juin 2026 à 17h20 ; Vu la requête en contestation du 21 juin 2026 de la décision de placement en rétention du 16 juin 2026 par le conseil de M. [V] [F] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 21 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [V] [F], a déclaré irrecevable la requête de la Préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de [V] [F] et ordonné la mainlevée de cette mesure. Le 22 juin 2026 à 8h21, le Préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 juin 2026 à 13h25, qui lui a été notifiée le même jour par courriel. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de M. [V] [F]. A cette fin, il soulève que la procédure est régulière, la garde à vue de celui-ci n'ayant pas excédé 24 heures. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de la Préfecture des Hauts-de-Seine a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel, ainsi que dans ses conclusions en défense de contestation de l'arrêté de placement en rétention qu'il a intégralement maintenues. M. [V] [F] n'a pas comparu, mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a sollicité la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la procédure de garde à vue était irrégulière, que ses droits en rétention n'avaient pas été respectés, que la décision de placement en rétention était irrégulière, que la requête de la Préfecture des Hauts-de-Seine était irrecevable et qu'il disposait de garanties de représentation.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les exceptions de nullité de la procédure Sur la recevabilité Les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de l'interpellation, du contrôle d'identité, de la garde à vue et du détournement de cette mesure, de la retenue, de la convocation préalable au placement en rétention et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance. En l'espèce, ces exceptions ont été soulevées devant le premier juge qui a statué au fond et ont été réitérées par conclusions d'intimé. Ces moyens doivent donc être déclarés recevables. Quant aux moyens tirés du défaut d'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention, ils ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile mais un moyen de fond. Ils peuvent être soulevés à tout stade de la procédure et doivent donc être déclarés recevables. Sur l'irrégularité soulevée tenant au défaut d'alimentation pendant la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). L'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne résultant d'un défaut d'alimentation s'effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609). En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue que [V] [F] a été placé en garde vue à 01h30 et qu'il a refusé de s'alimenter à 12h19. Aucune atteinte à la dignité de l'intéressé n'est donc caractérisée. Le moyen n'est pas fondé et sera écarté. Sur l'irrégularité soulevée tenant à la tardivité de la levée de la mesure de garde à vue Pour accueillir l'exception de nullité de la procédure soulevée par M. [V] [F] et décider la mainlevée de la mesure de rétention, l'ordonnance retient que la garde à vue n'a été levée qu'à 17 h20 alors que, dès 15h45, le procureur de la République avait pris une décision de classement sans suite. Toutefois, la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 du code de procédure pénale, n'ayant pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heures, le moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité de la procédure en raison du maintien abusif dans un local de rétention administrative Il ressort de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu'en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral de placement en rétention que M. [V] [F] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 5] le 16 juin 2026 en raison de l'indisponibilité immédiate de place en centre de rétention administrative. Par ailleurs, il a reçu notification de ses droits à son arrivée au local de rétention administrative et il ne démontre pas en quoi ce placement aurait porté une atteinte à ses droits. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 5] Il résulte des pièces du dossier que M. [V] [F] s'est vu notifier ses droits en rétention le 16 juin 2026 à 18h35 et notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition. Le fait que des organisations humanitaires habilitées ne soient pas présentes au centre de rétention de [Localité 5] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait des coordonnées de l'association indépendante à but non lucratif PHUSIS AVOCATS, ainsi que de l'ensemble des coordonnées des autres associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité de la procédure en raison des lacunes du formulaire des droits Le législateur a reconnu à la personne placée en rétention un certain nombre de droits, énumérés à l'article L. 744-4 du CESEDA (ancien article L. 551-2 alinéa 2) : droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, droits qui doivent lui être notifiés. L'article R 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [V] [F] s'est vu notifier ses droits en rétention ainsi que ses possibilités de recours. Il sera d'ailleurs observé que M. [V] [F] a pu effectivement exercer ses droits, ayant formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative Aux termes de l'article du R.741-1 CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 6], le préfet de police. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que [T] [E], signataire de la décision contestée et secrétaire administrative de classe supérieure, responsable de la plateforme éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation de signature par arrêté n° 2026-14 du 4 mai 2026 du préfet Hauts-de-Seine. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être rejeté. Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux M. [V] [F] soutient que la préfecture a fait preuve de déloyauté à son égard, en suscitant une audition sur sa situation administrative sans le mettre en mesure de justifier des éléments de personnalité dont il fait état. Il sera toutefois observé que, interrogé sur sa situation administrative, M. [V] [F] s'est expliqué sur les conditions de son arrivée et de son séjour en France et n'a pas proposé de transmettre des justificatifs, dont son passeport qui se trouverait à son domicile. En tout état de cause, il a pu transmettre à l'appui de son recours des justificatifs professionnels et ne démontre donc pas l'existence d'un grief. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'absence de menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public M. [V] [F] soutient qu'au regard de l'interprétation de la notion de menace à l'ordre public retenue par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation aux termes de ses deux arrêts du 7 janvier 2026, il n'est pas démontré par le Préfet des Hauts-de-Seine qu'il représente une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public. Le Préfet des Hauts-de-Seine soutient que l'éventuel défaut de menace à l'ordre public n'entraîne pas l'irrégularité de la mesure, celle-ci restant valablement fondée sur le défaut de garantie de représentation. En l'espèce, il résulte de la procédure que, si M. [V] [F] a été placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée, aucune plainte n'a été déposée par sa compagne qui ne présentait aucune blessure apparente à l'arrivée des services de police et qui ne souhaitait pas être prise en charge par les pompiers ni faire l'objet d'un examen médical. Ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites. Il appert également de la procédure que M. [V] [F] n'avait jamais été signalisé au FAED et qu'il était inconnu au TAJ. Eu égard à ces seuls éléments, il n'est pas démontré que le comportement de M. [V] [F] représente une menace à l'ordre public, étant également observé qu'il a été interpellé à son domicile, qu'il dispose d'un emploi et qu'il n'est ni soutenu ni justifié du fait qu'il se serait déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. En conséquence, il y a lieu de constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, de rejeter la demande tendant à voir ordonner la poursuite de la rétention et de confirmer la mainlevée de la rétention administrative de M. [V] [F].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare l'appel recevable, Déclare illégale la décision de placement en rétention administrative de M. [V] [F] en date du 16 juin 2026, Rejette la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [V] [F], Rappelle à l'intéressé qu'en vertu de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à [Localité 1], le 22 juin 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Carole MAURAT, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Conseillère, Anne REBOULEAU Carole MAURAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04068 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6BH Du 22 JUIN 2026 ORDONNANCE LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Carole MAURAT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : Monsieur [V] [F] né le 05 Décembre 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 4] non comparant ayant pour avocat Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [V] [F] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 16 juin 2026 à 17h20 ; Vu la requête en contestation du 21 juin 2026 de la décision de placement en rétention du 16 juin 2026 par le conseil de M. [V] [F] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 21 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [V] [F], a déclaré irrecevable la requête de la Préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de [V] [F] et ordonné la mainlevée de cette mesure. Le 22 juin 2026 à 8h21, le Préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 juin 2026 à 13h25, qui lui a été notifiée le même jour par courriel. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de M. [V] [F]. A cette fin, il soulève que la procédure est régulière, la garde à vue de celui-ci n'ayant pas excédé 24 heures. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de la Préfecture des Hauts-de-Seine a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel, ainsi que dans ses conclusions en défense de contestation de l'arrêté de placement en rétention qu'il a intégralement maintenues. M. [V] [F] n'a pas comparu, mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a sollicité la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la procédure de garde à vue était irrégulière, que ses droits en rétention n'avaient pas été respectés, que la décision de placement en rétention était irrégulière, que la requête de la Préfecture des Hauts-de-Seine était irrecevable et qu'il disposait de garanties de représentation. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les exceptions de nullité de la procédure Sur la recevabilité Les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de l'interpellation, du contrôle d'identité, de la garde à vue et du détournement de cette mesure, de la retenue, de la convocation préalable au placement en rétention et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance. En l'espèce, ces exceptions ont été soulevées devant le premier juge qui a statué au fond et ont été réitérées par conclusions d'intimé. Ces moyens doivent donc être déclarés recevables. Quant aux moyens tirés du défaut d'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention, ils ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile mais un moyen de fond. Ils peuvent être soulevés à tout stade de la procédure et doivent donc être déclarés recevables. Sur l'irrégularité soulevée tenant au défaut d'alimentation pendant la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). L'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne résultant d'un défaut d'alimentation s'effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609). En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue que [V] [F] a été placé en garde vue à 01h30 et qu'il a refusé de s'alimenter à 12h19. Aucune atteinte à la dignité de l'intéressé n'est donc caractérisée. Le moyen n'est pas fondé et sera écarté. Sur l'irrégularité soulevée tenant à la tardivité de la levée de la mesure de garde à vue Pour accueillir l'exception de nullité de la procédure soulevée par M. [V] [F] et décider la mainlevée de la mesure de rétention, l'ordonnance retient que la garde à vue n'a été levée qu'à 17 h20 alors que, dès 15h45, le procureur de la République avait pris une décision de classement sans suite. Toutefois, la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 du code de procédure pénale, n'ayant pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heures, le moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité de la procédure en raison du maintien abusif dans un local de rétention administrative Il ressort de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu'en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral de placement en rétention que M. [V] [F] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 5] le 16 juin 2026 en raison de l'indisponibilité immédiate de place en centre de rétention administrative. Par ailleurs, il a reçu notification de ses droits à son arrivée au local de rétention administrative et il ne démontre pas en quoi ce placement aurait porté une atteinte à ses droits. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 5] Il résulte des pièces du dossier que M. [V] [F] s'est vu notifier ses droits en rétention le 16 juin 2026 à 18h35 et notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition. Le fait que des organisations humanitaires habilitées ne soient pas présentes au centre de rétention de [Localité 5] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait des coordonnées de l'association indépendante à but non lucratif PHUSIS AVOCATS, ainsi que de l'ensemble des coordonnées des autres associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité de la procédure en raison des lacunes du formulaire des droits Le législateur a reconnu à la personne placée en rétention un certain nombre de droits, énumérés à l'article L. 744-4 du CESEDA (ancien article L. 551-2 alinéa 2) : droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, droits qui doivent lui être notifiés. L'article R 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [V] [F] s'est vu notifier ses droits en rétention ainsi que ses possibilités de recours. Il sera d'ailleurs observé que M. [V] [F] a pu effectivement exercer ses droits, ayant formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative Aux termes de l'article du R.741-1 CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 6], le préfet de police. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que [T] [E], signataire de la décision contestée et secrétaire administrative de classe supérieure, responsable de la plateforme éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation de signature par arrêté n° 2026-14 du 4 mai 2026 du préfet Hauts-de-Seine. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être rejeté. Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux M. [V] [F] soutient que la préfecture a fait preuve de déloyauté à son égard, en suscitant une audition sur sa situation administrative sans le mettre en mesure de justifier des éléments de personnalité dont il fait état. Il sera toutefois observé que, interrogé sur sa situation administrative, M. [V] [F] s'est expliqué sur les conditions de son arrivée et de son séjour en France et n'a pas proposé de transmettre des justificatifs, dont son passeport qui se trouverait à son domicile. En tout état de cause, il a pu transmettre à l'appui de son recours des justificatifs professionnels et ne démontre donc pas l'existence d'un grief. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'absence de menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public M. [V] [F] soutient qu'au regard de l'interprétation de la notion de menace à l'ordre public retenue par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation aux termes de ses deux arrêts du 7 janvier 2026, il n'est pas démontré par le Préfet des Hauts-de-Seine qu'il représente une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public. Le Préfet des Hauts-de-Seine soutient que l'éventuel défaut de menace à l'ordre public n'entraîne pas l'irrégularité de la mesure, celle-ci restant valablement fondée sur le défaut de garantie de représentation. En l'espèce, il résulte de la procédure que, si M. [V] [F] a été placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée, aucune plainte n'a été déposée par sa compagne qui ne présentait aucune blessure apparente à l'arrivée des services de police et qui ne souhaitait pas être prise en charge par les pompiers ni faire l'objet d'un examen médical. Ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites. Il appert également de la procédure que M. [V] [F] n'avait jamais été signalisé au FAED et qu'il était inconnu au TAJ. Eu égard à ces seuls éléments, il n'est pas démontré que le comportement de M. [V] [F] représente une menace à l'ordre public, étant également observé qu'il a été interpellé à son domicile, qu'il dispose d'un emploi et qu'il n'est ni soutenu ni justifié du fait qu'il se serait déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. En conséquence, il y a lieu de constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, de rejeter la demande tendant à voir ordonner la poursuite de la rétention et de confirmer la mainlevée de la rétention administrative de M. [V] [F]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare l'appel recevable, Déclare illégale la décision de placement en rétention administrative de M. [V] [F] en date du 16 juin 2026, Rejette la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [V] [F], Rappelle à l'intéressé qu'en vertu de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à [Localité 1], le 22 juin 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Carole MAURAT, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Conseillère, Anne REBOULEAU Carole MAURAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de procedure penale 62-2, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 février 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/00671
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/04518
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/05326
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 26/00568
en commun : code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8
- 27 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/01129
en commun : code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8
- 24 juillet 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 26/02280
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
- 29 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 26/00794
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
- 13 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03943
en commun : code de procedure penale 62-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:49:02.819Z.