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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 29 juillet 2026, n° 26/00794

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026



1ère prolongation



Nous, Héloïse FERRARI,conseillère , agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00794 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFK ETRANGER :



Mme [X] [A] [V] [F]

née le 11 Août 2006 à [Localité 1]

de nationalité Paraguayenne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [R] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de Mme [X] [A] [V] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. [R] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 à 11h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 aout 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [A] [V] [F] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 à 17h35 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme [X] [A] [V] [F], appelante, assistée de Me Gaston GONZALEZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [Q], interprète assermenté en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision 



- M. [R], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 



A l'audience, le conseil de Madame [X] [A] [V] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la remise en liberté de cette dernière. 

Il reprend en premier lieu l'ensemble des exceptions de procédure soulevée en première instance, à savoir selon lui que :

- les éléments de la procédure sont insuffisants pour confirmer que le procureur de la République a été immédiatement avisé des mesures de retenue et de rétention dont l'intéressée a fait l'objet

- les éléments de la procédure sont également insuffisants pour vérifier que l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers est bien habilité

- la procédure ne contient pas de réquisitions à interprète pour la notification de ses droits en retenue

- la procédure ne contient pas d'attestation de conformité de la procédure numérique. 

Il affirme en deuxième lieu que sa requête en contestation de l'arrêté placement en rétention est recevable dès lors que la juridiction n'a mis à disposition son dossier que le dimanche 26 juillet 2026 à 16h34 et qui lui était dès lors impossible de motiver ultilement ce recours plus tôt. À titre subsidiaire, il demande que Madame [X] [A] [V] [F] soit assignée à résidence afin de lui laisser le temps de préparer son départ. Il précise que cette dernière ne s'est pas rendue au domicile de l'ami de la famille à sa venue en France, celle-ci étant venue en voyage avec des amies.



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. 

S'agissant des exceptions de procédure souelvées, il précise que:

- la procédure comporte la preuve des avis donnés au parquet (y compris les horaires) et de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers

- il existe bien une réquisitions pour l'interprétariat, dont Madame [X] [A] [V] [F] a pu bénéficier dès la notification de ses droits, qu'elle a par ailleurs pu exercer sans difficulté

- l'absence d'attestation de conformité n'affecte pas la validité de la procédure mais la valeur probante des pièces, étant précisé que l'intéressée ne remet pas en question le contenu des procès-verbaux et ne caractérise dès lors aucun grief.

Il rappelle que le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention a été effectué au-delà du délai légal.

Sur le fond, il précise que la demande de routing présente au dossier atteste de démarches utiles effectuées par l'administration et de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Il s'oppose enfin à la demande d'assignation à résidence, au regard du caractère récent de l'attestation d'hébergement produite. 

Il s'oppose enfin à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procéudre civile. 



Madame [X] [A] [V] [F] a demandé à être remise en liberté. Elle explique vivre mal sa rétention, s'être sentie mal (vomissements) mais ne pas avoir pu voir le médecin. Questionnée à ce sujet, elle a expliqué s'engager à quitter le territoire français en cas de remise en liberté, préférant toutefois se rendre en Espagne plutôt qu'au Paraguay.

Motifs

SUR CE, 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la procédure avant la rétention



Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». 



L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». 



Sur les avis au procureur de la République des mesures prises à l'encontre de Madame [X] [A] [V] [F]



L'article L 813-4 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.



L'article L.741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention. 



En l'espèce, il résulte de la procédure que Madame [X] [A] [V] [F] a été placé en retenue le 21 juillet 2026 à 15h15 suite à un contrôle dans un Flixbus. 



Le procès-verbal de déroulement de la mesure de retenue précise que le parquet a été avisé de la mesure à 15h20 en la personne de Monsieur [K] substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Troyes. Il précise en outre que ce dernier a été informé de la notification d'une mesure d'éloignement et d'une décision de placement en rétention de Madame [X] [A] [V] [F] le 21 juillet 2026 à 19 heures 15, concomittament à la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'intéressée (le 21 juillet 2026 à 19 heures 15).



Ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire et l'information au procureur de la République n'étant soumise à aucun formalisme, il en résulte que ce dernier a été informé immédiatement tant de la mesure de retenue prise à l'encontre de Madame [X] [A] [V] [F], que de son placement en rétention.



Ce moyen doit être rejeté.



Sur la preuve de l'habilitation de l'agent chargé de consulter les fichiers à caractère personnel



En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.



La seule mention de l'habilitation figurant au procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire lorsque le fonctionnaire de police est habilité en procédure (en ce sesn Civ 1ère 17 octobre 2018, pourvoi n°17.16852).



En l'espèce, le procès-verbal d'investigation du 21 juillet 2026 à 16h50 précises que la consultation des fichiers automatisés a été réalisée par l'adjudant [Y] [C], officier de police judiciaire 'expressément habilité'. Cette mention suffit a attester de l'habilitation de ce dernier, aucune preuve contraire n'étant rapportée. 



Il convient dès lors de rejeter ce moyen.



Sur les réquisitions à interprète au cours de la procédure



L'article L 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie notamment du droit d'être assisté par un interprète.



L'interprétariat par téléphone est légal et les policiers n'ont pas à rechercher plusieurs interprètes avant d'y recourir mais la mention de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer doit être portée dans le procès-verbal (en ce sens Civ 1ère 30 janvier 2013, pourvoi n°12.132).



L'article L 744-4 du CESEDA précise que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, de ses droits, dans une langue qu'il comprend. L'interprétariat peut être téléphonique (L 141-3 du CESEDA).



En l'espèce, une réquisition à interprète du 21 juillet 2026 à 18h45 figure au dossier. Le fait qu'une seule réquisition ait été établie pour l'ensemble de la procédure (postérieurement au début de celle-ci) est sans emport, dès lors qu'il n'est toutefois pas contesté que Madame [X] [A] [V] [F] a bénéficié de l'assistance d'un interprète par téléphone, à savoir Madame [P] [J], interprète assermentée en langue espagnole tout au long de la procédure, en particulier lors de la notification de ses droits en retenue ainsi que lors de son audition (cf procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de la retenue et procès-verbal d'audition). Les procès-verbaux mentionnent d'ailleurs l'impossibilité pour l'interpète de se déplacer dans les locaus pour justifier du recours à l'interprétariat par téléphone. 



Figure également au dossier une réquisition à interprète datée du 21 juillet 2026 à 20h05, pour le placement en rétention de Madame [X] [A] [V] [F]. Là encore, il n'est pas contestée que cette dernière a été assistée par la même interprète en langue espagnole, par téléphone, pour la notification de son OQTF, de son placement en rétention et de ses droits.



Il convient dès lors de rejeter ce moyen.



Sur l'absence d'attestation de conformité de la procédure numérique



L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger». 



L'article A. 53-8 du code de procédure pénale prévoit que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.

Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.



En l'espèce, les procès-verbaux de la procédure ont été signés numériquement et celle-ci ne comporte par l'attestation visée à l'article A 53-8 susvisé. Pour autant, il convient d'une part de constater qu'il n'est pas établi que ces procès-verbaux aient été imprimés puis numérisés à nouveau, et d'autre part de relever que l'absence d'attestation n'entraîne pas la nullité de la procédure, mais uniquement un défaut éventuel de valeur probante. Or, là encore, Madame [X] [A] [V] [F] n'affirme, ni ne démontre, que les éléments fournis ne sont pas conformes à la procédure numérique. Elle n'apporte par ailleurs la preuve d'aucun grief.



C'est donc à bon droit que le premier juge a également rejeté ce moyen.



En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des exceptions de procédure soulevées.



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quantre-vingt-seize heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 





En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative de Madame [X] [A] [V] [F] lui a été notifié le 21 juillet 2026 à 19h15 par le truchement d'un interprète par téléphone qu'il a également informé de sa possibilité d'exercer un recours contre celui-ci dans le délai de 48 heures.



La requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été présentée par Madame [X] [A] [V] [F] le 27 juillet 2026 à 10h05 au moment de l'audience, tandis que ses conclusions en annulation de la procédure et les pièces afférentes ont été réceptionnées par le greffe le 27 juillet 2026 à 1h45, soit postérieurement à l'expiration du délai de 48 heures précité. 



Le fait que la convocation en vue de l'audience fixée suite à la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention ne lui ait été transmise que le 26 juillet 2026 à 16h34 est sans emport, s'agissant de deux procédures distinctes.



C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative de Madame [X] [A] [V] [F] irrecevable. L'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point.



Sur la demande de prolongation



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, Madame [X] [A] [V] [F] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de placement en rétention administrative datés et notifiés le 21 juillet 2026.



Celle-ci dispose d'un document de voyage en cours de validité et l'administration justifie avoir effectué une demande de Routing dès le 22 juillet 2026 permettant d'envisager l'obtention d'un vol dès le 4 août 2026. Conformément à ce qu'a précisé le premier juge, il importe peu que ce vol soit soumis à l'obtention d'une escorte, les diligences de l'administration et la perspective d'éloignement dans un délai très restreint étant démontrées. Il y a ainsi lieu de considérer qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans le délai de prolongation sollicitée du fait des diligences utiles effectuées par l'administration.



La procédure comporte un récépissé contre remise d'un passeport en cours de validité et Madame [X] [A] [V] [F] fournit une attestation d'hébergement chez Monsieur [T] [M] [N], qui déclare être un ami de la famille. Ce dernier justifie d'une adresse personnelle à [Localité 2] et d'une activité professionnelle établie, tandis qu'il produit la copie de son titre de séjour, valable jusqu'en novembre 2026. Elle justifie dès lors d'une adresse certaine. Elle verse également la preuve d'une réservation pour un billet d'avion à son nom, pour rejoindre [Localité 3] depuis l'aéroport de [Localité 4] Charles de Gaulle le 7 août 2026, ce qui confirme qu'elle dispose de moyens financer pour organiser son départ et qu'elle a désormais la volonté de quitter le territoire français. 



Il y a lieu, en conséquence lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner l'assignation à résidence de Madame [X] [A] [V] [F], avec obligation de se présenter quotidiennement - deux fois par semaine aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, pour une durée maximum de 28 jours et jusqu'à son départ effectif. 



Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Il convient de débouter Madame [X] [A] [V] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des motifs de la décision.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [X] [A] [V] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2026 à 11h24 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées par Mme [X] [A] [V] [F] ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2026 à 11h24 en ce qu'elle a déclaré la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative irrecevable ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2026 à 11h24 en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence et fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de Mme [X] [A] [V] [F] ;



ORDONNONS l'assignation à résidence de Mme [X] [A] [V] [F] à l'adresse suivante : chez Monsieur [T] [M] [N], [Adresse 1] ; 



Pendant la durée de l'assignation, soit jusqu'à son départ effectif du territoire français et pour une durée maximale de 28 jours à compter de ce jour, faisons obligation à Mme [X] [A] [V] [F] de se présenter deux fois par semaine et pour la première fois le 30 juillet 2026 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 2] situé : [Adresse 2], [Localité 5] [Adresse 3], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;



RAPPELONS à l'intéressée qu'en vertu de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative ;



RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français ;



REJETONS la demande de Mme [X] [A] [V] [F] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens. 

Prononcée publiquement à [Localité 6], le 29 juillet 2026 à 14h55 



La greffière, La conseillère,































N° RG 26/00794 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFK

Mme [X] [A] [V] [F] contre M. [R] 







Ordonnnance notifiée le 29 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [X] [A] [V] [F] et son conseil, M. [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026



1ère prolongation



Nous, Héloïse FERRARI,conseillère , agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00794 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFK ETRANGER :



Mme [X] [A] [V] [F]

née le 11 Août 2006 à [Localité 1]

de nationalité Paraguayenne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [R] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de Mme [X] [A] [V] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. [R] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 à 11h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 aout 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [A] [V] [F] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 à 17h35 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme [X] [A] [V] [F], appelante, assistée de Me Gaston GONZALEZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [Q], interprète assermenté en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision 



- M. [R], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 



A l'audience, le conseil de Madame [X] [A] [V] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la remise en liberté de cette dernière. 

Il reprend en premier lieu l'ensemble des exceptions de procédure soulevée en première instance, à savoir selon lui que :

- les éléments de la procédure sont insuffisants pour confirmer que le procureur de la République a été immédiatement avisé des mesures de retenue et de rétention dont l'intéressée a fait l'objet

- les éléments de la procédure sont également insuffisants pour vérifier que l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers est bien habilité

- la procédure ne contient pas de réquisitions à interprète pour la notification de ses droits en retenue

- la procédure ne contient pas d'attestation de conformité de la procédure numérique. 

Il affirme en deuxième lieu que sa requête en contestation de l'arrêté placement en rétention est recevable dès lors que la juridiction n'a mis à disposition son dossier que le dimanche 26 juillet 2026 à 16h34 et qui lui était dès lors impossible de motiver ultilement ce recours plus tôt. À titre subsidiaire, il demande que Madame [X] [A] [V] [F] soit assignée à résidence afin de lui laisser le temps de préparer son départ. Il précise que cette dernière ne s'est pas rendue au domicile de l'ami de la famille à sa venue en France, celle-ci étant venue en voyage avec des amies.



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. 

S'agissant des exceptions de procédure souelvées, il précise que:

- la procédure comporte la preuve des avis donnés au parquet (y compris les horaires) et de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers

- il existe bien une réquisitions pour l'interprétariat, dont Madame [X] [A] [V] [F] a pu bénéficier dès la notification de ses droits, qu'elle a par ailleurs pu exercer sans difficulté

- l'absence d'attestation de conformité n'affecte pas la validité de la procédure mais la valeur probante des pièces, étant précisé que l'intéressée ne remet pas en question le contenu des procès-verbaux et ne caractérise dès lors aucun grief.

Il rappelle que le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention a été effectué au-delà du délai légal.

Sur le fond, il précise que la demande de routing présente au dossier atteste de démarches utiles effectuées par l'administration et de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Il s'oppose enfin à la demande d'assignation à résidence, au regard du caractère récent de l'attestation d'hébergement produite. 

Il s'oppose enfin à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procéudre civile. 



Madame [X] [A] [V] [F] a demandé à être remise en liberté. Elle explique vivre mal sa rétention, s'être sentie mal (vomissements) mais ne pas avoir pu voir le médecin. Questionnée à ce sujet, elle a expliqué s'engager à quitter le territoire français en cas de remise en liberté, préférant toutefois se rendre en Espagne plutôt qu'au Paraguay.



SUR CE, 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la procédure avant la rétention



Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». 



L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». 



Sur les avis au procureur de la République des mesures prises à l'encontre de Madame [X] [A] [V] [F]



L'article L 813-4 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.



L'article L.741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention. 



En l'espèce, il résulte de la procédure que Madame [X] [A] [V] [F] a été placé en retenue le 21 juillet 2026 à 15h15 suite à un contrôle dans un Flixbus. 



Le procès-verbal de déroulement de la mesure de retenue précise que le parquet a été avisé de la mesure à 15h20 en la personne de Monsieur [K] substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Troyes. Il précise en outre que ce dernier a été informé de la notification d'une mesure d'éloignement et d'une décision de placement en rétention de Madame [X] [A] [V] [F] le 21 juillet 2026 à 19 heures 15, concomittament à la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'intéressée (le 21 juillet 2026 à 19 heures 15).



Ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire et l'information au procureur de la République n'étant soumise à aucun formalisme, il en résulte que ce dernier a été informé immédiatement tant de la mesure de retenue prise à l'encontre de Madame [X] [A] [V] [F], que de son placement en rétention.



Ce moyen doit être rejeté.



Sur la preuve de l'habilitation de l'agent chargé de consulter les fichiers à caractère personnel



En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.



La seule mention de l'habilitation figurant au procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire lorsque le fonctionnaire de police est habilité en procédure (en ce sesn Civ 1ère 17 octobre 2018, pourvoi n°17.16852).



En l'espèce, le procès-verbal d'investigation du 21 juillet 2026 à 16h50 précises que la consultation des fichiers automatisés a été réalisée par l'adjudant [Y] [C], officier de police judiciaire 'expressément habilité'. Cette mention suffit a attester de l'habilitation de ce dernier, aucune preuve contraire n'étant rapportée. 



Il convient dès lors de rejeter ce moyen.



Sur les réquisitions à interprète au cours de la procédure



L'article L 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie notamment du droit d'être assisté par un interprète.



L'interprétariat par téléphone est légal et les policiers n'ont pas à rechercher plusieurs interprètes avant d'y recourir mais la mention de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer doit être portée dans le procès-verbal (en ce sens Civ 1ère 30 janvier 2013, pourvoi n°12.132).



L'article L 744-4 du CESEDA précise que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, de ses droits, dans une langue qu'il comprend. L'interprétariat peut être téléphonique (L 141-3 du CESEDA).



En l'espèce, une réquisition à interprète du 21 juillet 2026 à 18h45 figure au dossier. Le fait qu'une seule réquisition ait été établie pour l'ensemble de la procédure (postérieurement au début de celle-ci) est sans emport, dès lors qu'il n'est toutefois pas contesté que Madame [X] [A] [V] [F] a bénéficié de l'assistance d'un interprète par téléphone, à savoir Madame [P] [J], interprète assermentée en langue espagnole tout au long de la procédure, en particulier lors de la notification de ses droits en retenue ainsi que lors de son audition (cf procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de la retenue et procès-verbal d'audition). Les procès-verbaux mentionnent d'ailleurs l'impossibilité pour l'interpète de se déplacer dans les locaus pour justifier du recours à l'interprétariat par téléphone. 



Figure également au dossier une réquisition à interprète datée du 21 juillet 2026 à 20h05, pour le placement en rétention de Madame [X] [A] [V] [F]. Là encore, il n'est pas contestée que cette dernière a été assistée par la même interprète en langue espagnole, par téléphone, pour la notification de son OQTF, de son placement en rétention et de ses droits.



Il convient dès lors de rejeter ce moyen.



Sur l'absence d'attestation de conformité de la procédure numérique



L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger». 



L'article A. 53-8 du code de procédure pénale prévoit que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.

Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.



En l'espèce, les procès-verbaux de la procédure ont été signés numériquement et celle-ci ne comporte par l'attestation visée à l'article A 53-8 susvisé. Pour autant, il convient d'une part de constater qu'il n'est pas établi que ces procès-verbaux aient été imprimés puis numérisés à nouveau, et d'autre part de relever que l'absence d'attestation n'entraîne pas la nullité de la procédure, mais uniquement un défaut éventuel de valeur probante. Or, là encore, Madame [X] [A] [V] [F] n'affirme, ni ne démontre, que les éléments fournis ne sont pas conformes à la procédure numérique. Elle n'apporte par ailleurs la preuve d'aucun grief.



C'est donc à bon droit que le premier juge a également rejeté ce moyen.



En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des exceptions de procédure soulevées.



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quantre-vingt-seize heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 





En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative de Madame [X] [A] [V] [F] lui a été notifié le 21 juillet 2026 à 19h15 par le truchement d'un interprète par téléphone qu'il a également informé de sa possibilité d'exercer un recours contre celui-ci dans le délai de 48 heures.



La requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été présentée par Madame [X] [A] [V] [F] le 27 juillet 2026 à 10h05 au moment de l'audience, tandis que ses conclusions en annulation de la procédure et les pièces afférentes ont été réceptionnées par le greffe le 27 juillet 2026 à 1h45, soit postérieurement à l'expiration du délai de 48 heures précité. 



Le fait que la convocation en vue de l'audience fixée suite à la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention ne lui ait été transmise que le 26 juillet 2026 à 16h34 est sans emport, s'agissant de deux procédures distinctes.



C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative de Madame [X] [A] [V] [F] irrecevable. L'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point.



Sur la demande de prolongation



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, Madame [X] [A] [V] [F] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de placement en rétention administrative datés et notifiés le 21 juillet 2026.



Celle-ci dispose d'un document de voyage en cours de validité et l'administration justifie avoir effectué une demande de Routing dès le 22 juillet 2026 permettant d'envisager l'obtention d'un vol dès le 4 août 2026. Conformément à ce qu'a précisé le premier juge, il importe peu que ce vol soit soumis à l'obtention d'une escorte, les diligences de l'administration et la perspective d'éloignement dans un délai très restreint étant démontrées. Il y a ainsi lieu de considérer qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans le délai de prolongation sollicitée du fait des diligences utiles effectuées par l'administration.



La procédure comporte un récépissé contre remise d'un passeport en cours de validité et Madame [X] [A] [V] [F] fournit une attestation d'hébergement chez Monsieur [T] [M] [N], qui déclare être un ami de la famille. Ce dernier justifie d'une adresse personnelle à [Localité 2] et d'une activité professionnelle établie, tandis qu'il produit la copie de son titre de séjour, valable jusqu'en novembre 2026. Elle justifie dès lors d'une adresse certaine. Elle verse également la preuve d'une réservation pour un billet d'avion à son nom, pour rejoindre [Localité 3] depuis l'aéroport de [Localité 4] Charles de Gaulle le 7 août 2026, ce qui confirme qu'elle dispose de moyens financer pour organiser son départ et qu'elle a désormais la volonté de quitter le territoire français. 



Il y a lieu, en conséquence lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner l'assignation à résidence de Madame [X] [A] [V] [F], avec obligation de se présenter quotidiennement - deux fois par semaine aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, pour une durée maximum de 28 jours et jusqu'à son départ effectif. 



Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Il convient de débouter Madame [X] [A] [V] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des motifs de la décision.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [X] [A] [V] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2026 à 11h24 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées par Mme [X] [A] [V] [F] ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2026 à 11h24 en ce qu'elle a déclaré la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative irrecevable ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2026 à 11h24 en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence et fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de Mme [X] [A] [V] [F] ;



ORDONNONS l'assignation à résidence de Mme [X] [A] [V] [F] à l'adresse suivante : chez Monsieur [T] [M] [N], [Adresse 1] ; 



Pendant la durée de l'assignation, soit jusqu'à son départ effectif du territoire français et pour une durée maximale de 28 jours à compter de ce jour, faisons obligation à Mme [X] [A] [V] [F] de se présenter deux fois par semaine et pour la première fois le 30 juillet 2026 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 2] situé : [Adresse 2], [Localité 5] [Adresse 3], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;



RAPPELONS à l'intéressée qu'en vertu de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative ;



RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français ;



REJETONS la demande de Mme [X] [A] [V] [F] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens. 

Prononcée publiquement à [Localité 6], le 29 juillet 2026 à 14h55 



La greffière, La conseillère,































N° RG 26/00794 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFK

Mme [X] [A] [V] [F] contre M. [R] 







Ordonnnance notifiée le 29 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [X] [A] [V] [F] et son conseil, M. [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure penale A53-8, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de procedure penale 15-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:35:37.374Z.