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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 13 juillet 2026, n° 26/00730

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026





Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00730 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4G opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE



À 



 M. [U] [J]

né le 13 Septembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 13 heures 14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [J] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 juillet 2026 à 16 heures 02 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [J] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE interjeté par courriel du 13 juillet 2026 à 9 heures 02 contre l'ordonnance ayant remis M. [U] [J] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience



- Me IOANNIDDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. [U] [J], intimé, assisté de Me Amadou CISSE, présent lors du prononcé de la décision et de M. [E] [I], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Motifs

SUR CE, 



Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/729 et N°RG 26/730 sous le numéro RG 26/730. 



Le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites, reprenant les termes de la déclaration d'appel du parquet. Il considère que le motif de censure est infondé dès lors qu'il est justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier VISABIO. Il a joute que Monsieur [U] [J] ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la mesure, dès lors qu'il n'a pas quitté l'espace Schengen depuis l'expiration de son visa italien en 2024, qu'il n'a pas remis de passeport valide et refuse d'exécuter sa mesure d'éloignement.



Le conseil de la préfecture a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [U] [J]. Elle estime que l'absence de l'habilitation ne constitue pas une irrégularité de procédure, le magistrat pouvant effectuer toute vérification utile à ce titre. Elle indique que ladite habilitation est produite à hauteur d'appel, ce qui est parfaitement possible, de sorte que le moyen est infondé. Elle affirme que l'avis de placement en rétention n'est pas tardif au regard de la jurisprudence habituelle et qu'il existe bien un fondement au contrôle de Monsieur [U] [J], le classement sans suite intervenu par la suite étant sans incidence. 

La préfecture s'oppose par ailleurs aux moyens développés au soutien de la requête en contestation de l'arrêté de placement développé. Elle souligne que le problème principal est celui du risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement qui doit être présumé en application de l'article 612-3 du CESEDA, dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa sans solliciter de titre de séjour, qu'il déclare ne pas vouloir partir, qu'il ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité, qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à sa résidence principale au moment de la prise de l'arrêté de placement, et qu'il ne dispose pas de ressources légales. 



Le conseil de Monsieur [U] [J] a quant à lui demandé la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il estime que la production de l'habilitation de Mme [D] à hauteur d'appel ne permet pas de régulariser le procédure, dès lors que celle-ci aurait dû intervenir avant la clôture des débats devant le juge de première instance, qu'aucun PV de la procédure ne mentionne cette habilitation et qu'il n'est pas établi dans le dossier qui a consulté et eu accès à cette consultation. Il considère que l'avis de placement en rétention effectué au procureur de la République est tardif. Il relève que les dispositions du code de la route fondant le contrôle ne sont pas visées par le procès-verbal d'interpellation et estime qu'il s'agit d'un détournement manifeste de procédure pour contrôler la situation administrative de l'intéressé. 

Il a par ailleurs repris les moyens développés au soutien de sa requête en contestation de son arrêté de placé, se fondant sur les garanties de représentation dont il justifie et sur l'absence de casier judiciaire de son client. Il ajoute que Monsieur [U] [J] a honnêtement répondu ne pas vouloir repartir en Tunisie, ce qui ne signife pas qu'il fera obstruction à la mesure. Il rappelle qu'en matière d'assignation à résidence administrative, il n'est pas nécessaire de produire un passeport en cours de validité. Au regard du contexte (mariage imminent avec une ressortissante France), il estime que la décision de placement en rétention est manifestement disproportionné. 



Monsieur [U] [J] a indiqué être installé en France depuis 2 ans et n'avoir jamais commis d'infraction. Il a déclaré avoir toujours travaillé pour subvenir à ses besoins. Interrogé sur ce point, il a epliqué vouloir rester vivre avec sa femme et entamer des démarches pour régulariser sa situation administrative, tout en indiquant être prêt à se soumettre à sa mesure d'éloignement s'il n'a pas le choix.

SUR CE, 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la procédure avant la rétention



Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». 



L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». 



Sur la consultation du fichier VISABIO



L'article R 142-6 du CESEDA prévoit que Ppeuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le fichier VISABIO, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :



1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;



2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;



3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le chef du service territorial de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction nationale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;



4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;



5° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée à l'article R. 431-17, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ;



6° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en 'uvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;



7° Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 3° du présent article.







En l'espèce, deux consultations du fichier VISABIO sont intervenues au cours de la garde à vue de Monsieur [U] [J], la première le 6 juillet 2026 par Madame [H] [B], et la seconde le 8 juillet 2026 par Monsieur [L] [K], brigadier chef de police dûment hbailité à cet effet (cf PV e, page 2 des pièce stransmises par la préfecture). S'agissant de Madame [H] [B], si son habilitation n'apparaît pas dans la procédure initialement transmise avec la requête, force est de constater que celle-ci est produite à hauteur d'appel, de sorte qu'il y a lieu d'écarter ce moyen et d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.



Sur l'interpellation



Le procès-verbal d'interpellation mentionne que le 6 juillet 2026 à 15 heures 40, les policiers en patrouille constant qu'un véhicule de marque Citroên C4, immatriculé [Immatriculation 1], ciruclant à allure soutenue avec une conduite hésitante, le véhicule tournant brusquement, avant de s'immobiliser. Il est indiqué que les policiers demandent dès lors au chauffeur, identifié ultérieurement comme étant Monsieur [U] [J], de présenter les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule. Ces éléments permettent de considérer que le contrôle a eu lieu en application des articles R 233-1 et 3 du code de la route, selon lesquels tout conducteur de véhicule terrestre à moteur peut faire l'objet d'un contrôle des pièces et documents afférents à la conduite du véhicule, comme tel est le cas en l'espèce, sans que le moindre indice de commission d'infraction ne soit nécessaire. 



Aucune irrégularité ne saurait ainsi être retenue sur ce fondement. 



Il y a dès lors lieu d'écarter les exceptions de procédure soulevées concernant la procédure antérieure au placement rétention, la question de la tardiveté (ou non) de l'avis à parquet relatif au placement en rétention lui-même devant être appréciée après l'étude de la requête en contestation de l'arrêté d eplacement le cas échéant.



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



Sur la délégation de signature



Aux termes de l'article du R.741-1 CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police. Aucon principe général du droit ni aucun texte n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. 



Il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été signé par Madame [G] [N], quiavait reçu délégation pour ce faire par arrêté du 12 mars 2026 portant délégation de signature du préfet de Saône-et-Loire et publié. Le moyen n'est donc pas fondé. 



Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 



Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. 



En l'espèce, l'arrêté contesté précise que Monsieur [U] [J] est entré irrégulièrement sur le territoire français avec un passeport tunisien et un visa italien valable jusqu'au 8 septembre 2024, sans avoir sollicité de titre de séjour depuis. Il ajoute que l'intéressé déclare avoir perdu son passeport et qu'il n'envisage pas un retour en Tunisie, qu'il n'a pas d'enfant, et ne dispose pas de moyens de subsistance légaux et suffisants pour retourner dans son pays d'origine par ses propres moyens.



Il y a lieu ainsi lieu de considérer que cet arrêté mentionne bien les motifs postifs retenus pour motiver la décision, la pertinence de celle-ci relevant d'une éventuelle erreur d'appréciation.



Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la proportionnalité du placement en rétention



L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Le risque mentionné peut ainsi être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.



En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que Monsieur [U] [J] est entré irrégulièrement sur le territoire français avec un passeport tunisien et un visa italien valable jusqu'au 8 septembre 2024, sans avoir sollicité de titre de séjour depuis. Il ajoute qu'il a déclaré avoir perdu son passeport et qu'il n'envisage pas un retour en Tunisie, et ne dispose pas de moyens de subsistance légaux et suffisants pour retourner dans son pays d'origine par ses propres moyens.



Force est toutefois de constater que l'intéressé a produit plusieurs documents permettant de confirmer son identité, ainsi qu'une photocopie de son passeport. Il a en outre, dès la mesure de placement en garde à vue, produit diverses attestations justifiant de la réalité de son domicile en France, ainsi que son mariage imminent avec une ressortissante française, point confirmé par le procès-verbal d'interpellation lui-même. Monsieur [U] [J] ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, tandis qu'aucun élément ne plaide en faveur d'un comportement qui représenterait un trouble à l'ordre public, les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ayant été classés au motif 11 (absence d'infraction) et son casier n'étant pas versé aux débats.



Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'une assignation à résidence était insuffisante pour garantir l'exécution de la mesure, son placement en rétention apparaissant disproportionné.



Il y a dès lors lieu de faire droit à la requête en annulation de l'arrêté préfectoral et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [U] [J]. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/729 et N°RG 26/730 sous le numéro RG 26/730 ; 



Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [J];



Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juillet 2026 à 13 heures 14 en ce qu'elle a fait droit à une exception de procédure soulevée ;



Rejetons les exceptions de procédure soulevées s'agissant de la procédure antérieure au placement en rétention;



Faisons droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [U] [J] ;



Déclarons en conséquence la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [U] [J] irrégulière ;



Ordonnons en conséquence la remise en liberté de M. [U] [J] ;

Dispositif

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 13 juillet 2026 à 15 heures 01. 



Le greffier, La conseillère,















































N° RG 26/00730 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4G

M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE contre M. [U] [J] 







Ordonnnance notifiée le 13 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son conseil, M. [U] [J] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026





Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00730 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4G opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE



À 



 M. [U] [J]

né le 13 Septembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 13 heures 14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [J] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 juillet 2026 à 16 heures 02 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [J] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE interjeté par courriel du 13 juillet 2026 à 9 heures 02 contre l'ordonnance ayant remis M. [U] [J] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience



- Me IOANNIDDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. [U] [J], intimé, assisté de Me Amadou CISSE, présent lors du prononcé de la décision et de M. [E] [I], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



SUR CE, 



Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/729 et N°RG 26/730 sous le numéro RG 26/730. 



Le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites, reprenant les termes de la déclaration d'appel du parquet. Il considère que le motif de censure est infondé dès lors qu'il est justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier VISABIO. Il a joute que Monsieur [U] [J] ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la mesure, dès lors qu'il n'a pas quitté l'espace Schengen depuis l'expiration de son visa italien en 2024, qu'il n'a pas remis de passeport valide et refuse d'exécuter sa mesure d'éloignement.



Le conseil de la préfecture a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [U] [J]. Elle estime que l'absence de l'habilitation ne constitue pas une irrégularité de procédure, le magistrat pouvant effectuer toute vérification utile à ce titre. Elle indique que ladite habilitation est produite à hauteur d'appel, ce qui est parfaitement possible, de sorte que le moyen est infondé. Elle affirme que l'avis de placement en rétention n'est pas tardif au regard de la jurisprudence habituelle et qu'il existe bien un fondement au contrôle de Monsieur [U] [J], le classement sans suite intervenu par la suite étant sans incidence. 

La préfecture s'oppose par ailleurs aux moyens développés au soutien de la requête en contestation de l'arrêté de placement développé. Elle souligne que le problème principal est celui du risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement qui doit être présumé en application de l'article 612-3 du CESEDA, dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa sans solliciter de titre de séjour, qu'il déclare ne pas vouloir partir, qu'il ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité, qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à sa résidence principale au moment de la prise de l'arrêté de placement, et qu'il ne dispose pas de ressources légales. 



Le conseil de Monsieur [U] [J] a quant à lui demandé la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il estime que la production de l'habilitation de Mme [D] à hauteur d'appel ne permet pas de régulariser le procédure, dès lors que celle-ci aurait dû intervenir avant la clôture des débats devant le juge de première instance, qu'aucun PV de la procédure ne mentionne cette habilitation et qu'il n'est pas établi dans le dossier qui a consulté et eu accès à cette consultation. Il considère que l'avis de placement en rétention effectué au procureur de la République est tardif. Il relève que les dispositions du code de la route fondant le contrôle ne sont pas visées par le procès-verbal d'interpellation et estime qu'il s'agit d'un détournement manifeste de procédure pour contrôler la situation administrative de l'intéressé. 

Il a par ailleurs repris les moyens développés au soutien de sa requête en contestation de son arrêté de placé, se fondant sur les garanties de représentation dont il justifie et sur l'absence de casier judiciaire de son client. Il ajoute que Monsieur [U] [J] a honnêtement répondu ne pas vouloir repartir en Tunisie, ce qui ne signife pas qu'il fera obstruction à la mesure. Il rappelle qu'en matière d'assignation à résidence administrative, il n'est pas nécessaire de produire un passeport en cours de validité. Au regard du contexte (mariage imminent avec une ressortissante France), il estime que la décision de placement en rétention est manifestement disproportionné. 



Monsieur [U] [J] a indiqué être installé en France depuis 2 ans et n'avoir jamais commis d'infraction. Il a déclaré avoir toujours travaillé pour subvenir à ses besoins. Interrogé sur ce point, il a epliqué vouloir rester vivre avec sa femme et entamer des démarches pour régulariser sa situation administrative, tout en indiquant être prêt à se soumettre à sa mesure d'éloignement s'il n'a pas le choix.

SUR CE, 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la procédure avant la rétention



Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». 



L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». 



Sur la consultation du fichier VISABIO



L'article R 142-6 du CESEDA prévoit que Ppeuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le fichier VISABIO, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :



1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;



2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;



3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le chef du service territorial de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction nationale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;



4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;



5° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée à l'article R. 431-17, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ;



6° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en 'uvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;



7° Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 3° du présent article.







En l'espèce, deux consultations du fichier VISABIO sont intervenues au cours de la garde à vue de Monsieur [U] [J], la première le 6 juillet 2026 par Madame [H] [B], et la seconde le 8 juillet 2026 par Monsieur [L] [K], brigadier chef de police dûment hbailité à cet effet (cf PV e, page 2 des pièce stransmises par la préfecture). S'agissant de Madame [H] [B], si son habilitation n'apparaît pas dans la procédure initialement transmise avec la requête, force est de constater que celle-ci est produite à hauteur d'appel, de sorte qu'il y a lieu d'écarter ce moyen et d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.



Sur l'interpellation



Le procès-verbal d'interpellation mentionne que le 6 juillet 2026 à 15 heures 40, les policiers en patrouille constant qu'un véhicule de marque Citroên C4, immatriculé [Immatriculation 1], ciruclant à allure soutenue avec une conduite hésitante, le véhicule tournant brusquement, avant de s'immobiliser. Il est indiqué que les policiers demandent dès lors au chauffeur, identifié ultérieurement comme étant Monsieur [U] [J], de présenter les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule. Ces éléments permettent de considérer que le contrôle a eu lieu en application des articles R 233-1 et 3 du code de la route, selon lesquels tout conducteur de véhicule terrestre à moteur peut faire l'objet d'un contrôle des pièces et documents afférents à la conduite du véhicule, comme tel est le cas en l'espèce, sans que le moindre indice de commission d'infraction ne soit nécessaire. 



Aucune irrégularité ne saurait ainsi être retenue sur ce fondement. 



Il y a dès lors lieu d'écarter les exceptions de procédure soulevées concernant la procédure antérieure au placement rétention, la question de la tardiveté (ou non) de l'avis à parquet relatif au placement en rétention lui-même devant être appréciée après l'étude de la requête en contestation de l'arrêté d eplacement le cas échéant.



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



Sur la délégation de signature



Aux termes de l'article du R.741-1 CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police. Aucon principe général du droit ni aucun texte n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. 



Il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été signé par Madame [G] [N], quiavait reçu délégation pour ce faire par arrêté du 12 mars 2026 portant délégation de signature du préfet de Saône-et-Loire et publié. Le moyen n'est donc pas fondé. 



Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 



Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. 



En l'espèce, l'arrêté contesté précise que Monsieur [U] [J] est entré irrégulièrement sur le territoire français avec un passeport tunisien et un visa italien valable jusqu'au 8 septembre 2024, sans avoir sollicité de titre de séjour depuis. Il ajoute que l'intéressé déclare avoir perdu son passeport et qu'il n'envisage pas un retour en Tunisie, qu'il n'a pas d'enfant, et ne dispose pas de moyens de subsistance légaux et suffisants pour retourner dans son pays d'origine par ses propres moyens.



Il y a lieu ainsi lieu de considérer que cet arrêté mentionne bien les motifs postifs retenus pour motiver la décision, la pertinence de celle-ci relevant d'une éventuelle erreur d'appréciation.



Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la proportionnalité du placement en rétention



L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Le risque mentionné peut ainsi être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.



En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que Monsieur [U] [J] est entré irrégulièrement sur le territoire français avec un passeport tunisien et un visa italien valable jusqu'au 8 septembre 2024, sans avoir sollicité de titre de séjour depuis. Il ajoute qu'il a déclaré avoir perdu son passeport et qu'il n'envisage pas un retour en Tunisie, et ne dispose pas de moyens de subsistance légaux et suffisants pour retourner dans son pays d'origine par ses propres moyens.



Force est toutefois de constater que l'intéressé a produit plusieurs documents permettant de confirmer son identité, ainsi qu'une photocopie de son passeport. Il a en outre, dès la mesure de placement en garde à vue, produit diverses attestations justifiant de la réalité de son domicile en France, ainsi que son mariage imminent avec une ressortissante française, point confirmé par le procès-verbal d'interpellation lui-même. Monsieur [U] [J] ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, tandis qu'aucun élément ne plaide en faveur d'un comportement qui représenterait un trouble à l'ordre public, les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ayant été classés au motif 11 (absence d'infraction) et son casier n'étant pas versé aux débats.



Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'une assignation à résidence était insuffisante pour garantir l'exécution de la mesure, son placement en rétention apparaissant disproportionné.



Il y a dès lors lieu de faire droit à la requête en annulation de l'arrêté préfectoral et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [U] [J]. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/729 et N°RG 26/730 sous le numéro RG 26/730 ; 



Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [J];



Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juillet 2026 à 13 heures 14 en ce qu'elle a fait droit à une exception de procédure soulevée ;



Rejetons les exceptions de procédure soulevées s'agissant de la procédure antérieure au placement en rétention;



Faisons droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [U] [J] ;



Déclarons en conséquence la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [U] [J] irrégulière ;



Ordonnons en conséquence la remise en liberté de M. [U] [J] ; 



Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 13 juillet 2026 à 15 heures 01. 



Le greffier, La conseillère,















































N° RG 26/00730 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4G

M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE contre M. [U] [J] 







Ordonnnance notifiée le 13 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son conseil, M. [U] [J] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 78-3, code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de la route R233-1, code de la route 3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'action sociale et des familles R221-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:22.243Z.