Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 5 août 2026, n° 26/04995
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 26/04995 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAXJ Du 05 AOUT 2026 ORDONNANCE LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : Monsieur [Y] [B] né le 09 Avril 1991 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Anciennement retenu au LRA de [Localité 3] Non comparant ni représenté DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois années en date du 30 juillet 2026 et notifié le jour même ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2026 par le préfet des Hauts de Seine et notifiée le 30 juillet 2026 à 13h35 ; Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 3 août 2026 à 10 heures au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention ; Vu également la saisine rédigée par l'avocat de l'intéressé, datée du 3 août 2026 et reçue au greffe à 12h50, contestant la décision de placement en rétention administrative ; Le 4 août 2026 à 17h28, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 août 2026 à 12h51 qui a : -Déclaré recevable la requête aux fins de contestation de la rétention administrative ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative, -Déclaré la procédure régulière, -Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B], -Ordonné la remise en liberté immédiate de M. [B] -Rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire. Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [B] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que la retenue de M. [B] a été valablement mise en 'uvre en application de l'article L. 813-1 du CESEDA afin de vérifier le droit à séjour de M. [B]. Le greffe a saisi le commissariat de police de [Localité 3] aux fins de convocation de M. [B] par courriel du 5 août 2026 à 9h15, mais la convocation n'a pas été remise à l'intéressé. A l'audience, le conseil du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention en soutenant sa déclaration d'appel. Il souligne que le passeport de l'intéressé est conservé par les autorités administratives. M. [B] n'a pas comparu à l'audience.
Motifs
SUR CE, A titre liminaire, la cour relève que M. [B] ne comparaissant pas en cause d'appel, la cour n'est pas saisie du surplus des moyens figurant dans sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, non soutenus en cause d'appel. Il convient dès lors d'examiner uniquement la recevabilité et le bien-fondé de l'appel interjeté par la Préfecture, au visa de l'unique moyen soulevé. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen unique soulevé par la Préfecture en cause d'appel La Préfecture conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, qui a considéré que la mesure de retenue décidée à l'encontre de M. [B] n'était pas justifiée car il disposait d'un passeport biométrique et était rentré de manière régulière en France. Selon l'article 813-1 du CESEDA, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Selon l'article L. 813-3, L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. La déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, qui peut justifier le contrôle des titres de séjour sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L 813-3 du CESEDA (1ère civ., 13 mai 2015, pourvoi n°14-50047 et 1ère civ. 13 juillet 2016, pourvoi n°15-22854). Si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel constat n'a pas à être préalable au contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci. En l'espèce, le procès-verbal du 29 juillet 2026 mentionne que, lors du contrôle de son identité, M. [B] a décliné ses nom, prénom, date et lieu de naissance, précisé demeurer à une adresse indéterminée en France et mentionné être de nationalité géorgienne. M. [B] ayant déclaré spontanément être de nationalité étrangère aux services de police, cet élément constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne de l'intéressé, justifiant le contrôle de ses titres de séjour sur le fondement de l'article L. 813-1 du CESEDA, et le placement en retenue par les services de police afin de vérifier les droits de circulation et de séjour. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de justifier d'une d'adresse stable et certaine. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut, dans la limite de l'appel, Déclarons le recours recevable en la forme, Infirmons l'ordonnance entreprise,
Dispositif
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 août 2026 à 13h35. Fait à Versailles, le 05 août 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Charlène TIMODENT, Greffière La Greffière, La Conseillère, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 26/04995 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAXJ Du 05 AOUT 2026 ORDONNANCE LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : Monsieur [Y] [B] né le 09 Avril 1991 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Anciennement retenu au LRA de [Localité 3] Non comparant ni représenté DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois années en date du 30 juillet 2026 et notifié le jour même ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2026 par le préfet des Hauts de Seine et notifiée le 30 juillet 2026 à 13h35 ; Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 3 août 2026 à 10 heures au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention ; Vu également la saisine rédigée par l'avocat de l'intéressé, datée du 3 août 2026 et reçue au greffe à 12h50, contestant la décision de placement en rétention administrative ; Le 4 août 2026 à 17h28, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 août 2026 à 12h51 qui a : -Déclaré recevable la requête aux fins de contestation de la rétention administrative ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative, -Déclaré la procédure régulière, -Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B], -Ordonné la remise en liberté immédiate de M. [B] -Rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire. Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [B] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que la retenue de M. [B] a été valablement mise en 'uvre en application de l'article L. 813-1 du CESEDA afin de vérifier le droit à séjour de M. [B]. Le greffe a saisi le commissariat de police de [Localité 3] aux fins de convocation de M. [B] par courriel du 5 août 2026 à 9h15, mais la convocation n'a pas été remise à l'intéressé. A l'audience, le conseil du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention en soutenant sa déclaration d'appel. Il souligne que le passeport de l'intéressé est conservé par les autorités administratives. M. [B] n'a pas comparu à l'audience. SUR CE, A titre liminaire, la cour relève que M. [B] ne comparaissant pas en cause d'appel, la cour n'est pas saisie du surplus des moyens figurant dans sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, non soutenus en cause d'appel. Il convient dès lors d'examiner uniquement la recevabilité et le bien-fondé de l'appel interjeté par la Préfecture, au visa de l'unique moyen soulevé. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen unique soulevé par la Préfecture en cause d'appel La Préfecture conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, qui a considéré que la mesure de retenue décidée à l'encontre de M. [B] n'était pas justifiée car il disposait d'un passeport biométrique et était rentré de manière régulière en France. Selon l'article 813-1 du CESEDA, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Selon l'article L. 813-3, L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. La déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, qui peut justifier le contrôle des titres de séjour sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L 813-3 du CESEDA (1ère civ., 13 mai 2015, pourvoi n°14-50047 et 1ère civ. 13 juillet 2016, pourvoi n°15-22854). Si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel constat n'a pas à être préalable au contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci. En l'espèce, le procès-verbal du 29 juillet 2026 mentionne que, lors du contrôle de son identité, M. [B] a décliné ses nom, prénom, date et lieu de naissance, précisé demeurer à une adresse indéterminée en France et mentionné être de nationalité géorgienne. M. [B] ayant déclaré spontanément être de nationalité étrangère aux services de police, cet élément constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne de l'intéressé, justifiant le contrôle de ses titres de séjour sur le fondement de l'article L. 813-1 du CESEDA, et le placement en retenue par les services de police afin de vérifier les droits de circulation et de séjour. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de justifier d'une d'adresse stable et certaine. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut, dans la limite de l'appel, Déclarons le recours recevable en la forme, Infirmons l'ordonnance entreprise, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 août 2026 à 13h35. Fait à Versailles, le 05 août 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Charlène TIMODENT, Greffière La Greffière, La Conseillère, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:35:11.084Z.