Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 28 août 2026, n° 26/00900
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026 Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00900 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXO opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MARNE À M. [H] [U] né le 30 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [H] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [U] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 27 août 2026 à 17 heures 37 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 28 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [U] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 28 août 2026 à 13 heures 19 contre l'ordonnance ayant remis M. [H] [U] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience - Me BARBERI Caterina, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision - M. [H] [U], intimé, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; A l'audience, le conseil de Monsieur [H] [U] a repris les exceptions de procédure soulevées en première instance: - l'irrégularité du contrôle d'identité effectué sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en l'absence de suspicion d'infraction suite au contrôle routier réalisé - l'impossibilité de vérifier l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers lors du contrôle, en l'absence de précision sur l'identité de celui-ci. Elle estime par ailleurs que l'ordonnance statuant sur le caractère suspensif de l'appel est tardive, le CESDEA prévoyant que la cour d'appel doit statuer 'sans délai' une fois le délai imparti à l'intéressé pour faire des observations, de sorte que l'intéressé aurait dû être remis en liberté à l'issue du délai de 10 heures à compter du prononcé de la décision. Elle reprend le moyen soulevé tenant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale, en l'absence de pièces justificatives utiles, notamment la preuve de la publication de l'arrêté de délégation de signature à celui qui a signé la requête en prolongation de la mesure de rétention. Elle considère en outre tardive la production de la preuve de la publication de l'arrêté de la délégation de signature de celui qui a pris l'arrêté de placement. S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement, le conseil de Monsieur [H] [U] reprend les moyens soulevés dans la requête formée. Elle considère ainsi que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, que sa situation personnelle et familiale n'a pas été suffisamment prise en compte et que l'intéressé aurait pu être assigné à résidence. Sur le fond, elle soulève l'insuffisance et la tardiveté des diligences exercées par l'administration. Elle affirme que le seul courriel joint à la requête à destination des autorités consulaires algériennes, adressé plus de 42 heures après, est tardif et insuffisant, en l'absence du courrier adressé au consul. 1500 euros au titre de l'article 700 CPC. Le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] [U], dès lors que la preuve de la publication de l'arrêté de délégation de signature de M. [A] est rapporté à hauteur d'appel. Il ajoute que du fait de ses condamnations pénales, son comportement doit être considéré comme représentant une menace à l'ordre public, tandis que ses garanties de représentation sont insuffisantes pour garantir l'exécution de sa mesure d'éloignement. Il conclut dès lors à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la prolongation de la mesure de rétention. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Elle demande en premier lieu que les exceptions de procédure soulevées soient rejetées: - le contrôle d'identité ayant été réalisé afin de s'assurer du respect de l'interdiction de contact faite au conducteur du véhicule et non en raison d'une suspicion d'infraction - l'agent ayant procédé à la consultation des fichier étant le signataire du procès-verbal qui utilise 'Nous' pour parler de lui, comme il est de coutume de le faire, et ayant précisé être expressément habilité, ce qui suffit à rapporter la preuve de son habilitation. S'agissant du caractère tardif de l'ordonnance ayant statué sur le caractère suspensif de l'appel, elle souligne qu'il n'y a pas d'encadrement strict du délai pour que le premier président statue après la demande du parquer. Elle considère que dans le cas d'espèce, le délai ne peut aucunement être considéré comme excessif. S'agissant de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, elle estime que ce moyen doit être rejeté, en reprenant les moyens développés par le premier juge. S'agissant de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, elle relève que la preuve de la publication de l'arrêté de délégation de signature est produit à hauteur d'appel, une telle production n'étant en tout état de cause obligatoire dès lors qu'elle est librement consultable sur Internet. Elle demande donc l'infirmation de l'ordonnance attaquée sur ce point et le rejet du moyen (nouveau) relatif au signataire de la requête. Sur les autres moyens du recours, elle s'en rapporte à la déclaration d'appel. Elle précise que si le mariage de l'intéressé n'est pas mentionné par l'arrêté, celui-ci fait état de sa situation et développe l'insuffisance de ses garanties de représentation. Elle constate que l'adresse déclarée n'était pas justifiée au moment de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention, que cette adresse est très récente, qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre d'une précédente assignation (à cette même adresse), et que l'intéressé a déclaré détenir un passeport qu'il n'a pas remis à l'administration. Le conseil de la préfecture estime que ces éléments suffisent à démontrer un risque de fuite et l'insuffisance d'une assignation à résidence. Sur le fond, elle estime enfin que les diligences de l'administration sont justifiées, dès lors qu'est produit le courriel adressé aux autorités algériennes pour solliciter un laisser-passer, comportant une liste des pièces jointes (notamment photographies et empreintes digitales de l'intéressé). Monsieur [H] [U] a demandé à pouvoir bénéficier d'une chance pour voir sa famille et sa femme. Questionné sur ses projets en cas de remise à liberté, il a expliqué vouloir travailler en France.
Motifs
SUR CE, Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/899 et N°RG 26/900 sous le numéro RG 26/900. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la tardiveté de l'ordonnance statuant sur l'effet suspensif de l'appel L'article L 743-19 du CESEDA prévoit que lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement. L'article L 743-22 du CESEDA prévoit que le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'article R 743-12 du CESEDA précise que lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. En l'espèce, le premier juge a prononcé sa décision le 27 août 2026 à 12 heures 37, décision notifiée au procureur de la République à 12 heures 41. Le 27 août 2026 à 17 heures 37, le procureur de la République a interjeté appel de la décision et a sollicité du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif. Cet appel a été notifié à Monsieur [H] [U] le 27 août 2026 à 18 heures 20. Il convient de relever que l'expression 'sans délai' de l'article L 743-22 du CESEDA signifie précisément qu'aucun délai précis n'est fixé au premier président pour statuer, cette formule impliquant uniquement que la décision soit rendue dans les meilleurs délais à compter de l'expiration du délai de 2 heures laissé à l'étranger et à son avocat pour faire des observations. Dans les circonstances de l'espèce, le délai laissé pour la présentation de telles observations ayant expiré tardivement le 27 août 2026, il ne peut être considéré que l'ordonnance transmise au greffe du CRA le lendemain matin à 9 heures 43 et notifiée à Monsieur [H] [U] à 10 heures 10, soit excessif, et de nature à justifier la remise en liberté de ce dernier. Le texte prévoit par ailleurs expressément que l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que l'ordonnance du premier président ou de son délégué soit rendue, de sorte qu'il ne saurait être reproché au centre de rétention administrative de ne pas avoir procédé à la remise en liberté de l'intéressé à l'issue du délai de 10 heures fixé à l'article L 743-19 du CESEDA. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article du R.741-1 CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police. Aucon principe général du droit ni aucun texte n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. Il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [M] [X], qui a avait reçu délégation pour ce faire par arrêté du 9 mars 2026 n°DS 2026-022 portant délégation de signature du préfet de la Marne. L'arrêté produit comporte l'en-tête 'Préfecture de la Marne' ainsi qu'un identifiant de publication, l'intitulé complet de l'arrêté et la pagination du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne. Ces éléments suffisent à démontrer la publication dudit arrêté, ce qui est confirmé par le lien produit à hauteur d'appel pour en vérifier la réalité. Il convient au demeurant de rappeler que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure (en ce sens Civ. 1ère 20 mars 2024, pourvoir n°22-22.704 ). Le moyen n'est donc pas fondé et il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée sur ce point. Sur la régularité de la procédure avant la rétention Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». Sur le contrôle d'identité L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. L'article L 812-2 du CESEDA précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. En l'espèce, la lecture du procès-verbal de saisine démontre que les policiers de [Localité 2] ont décidé de procéder au contrôle du véhicule conduit par le dénommé Monsieur [S] [U] sur le fondement des articles R 233-1 du code de la route. Après consultation des fichiers à leur diposition, ils ont constaté que l'intéressé fait l'objet d'une fiche au fichier des personnes recherchées, mentionnant qu'il ne peut entrer en contact avec un dénommé Monsieur [Y] [E]. C'est alors qu'ils ont décidé de procéder au contrôle d'identité des passagers du véhicule sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, non en raison d'une raison plausible de soupçonner que ces derniers ont commis ou tenté de commettre une infraction, mais pour s'assurer de l'absence de violation de l'interdiction de contact faite à Monsieur [S] [U]. Or, au moment de procéder au contrôle d'identité de Monsieur [H] [U], rien ne permet alors de suspecter que ce dernier pourrait correspondre à Monsieur [Y] [E], dont on ne sait au demeurant s'il était lui-même soumis à la même interdiction de contact ou recherché pour aute cause. Les policiers ne mentionnent pas de vérifications relatives à ce dernier dans leurs fichiers, qui auraient par exemple pu le vérifier et obtenir sa photographie. De plus, la lecture du procès-verbal montre que Monsieur [H] [U] a immédiatement décliné son identité, et que malgré la confirmation de celle-ci par la photographie figurant au TAJ, démontrant par là-même qu'il ne s'agissait pas de Monsieur [Y] [E], les policiers ont poursuivi leurs vérifications sans en préciser le motif. C'est d'ailleurs en consultant ensuite le fichier des personnes recherchées qu'ils ont constaté que celui-ci fait l'objet d'une OQTF et ont décidé de procéder au contrôle prévu à l'article L 812-2 du CESEDA. Dans ces conditions, le contrôle d'identité de Monsieur [H] [U] doit être déclaré irrégulier, ce qui a nécessairement porté à ses droits, ce contrôle étant le support nécessaire à la poursuite des vérifications et à la réalisation du contrôle prévu à l'article L 812-2 du CESEDA, ayant conduit à son placement en retenue et en rétention. En conséquence, il y a lieu de faire droit à l'exception de procédure soulevée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [H] [U] sur ce fondement, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la préfecture de la Marne à verser 800 euros à Monsieur [H] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/899 et N°RG 26/900 sous le numéro RG 26/900 ; Déclarons recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE, de M. le procureur de la République et de M. [H] [U] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [U]; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 août 2026 à 12 heures 37 en ce qu'elle a fait droit au moyen tenant à la compétence du signataire de la requête de l'arrêté de placement en rétention ; Faisons droit à l'une des exceptions de procédure soulevée par M. [H] [U] ; Ordonnons en conséquence la remise en liberté de M. [H] [U] ; Condamnons la Préfecture de la Marne à verser à M. [H] [U] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 août 2026 à 15 heures 38. Le Greffier, La conseillère, N° RG 26/00900 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXO M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [H] [U] Ordonnnance notifiée le 28 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [H] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026 Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00900 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXO opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MARNE À M. [H] [U] né le 30 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [H] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [U] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 27 août 2026 à 17 heures 37 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 28 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [U] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 28 août 2026 à 13 heures 19 contre l'ordonnance ayant remis M. [H] [U] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience - Me BARBERI Caterina, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision - M. [H] [U], intimé, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; A l'audience, le conseil de Monsieur [H] [U] a repris les exceptions de procédure soulevées en première instance: - l'irrégularité du contrôle d'identité effectué sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en l'absence de suspicion d'infraction suite au contrôle routier réalisé - l'impossibilité de vérifier l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers lors du contrôle, en l'absence de précision sur l'identité de celui-ci. Elle estime par ailleurs que l'ordonnance statuant sur le caractère suspensif de l'appel est tardive, le CESDEA prévoyant que la cour d'appel doit statuer 'sans délai' une fois le délai imparti à l'intéressé pour faire des observations, de sorte que l'intéressé aurait dû être remis en liberté à l'issue du délai de 10 heures à compter du prononcé de la décision. Elle reprend le moyen soulevé tenant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale, en l'absence de pièces justificatives utiles, notamment la preuve de la publication de l'arrêté de délégation de signature à celui qui a signé la requête en prolongation de la mesure de rétention. Elle considère en outre tardive la production de la preuve de la publication de l'arrêté de la délégation de signature de celui qui a pris l'arrêté de placement. S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement, le conseil de Monsieur [H] [U] reprend les moyens soulevés dans la requête formée. Elle considère ainsi que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, que sa situation personnelle et familiale n'a pas été suffisamment prise en compte et que l'intéressé aurait pu être assigné à résidence. Sur le fond, elle soulève l'insuffisance et la tardiveté des diligences exercées par l'administration. Elle affirme que le seul courriel joint à la requête à destination des autorités consulaires algériennes, adressé plus de 42 heures après, est tardif et insuffisant, en l'absence du courrier adressé au consul. 1500 euros au titre de l'article 700 CPC. Le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] [U], dès lors que la preuve de la publication de l'arrêté de délégation de signature de M. [A] est rapporté à hauteur d'appel. Il ajoute que du fait de ses condamnations pénales, son comportement doit être considéré comme représentant une menace à l'ordre public, tandis que ses garanties de représentation sont insuffisantes pour garantir l'exécution de sa mesure d'éloignement. Il conclut dès lors à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la prolongation de la mesure de rétention. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Elle demande en premier lieu que les exceptions de procédure soulevées soient rejetées: - le contrôle d'identité ayant été réalisé afin de s'assurer du respect de l'interdiction de contact faite au conducteur du véhicule et non en raison d'une suspicion d'infraction - l'agent ayant procédé à la consultation des fichier étant le signataire du procès-verbal qui utilise 'Nous' pour parler de lui, comme il est de coutume de le faire, et ayant précisé être expressément habilité, ce qui suffit à rapporter la preuve de son habilitation. S'agissant du caractère tardif de l'ordonnance ayant statué sur le caractère suspensif de l'appel, elle souligne qu'il n'y a pas d'encadrement strict du délai pour que le premier président statue après la demande du parquer. Elle considère que dans le cas d'espèce, le délai ne peut aucunement être considéré comme excessif. S'agissant de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, elle estime que ce moyen doit être rejeté, en reprenant les moyens développés par le premier juge. S'agissant de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, elle relève que la preuve de la publication de l'arrêté de délégation de signature est produit à hauteur d'appel, une telle production n'étant en tout état de cause obligatoire dès lors qu'elle est librement consultable sur Internet. Elle demande donc l'infirmation de l'ordonnance attaquée sur ce point et le rejet du moyen (nouveau) relatif au signataire de la requête. Sur les autres moyens du recours, elle s'en rapporte à la déclaration d'appel. Elle précise que si le mariage de l'intéressé n'est pas mentionné par l'arrêté, celui-ci fait état de sa situation et développe l'insuffisance de ses garanties de représentation. Elle constate que l'adresse déclarée n'était pas justifiée au moment de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention, que cette adresse est très récente, qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre d'une précédente assignation (à cette même adresse), et que l'intéressé a déclaré détenir un passeport qu'il n'a pas remis à l'administration. Le conseil de la préfecture estime que ces éléments suffisent à démontrer un risque de fuite et l'insuffisance d'une assignation à résidence. Sur le fond, elle estime enfin que les diligences de l'administration sont justifiées, dès lors qu'est produit le courriel adressé aux autorités algériennes pour solliciter un laisser-passer, comportant une liste des pièces jointes (notamment photographies et empreintes digitales de l'intéressé). Monsieur [H] [U] a demandé à pouvoir bénéficier d'une chance pour voir sa famille et sa femme. Questionné sur ses projets en cas de remise à liberté, il a expliqué vouloir travailler en France. SUR CE, Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/899 et N°RG 26/900 sous le numéro RG 26/900. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la tardiveté de l'ordonnance statuant sur l'effet suspensif de l'appel L'article L 743-19 du CESEDA prévoit que lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement. L'article L 743-22 du CESEDA prévoit que le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'article R 743-12 du CESEDA précise que lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. En l'espèce, le premier juge a prononcé sa décision le 27 août 2026 à 12 heures 37, décision notifiée au procureur de la République à 12 heures 41. Le 27 août 2026 à 17 heures 37, le procureur de la République a interjeté appel de la décision et a sollicité du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif. Cet appel a été notifié à Monsieur [H] [U] le 27 août 2026 à 18 heures 20. Il convient de relever que l'expression 'sans délai' de l'article L 743-22 du CESEDA signifie précisément qu'aucun délai précis n'est fixé au premier président pour statuer, cette formule impliquant uniquement que la décision soit rendue dans les meilleurs délais à compter de l'expiration du délai de 2 heures laissé à l'étranger et à son avocat pour faire des observations. Dans les circonstances de l'espèce, le délai laissé pour la présentation de telles observations ayant expiré tardivement le 27 août 2026, il ne peut être considéré que l'ordonnance transmise au greffe du CRA le lendemain matin à 9 heures 43 et notifiée à Monsieur [H] [U] à 10 heures 10, soit excessif, et de nature à justifier la remise en liberté de ce dernier. Le texte prévoit par ailleurs expressément que l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que l'ordonnance du premier président ou de son délégué soit rendue, de sorte qu'il ne saurait être reproché au centre de rétention administrative de ne pas avoir procédé à la remise en liberté de l'intéressé à l'issue du délai de 10 heures fixé à l'article L 743-19 du CESEDA. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article du R.741-1 CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police. Aucon principe général du droit ni aucun texte n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. Il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [M] [X], qui a avait reçu délégation pour ce faire par arrêté du 9 mars 2026 n°DS 2026-022 portant délégation de signature du préfet de la Marne. L'arrêté produit comporte l'en-tête 'Préfecture de la Marne' ainsi qu'un identifiant de publication, l'intitulé complet de l'arrêté et la pagination du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne. Ces éléments suffisent à démontrer la publication dudit arrêté, ce qui est confirmé par le lien produit à hauteur d'appel pour en vérifier la réalité. Il convient au demeurant de rappeler que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure (en ce sens Civ. 1ère 20 mars 2024, pourvoir n°22-22.704 ). Le moyen n'est donc pas fondé et il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée sur ce point. Sur la régularité de la procédure avant la rétention Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». Sur le contrôle d'identité L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. L'article L 812-2 du CESEDA précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. En l'espèce, la lecture du procès-verbal de saisine démontre que les policiers de [Localité 2] ont décidé de procéder au contrôle du véhicule conduit par le dénommé Monsieur [S] [U] sur le fondement des articles R 233-1 du code de la route. Après consultation des fichiers à leur diposition, ils ont constaté que l'intéressé fait l'objet d'une fiche au fichier des personnes recherchées, mentionnant qu'il ne peut entrer en contact avec un dénommé Monsieur [Y] [E]. C'est alors qu'ils ont décidé de procéder au contrôle d'identité des passagers du véhicule sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, non en raison d'une raison plausible de soupçonner que ces derniers ont commis ou tenté de commettre une infraction, mais pour s'assurer de l'absence de violation de l'interdiction de contact faite à Monsieur [S] [U]. Or, au moment de procéder au contrôle d'identité de Monsieur [H] [U], rien ne permet alors de suspecter que ce dernier pourrait correspondre à Monsieur [Y] [E], dont on ne sait au demeurant s'il était lui-même soumis à la même interdiction de contact ou recherché pour aute cause. Les policiers ne mentionnent pas de vérifications relatives à ce dernier dans leurs fichiers, qui auraient par exemple pu le vérifier et obtenir sa photographie. De plus, la lecture du procès-verbal montre que Monsieur [H] [U] a immédiatement décliné son identité, et que malgré la confirmation de celle-ci par la photographie figurant au TAJ, démontrant par là-même qu'il ne s'agissait pas de Monsieur [Y] [E], les policiers ont poursuivi leurs vérifications sans en préciser le motif. C'est d'ailleurs en consultant ensuite le fichier des personnes recherchées qu'ils ont constaté que celui-ci fait l'objet d'une OQTF et ont décidé de procéder au contrôle prévu à l'article L 812-2 du CESEDA. Dans ces conditions, le contrôle d'identité de Monsieur [H] [U] doit être déclaré irrégulier, ce qui a nécessairement porté à ses droits, ce contrôle étant le support nécessaire à la poursuite des vérifications et à la réalisation du contrôle prévu à l'article L 812-2 du CESEDA, ayant conduit à son placement en retenue et en rétention. En conséquence, il y a lieu de faire droit à l'exception de procédure soulevée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [H] [U] sur ce fondement, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la préfecture de la Marne à verser 800 euros à Monsieur [H] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/899 et N°RG 26/900 sous le numéro RG 26/900 ; Déclarons recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE, de M. le procureur de la République et de M. [H] [U] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [U]; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 août 2026 à 12 heures 37 en ce qu'elle a fait droit au moyen tenant à la compétence du signataire de la requête de l'arrêté de placement en rétention ; Faisons droit à l'une des exceptions de procédure soulevée par M. [H] [U] ; Ordonnons en conséquence la remise en liberté de M. [H] [U] ; Condamnons la Préfecture de la Marne à verser à M. [H] [U] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 août 2026 à 15 heures 38. Le Greffier, La conseillère, N° RG 26/00900 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXO M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [H] [U] Ordonnnance notifiée le 28 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [H] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:35:11.528Z.